Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/13350
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
né le 1er juin 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
Monsieur [J] [N]
né le 29 juillet 1944 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
Monsieur [R] [O]
né le 26 juin 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
Monsieur [I] [U]
né le 24 juillet 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
Madame [Z] [Y]
née le 1er août 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
S.C.I. CAZA prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [E]
SCI immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 442 966 271
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100 substituée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 018 503
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E2224
S.A. REAL GESTION GERANCE DE PASSY LA SOCIETE REAL GESTION GERANCE DE PASSY, SA au capital de 2.403.030 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542020987, dont le siège social se situe au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du Cabinet DESLANDES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [X], M. [J] [N], M. [R] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la société civile immobilière Caza sont propriétaires dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] administrée par la société anonyme Real Gestion-Gérance de Passy.
Une assemblée générale s'est tenue le 18 mai 2017.
Reprochant des irrégularités dans la convocation à l'assemblée, dans son organisation et la retranscription des décisions dans le procès-verbal, M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza, ont par acte du 13 septembre 2017 assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Real Gestion Gérance de Passy personnellement auxfins d'obtenir, à titre principal l'annulation de l'assemblée, à titre subsidaire l'annulation des résolutions n° 24, 25 et 26 de cette assemblée.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2017 est irrecevable,
- débouté M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza de leur demande d'annulation des résolutions n°24 et 25 de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- dit que la demande d'annulation de la résolution n°26 de l'assemblée générale du 18 mai 2017 est irrecevable,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Real Gestion Gérance de Passy,
- condamné in solidum M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et à la société Real Gestion Gérance de Passy, chacun, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la société civile immobilière Caza ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par lesquelles M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société civile immobilière Caza, appelants, invitent la cour, au visa des articles 24, 25, 25-1, 26 de la loi du 10 juillet 1965, 10, 17 du décret du 17 mars 1967, et 1240 et suivant du code civil à :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Real Gestion Gérance de Passy de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'immeuble [Adresse 2] qui s'est tenue le 18 mai 2017 est dépourvu de force probante et ne reflète pas la réalité des décisions prises en assemblée générale,
- prononcer le défaut de force probante de l'assemblée générale l'assemblée générale ordinaire de l'immeuble [Adresse 2] qui s'est tenue le 18 mai 2017 et à défaut en prononcer l'annulation en son entier pour signature tardive du procès-verbal et défaut de mise à l'ordre du jour de résolutions régulièrement sollicitées,
- juger que la société Real Gestion Gérance de Passy a commis des fautes dans l'exercice de son mandat notamment en ne dressant pas le procès-verbal le jour de l'assemblée générale et en omettant sciemment de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai 2017 les résolutions demandées par M. [W] [X],
- condamner la société Real Gestion Gérance de Passy à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat,
à titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation des résolutions n°24 et 25 pour défaut de vote à la majorité requise, la demande d'autorisation de construction de vérandas des consorts [T] et [G] relevant de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- prononcer l'annulation de la résolution n°26 pour défaut de retranscription de la décision prise en assemblée générale,
en tout état de cause,
- condamner la société Real Gestion Gérance de Passy à leur payer de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa des articles 25 b), 25-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 17 du décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement,
- juger irrecevables M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- débouter M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], Mme [F] [S], Mme [C] [B] et la société Caza aux d'pens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2021 par lesquelles la société anonyme Real Gestion-Gérance de Passy, intimée, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 du décret du 17 mars 1967, et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- juger que l'omission de signatures des scrutateurs n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale,
- juger que le point 15 n'est qu'un point d'information sans vote,
- juger que les réserves faites par les copropriétaires opposants sont mentionnées au procès-verbal de l'assemblée du 18 mai 2017,
- juger que les réserves ne concernent pas la régularité des votes,
- juger que l'absence de mention des réserves éventuellement formulées ne constitue pas un motif d'annulation de l'assemblée,
- juger que la résolution 26 est identique à celle figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- juger qu'aucun des éléments allégués n'est de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- juger qu'aucune faute qui lui est imputable n'est démontrée dans l'organisation de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- juger que les demandes de M. [W] [X] ne constituaient pas des résolutions,
- juger que l'omission par le syndic d'inscrire une résolution à l'ordre du jour n'entraîne par la nullité de l'assemblée générale,
- juger que le courrier de M. [W] [X] était annexé à la convocation à l'assemblée générale,
- juger que l'assemblée générale se trouvait parfaitement informée,
- juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
- débouter M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que les appelants ne justifient pas d'un préjudice personnel et direct en lien avec les fautes qui lui sont reprochées permettant d'engager sa responsabilité délictuelle,
- débouter M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- juger que la résolution 26 a été votée à l'unanimité des copropriétaires,
- juger que M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza ont voté en faveur de la résolution 26,
- juger M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza à solliciter la nullité de la résolution 26 de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- juger que l'édification sur une partie commune à jouissance privative d'une véranda de construction légère sans fondation et facilement démontable nécessite une autorisation à la majorité de l'article 25 b de la loi du juillet 1965,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute en soumettant à la majorité de l'article 25 le vote des résolutions 24 et 25 de l'assemblée générale du 18 mai 2017,
- juger que l'annulation d'une résolution prise à une mauvaise majorité ne saurait engager la responsabilité du syndic
- juger qu'aucun préjudice en relation directe avec la prétendue faute n'est une démontré,
- débouter M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société Caza à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2017
Au soutien de leur action en contestation de l'assemblée générale du 18 mai 2017, les copropriétaires appelants maintiennent leur moyen relatif à la violation de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 en faisant valoir que le procès-verbal a été établi un mois et demi après la tenue de cette assemblée, qu'il ne comporte pas la signature des scrutateurs et qu'il ne reflète pas la réalité des débats et des décisions prises ;
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que l'action en contestation des décisions des assemblées générales ne peut être introduite que par un copropriétaire opposant ou défaillant ;
Il convient, comme l'a fait le tribunal, d'examiner le caractère probant du procès-verbal au regard des textes applicables, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoyant qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs [....] ; le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; il précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix [...] ;
M. [I] [U] et Mme [Z] [Y], appelants, ont été désignés en qualité de scrutateurs par l'assemblée générale du 18 mai 2017 et M. [K] en qualité de président de séance ;
Le procès-verbal de l'assemblée de l'assemblée querellée a été signé par le président et le secrétaire à l'exclusion des scrutateurs, M. [I] [U] et Mme [Z] [Y], qui admettent avoir opposé un refus en mettant en cause sa régularité ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il ne saurait être reproché l'établissement tardif du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2017 lequel est imputable aux scrutateurs désignés à la dite assemblée qui ont refusé de signer le procès-verbal ;
Comme l'a dit le tribunal, les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, qui imposent l'établissement du procès-verbal au plus tard à la fin de l'assemblée et sa signature par le président, le secrétaire et les scrutateurs ont pour objet de garantir la sincérité des mentions qu'il renferme et d'assurer sa force probante de sorte que son établissement tardif et l'absence de signatures n'entraînent pas en soi la nullité de l'assemblée générale ;
Il appartient en effet aux copropriétaires qui contestent le procès verbal de rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions que celui-ci contient ;
Les appelants mintiennnent que certaines décisions de l'assemblée querellée n'ont pas été fidèlement retranscrites, à savoir les résolutions n°15 et 26, pour lesquelles des réserves avaient été formulées ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que le procès-verbal n'est pas la transcription exhaustive de tout ce qui a été dit à l'assemblée générale et il n'est notamment pas nécessaire de relater les motifs particuliers invoqués par les opposants ; en revanche, le procès-verbal doit comporter les réserves formulées par les copropriétaires opposants concernant la régularité des décisions ;
Il convient de faire observer, comme l'a fait le tribunal, que la résolution 15 ne constitue pas une décision au sens des disposition de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elle n'a pas été suivie d'un vote mais un point d'information dépourvu de tout effet juridique ;
S'agissant par ailleurs de la résolution n° 26, celle-ci a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés de sorte que l'inscription de toute réserve n'était aucunement justifiée ;
Au surplus, par la résolution n° 26, l'assemblée générale a ajourné la demande d'autorisation de travaux et renvoyé l'examen d'une étude à réaliser pour la création d'une installation pouvant regrouper l'ensemble des futurs raccordements de tout copropriétaire souhaitant bénéficier d'un accès recharge électrique à une assemblée ultérieure ;
Comme l'a dit le tribunal, aucun texte n'exige que l'assemblée générale prenne sa décision par adoption pure et simple, sans aucun amendement, de la proposition qui lui est faite dans l'ordre du jour ;
Les appelants maintiennent que le syndic s'est abstenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée les résolutions de M. [W] [X] ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2017, M. [W] [X] avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée querellée des deux résolutions suivantes :
'- Obligation de réfection de l'étanchéité des terrasses
L'assemblée générale somme tous les copropriétaires concernés par les travaux d'étanchéité des terrasses accessibles du 7ème étage façade rue de permettre la réalisation desdits travaux en conformité avec la résolution 18.2 de l'assemblée générale du 31 mars 2016. Cette obligation s'impose à l'intégralité des surfaces en ce compris l'assise des constructions légères (vérandas, escaliers...). Il est rappelé que la totalité des surfaces de ces terrasses sont des parties communes à usage privatif exclusif.
- Engagement de responsabilité
L'assemblée générale prend acte du courrier envoyé par le propriétaire du lot n°109 (M. [K]) situé au 7ème étage du bâtiment B porte droite 5 (...) L'assemblée générale donne instruction au syndic de faire enregistrer la présente résolution au registre immobilier de manière à s'assurer que cet engagement sera poursuivi par les propriétaires successifs pendant la totalité de la période d'engagement. Les frais de ces formalités seront supportés par le propriétaire du lot.' ;
Il est admis que si, malgré une demande régulière, l'ordre du jour de l'assemblée n'est pas modifié, cette assemblée n'est pas nulle à la condition toutefois que les projets de résolution omis ne soient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l'assemblée a pris acte de l'engagement de M. [K] à garantir tout désordre qui pourrait résulter de l'absence de démontage de la véranda dans le cadre des travaux de réfection de l'étanchéité de sa terrasse et à déposer cet engagement au registre des hypothèques afin de le rendre opposable aux tiers et transmissible au futur acquéreur ainsi que cela ressort de la résolution 15 intitulée point d'information ;
Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, l'absence d'inscription à l'ordre du jour complémentaire de la question de l'obligation de réfection de l'étanchéité des terrasses ne présente aucun lien avec les autorisations d'installation d'une véranda sur leur terrasse données à M. [G] et à M. [T] ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est nullement établi que l'absence d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution de M. [W] [X] a eu une influence sur le sens des votes des copropriétaires relativement aux autorisations d'installation de vérandas ;
Il résulte de l'ensemble des éléments que la contestation de la force probante du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse ne saurait prospérer ;
Les mentions du procès-verbal ne donnent pas à l'un ou l'autre des demandeurs la qualité d'opposant ou de défaillant dans la mesure où ceux-ci ont voté en faveur de certaines résolutions de l'assemblée querellée ;
Les appelants ont, en effet, voté, notamment, les résolutions n° 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (désignation du président de séance, des scrutateurs et du secrétaire), 3 (approbation des comptes 2016), 5 (approbation du budget prévisionne 2018), 6 (ajustement de l'avance de trésorerie permanente), 10 (fixation des seuils de consultation du conseil syndical), 11 (fixation du seuil pour lequel une mise en concurrence est obligatoire), 12 (délégation de pouvoir au conseil syndical), 23 et 26 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2027 ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 24, 25 et 26 de l'assemblée générale du 18 mai 2017
Sur les résolutions n° 24 et 25
Par les résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 18 mai 2017, les copropriétaires ont autorisé, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 respectivement M. [T] et M. [G] à installer une véranda sur la terrasse, partie commune à jouissance privative située au 10ème étage de l'immeuble ;
Les appelants maintiennent que le vote de ces décisions devait intervenir à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En effet, selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
En l'occurrence, les travaux autorisés visent une construction sur une partie commune grevée d'un droit de jouissance exclusive dont il ressort des termes des décisions querellées que les aménagements projetés seront 'légers et démontables rapidement sans laisser de traces et sans aucun frais pour la copropriété et que l'esthétique générale de l'immeuble est strictement respectée (huisseries en aluminium anodisé bronze ...) que l'aménagement de la véranda n'engendrera aucune charge supplémentaire de copropriété (chauffage électrique, pas d'arrivée d'eau...), les trappes d'accès aux conduits de l'immeuble et autres servitudes resteront librement accessibles' ;
Les descriptifs des travaux annexés à la convocation à l'assemblée générale précisent : 'Exécution d'une véranda démontable composée de profilés en aluminium, d'un remplissage par double vitrage thermique, reposant sur la dalle béton de l'immeuble par l'intermédiaire de potelets en acier galvanisé soudés sur une platine' ;
Plus précisément, ont été annexés à la convocation de l'assemblée générale du 18 mai 2017 :
- un descriptif graphique et technique établi par le Cabinet d'architecte Archicoor,
- une étude structure réalisée par la société Structure Patrimoine,
- l'avis technique favorable de M. [L], architecte de copropriété.
(pièces appelants n°2) ;
Il ressort de la lecture de ces documents que les vérandas projetées par M. [T] d'une part, M. [G] d'autre part :
- seront constituées d'une verrière vitrée avec ossatures en aluminium, reculée de l'aplomb de la façade de l'immeuble de 60 cm,
- les dalles de bétons sont remplacées par un revêtement type parquet bois sur lambourdes et sur plots avec isolation, allégeant les charges de la terrasse,
- les ossatures métalliques de la verrière sous les dalles sur plots seront fixées directement sur la dalle en béton par l'intermédiaire de platine de répartition. L
- chacune des verrières est totalement démontable et ne repose pas directement sur l'étanchéité (structure sur plots) ;
Les premiers juges ont justement retenu que les travaux ainsi décrits, qui visent des matériaux légers et aisément démontables sans toucher à l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble, ne sont pas de nature à entraîner une appropriation des parties communes ou du droit de construire de sorte que l'autorisation relève bien de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les appelants font encore grief à ces deux résolutions d'avoir été adoptées par le recours à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aux termes de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
'Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25';
Dès lors que la résolution recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, ce qui a éét le cs ici, un second vote à la majorité de l'article 24 peut immédiatement intervenir ; la loi du 10 juillet 1965 n'impose aucunement au syndic d'informer les copropriétaires de la faculté de convoquer une assemblée générale ultérieure pour procéder à ce second vote ; de même, aucune obligation de retranscription de l'article 25-1 ne figure dans la loi ;
Enfin, l'assemblée générale n'était pas tenue de procéder à un vote intermédiaire pour décider ou non du second vote à la majorité de l'article 24 ;
Le jugement doit donc être confirmé en c equ'il a débouté M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y], et la société civile immobilière Caza de leur demande d'annulation des résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 18 mai 2017 ;
Sur la résolution n° 26
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2017 que les copropriétaires demandeurs étaient présents à l'assemblée et que la résolution n°26 a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ;
Or, comme l'a dit le ribunal, la qualité d'opposant ou de défaillant est requise pour agir en nullité d'une décision d'assemblée générale quand bien même l'action serait-elle fondée sur l'irrégularité de la transcription de la décision ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 18 mai 2017 formulée par M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la SCI Caza, ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la SCI Caza de leur demande de dommage-intérêts contre la société Real Gestion-Gérance de Passy ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la SCI Caza, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] : 3.000 €,
- à l société anonyle Real Gestion-Gérance de Passy : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la société civile immobilière Caza ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X], M. [J] [N], M. [V] [O], M. [I] [U], Mme [Z] [Y] et la société civile immobilière Caza aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] : 3.000 €,
- à l société anonyle Real Gestion-Gérance de Passy : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT