Texte intégral
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZF
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02715) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Khatibi, avocat au barreau de Grenoble, par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de Grenoble
INTIM ÉS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Association MEDECINS DU MONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'IS ERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Emmanuèle Cardona, présidente, qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, Madame [J] [P], qui se déplaçait en fauteuil roulant, a chuté dans le local de l'association Médecins du monde à Grenoble.
Le 19 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [U].
Le Docteur [U] a rendu le 14 décembre 2020 son rapport définitif dont les conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire
o 75% du 13/04/2017 au 15/05/2017
o 60% du 06/05/2017 au 15/06/2017
o 50% du 16/06/2017 au 31/12/2017
o 40% du 01/01/2018 au 13/04/2018
o 30% du 14/04/2018 au 30/06/2018
o 20% du 01/07/2018 au 12/04/2019
Souffrances endurées : 3,5/7
Consolidation le 13/04/2019
Déficit fonctionnel permanent : 8%
Préjudice esthétique : 1/7
Tierce personne : 2 heures /jour.
Madame [J] [P] a sollicité la liquidation définitive de ses préjudices suite à l'accident du 13 avril 2017.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2022, Mme [P] demande à la cour de:
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
Vu les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
-infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
-écarté la responsabilité du fait des choses de l'association Médecins du monde dans la réalisation de l'accident du 13 avril 2017 de Madame [J] [P]
-débouté Madame [P] de ses demandes indemnitaires
Jugeant à nouveau
- juger que Madame [J] [P] dispose d'un droit à indemnisation intégral à l'égard de la compagnie Axa et de l'association Médecins du monde fondé sur la responsabilité du fait des choses,
-indemniser Madame [J] [P] sous forme exclusive de capital,
A titre subsidiaire, si la Cour indemnisait Madame [P] sous forme de rente :
-ordonner la revalorisation de la rente en fonction du SMIC,
-condamner in solidum l'association Médecins du monde et la compagnie Axa à payer à Madame [J] [P] les sommes suivantes en réparation de ses entiers préjudices suivant l'accident du 13 avril 2017 :
I ' Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : -réserver
Frais divers :
o Honoraires Mme [V], ergothérapeute : 925,00 euros
o Assistance par tierce personne temporaire :
A titre principal : 411.340,79 euros
A titre subsidiaire : 118.283,94 euros
o Pour le surplus : -réserver
Dépenses de santé futures : -réserver
Assistance par tierce personne permanente :
- A titre principal 3.888.297,52euros
- A titre subsidiaire 972.074,38 euros
II Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 9.295,71 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 6.000, 00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22.880,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
Préjudice sexuel : 7.500,00 euros
-juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2018 date de la première assignation, à tout le moins à compter du 13 avril 2019 date de la consolidation,
-juger que l'association Médecins du monde et la compagnie Axa devront régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière,
-déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance,
-condamner in solidum l'association Médecins du monde et la compagnie Axa à payer à Madame [J] [P] la somme de 7.500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] expose que la porte d'entrée est de plain-pied par rapport au trottoir, mais que les bureaux du local se situent sous le niveau du trottoir, de sorte que plusieurs marches descendantes depuis la porte permettent d'y accéder, et qu'en entrant dans le local, son fauteuil roulant a basculé dans le vide.
Elle allègue que la position des escaliers est anormale et dangereuse, qu'elle ne répond pas à la réglementation des établissements accueillant du public, et notamment que l'article 7.1 de l'arrêté du 8 décembre 2014 n'est pas respecté.
Elle déclare que seuls deux petits autocollants de taille réduite (10 cm) disposés au bas de la porte d'entrée signalaient ce danger tout à fait exceptionnel pour un établissement recevant du public, et qu'à ce jour, de nouveaux panneaux ont été ajoutés par l'association Médecins du monde, ce qui démontre bien selon elle que les autocollants étaient inadaptés.
Elle fait valoir son absence de faute, soulignant qu'un tel accident n'était ni imprévisible, ni irrésistible.
Elle fait ensuite état de ses préjudices, énonçant que, alors qu'elle était déjà tétraparésique, elle a vu son handicap s'aggraver lourdement et son besoin d'aide humaine se démultiplier, puisqu'avant cet accident, elle pouvait faire ses transferts seule ou accompagnée de son mari, mais que les séquelles causées par ce nouvel accident imposent la présence de 2 tierces personnes.
Elle énonce que l'expert a retenu un besoin d'aide humaine à hauteur de 2 heures par jour après consolidation, mais qu'il n'a pas évalué le besoin d'aide humaine de Madame [P] à titre temporaire, alors qu'elle était alitée et que son état requérait une présence humaine constante. Elle déclare qu'après la consolidation, un besoin de 6 heures par jour est en réalité nécessaire.
Elle insiste sur les souffrances qu'elle a endurées.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 février 2023, l'association Médecins du monde et son assureur Axa demandent à la cour de:
Vu les pièces communiquées aux débats ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Professeur [U] ;
-confirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
-dire et juger que la responsabilité civile du fait des choses de l'association Médecins du monde n'est pas engagée à défaut de la preuve de l'anormalité et de la dangerosité des escaliers (inexistants) situés à l'entrée de ses locaux et en raison du défaut de la preuve du rôle causal de la marche située à l'entrée des locaux dans le dommage de Madame [P], celle-ci n'ayant que subi l'action étrangère de Madame [P], pour les motifs ci-dessus énoncés,
-constater que Madame [P] n'a pas emprunté la bonne entrée qui lui avait pourtant été signifiée, constituant ainsi un comportement fautif ;
-dire et juger que Madame [P] ne dispose d'aucun droit à réparation de ses préjudices à l'encontre de l'association Médecins du monde et de la société Axa France Iard
Par conséquent,
-débouter Madame [P] de toutes ses demandes tant en responsabilité qu'en indemnisation à l'encontre de l'association Médecins du monde et son assureur la société Axa France Iard, demandes non fondées ni justifiées,
-condamner Madame [P] à payer à l'association Médecins du monde et son assureur la société Axa France Iard la somme de 7.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre extrêmement subsidiaire :
I. Sur le préjudice de Madame [P] :
-évaluer le préjudice de Madame [P] dans les maximums fixés comme suit:
- Déficit fonctionnel temporaire : 6.766,25 euros
- Souffrances endurées : 8.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros
- Tierce personne avant consolidation : 23.360 euros
- Tierce personne après consolidation :
Besoin en tierce personne viager 2h/jour à compter du 13 avril 2019
Sur les arrérages échus :
-allouer la somme de 29.856 euros correspondante au besoin en tierce personne du 13 avril 2019 au 31 octobre 2021 ;
Sur les arrérages à échoir :
A compter du 1 er novembre 2021, fixer l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation de Madame [P] sous la forme d'une rente annuelle indexée selon les dispositions de l'art. 42 de la Loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours, d'un montant de 13.184 euros par an ;
-rejeter les demandes tendant à voir réserver les postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, frais divers (ergothérapeute), comme non fondées ni justifiées,
-rejeter la demande de la CPAM du Rhône tendant à obtenir la condamnation de l'association Médecins du monde et la société Axa France à lui payer la somme de 5.064,88 euros, en raison d'une insuffisance du détail de sa créance pour les motifs ci-dessus énoncés,
II. Sur la demande d'application de l'article 1231-7 du code civil :
-voir rejeter la demande tendant à faire courir les intérêts applicables à la créance éventuelle en capital à la date de la première assignation de Madame [P], comme non fondée ni justifiée ;
-fixer le point de départ des intérêts à compter du jour de son jugement à venir,
-voir rejeter la demande tendant à la condamnation de l'association Médecins du monde et de la société Axa France du paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Les intimées énoncent que contrairement aux allégations de Mme [P], le local ne comporte qu'une seule marche, qu'en outre, le mauvais état ou l'anormalité de la marche à l'origine de la chute n'est pas établi.
Elles déclarent que Madame [P] a franchi l'entrée du local de l'association Médecins du monde alors qu'elle était en fauteuil roulant et savait pertinemment que cette entrée n'était pas celle qu'elle aurait dû emprunter.
Elles ajoutent que le local de l'association Médecins du monde est bien doté d'une seconde entrée principale réservée aux personnes à mobilité réduite, que cette entrée est indiquée de manière très visible sur la porte d'entrée grand public, qu'en outre, Madame [P] avait déjà été avertie par Madame [F], assistante sociale de l'association qui l'avait eue au téléphone, de la configuration des lieux.
Subsidiairement, elles font valoir qu'avant l'accident, Mme [P] avait déjà un besoin important en tierce personne, besoin qui selon elles n'a pas évolué de manière considérable. Elles contestent de ce fait les propositions émises par l'ergothérapeute.
Elles s'opposent à tout versement sous forme de capital au vu de la fragilité de Mme [P].
La Mutuelle nationale des hospitaliers, citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et la CPAM, citée à personne, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du fait des choses
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte des pièces produites que Mme [P], qui souhaitait être bénévole à l'association Médecins du Monde, a, lorsqu'elle a appelé l'association, appris par Mme [F], assistante sociale qui était informée du fait qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, qu'il existait un accès spécifique pour les personnes à mobilité réduite situé [Adresse 12].
Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, devant l'entrée principale, Mme [P] allègue que la signalisation était de mauvaise qualité, ne lui permettant pas de voir qu'il y avait une marche.
Toutefois, outre le fait qu'elle avait été avisée deux jours auparavant par téléphone, ce qu'elle ne conteste pas, il s'avère que sur la photographie qu'elle verse elle-même aux débats, en-dessous de l'affiche mentionnant les horaires d'ouverture du local, il y avait deux autocollants parfaitement visibles tant par leur taille que par leur couleur jaune vif, sur lesquels il était indiqué 'attention à la marche'. Le fait qu'ils aient par la suite été remplacés par un autocollant de format et couleur différents n'empêche nullement de constater que l'existence de cette marche était parfaitement indiquée et qu'elle n'occupait pas de position anormale, dès lors qu'il existait par ailleurs une entrée dédiée pour les personnes à mobilité réduite, et parfaitement indiquée également.
La chute de Mme [P] est donc seulement liée au fait qu'elle n'a pas vu ces deux autocollants, ainsi au demeurant qu'elle le reconnaissait dans son courrier du 11 mai 2017.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé.
Mme [P] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [P] à verser à l'association Médecins du Monde et la société Axa France IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE