Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/218
N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDVC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2022 à 11H54 par :
M. [O] [V]
né le 29 Septembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé au [2] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat
En l'absence du représentant du préfet de de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16/09/2022)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
En présence de Mme [W] [R], curatrice
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par arrêté du 18 août 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a décidé de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [V] au visa des dispositions de l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique.
Par requête du 23 août 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesire d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure. Cette ordonnance a été notifié à Monsieur [V] tardivement, le 13 septembre 2022.
Par lettre reçue le 15 septembre 2022 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant en substance qu'il pouvait faire l'objet de soins ambulatoires.
L'audience a été fixée au 22 septembre 2022.
Selon avis du 16 septembre 2022 le Procureur Général relève que dans la déclaration d'appel Monsieur [V] ne conteste pas la décision du juge des libertés et de la détention et que son appel est sans objet.
Par conclusions de son Avocat reçue au Greffe le 21 septembre 2022 Monsieur [V] a complété sa déclaration d'appel.
Il soutient en premier lieu qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen somatique dans les vingt-quatre heures de son hospitalisation contrairement aux prévisions de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique.
Il fait valoir en second lieu qu'il n'est pas justifié par les pièces de la procédure que les dispositions de l'article L3213-9 du Code de la Santé Publique aient été respectées dans la mesure où ses proches n'ont pas été informés de son hospitalisation et que sa curatrice non plus.
Il soutient enfin que le dernier certificat de situation du 19 septembre 2022 établi par le Docteur [K] ne caractérise plus les conditions d'une hospitalisation sous contrainte.
Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
A l'audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, a fait développer oralement ses conclusions.
La curatrice de Monsieur [V] a transmis ses observations écrites le 21 septembre 2022 et comparaît à l'audience.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
La Cour observe que c'est par erreur que l'Hôpital [2] a transmis à la Cour d'Appel la lettre de Monsieur [V] du 13 septembre 2022 comme étant une déclaration d'appel. Il résulte en effet des termes de cette lettre d'une part qu'elle ne contient aucune référence à la décision du juge des libertés et de la détention du 26 août 2022 et qu'aucune décision n'est contestée et d'autre part qu'elle contient une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui aurait dû être adressée au greffe du juge des libertés et de la détention.
Cette lettre est complétée par une déclaration d'appel motivée de son Avocat. Il y a donc lieu de statuer.
Sur l'absence d'examen somatique',
Il résulte du certificat du Docteur [I] du 19 août 2022 établi en vue d'une mesure d'isolement, que conformément aux exigences de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique Monsieur [V] a fait l'objet d'un examen somatique.
Sur l'absence d'information des proches,
Il résulte des observations écrites de la curatrice de Monsieur [V] que cette dernière a été informée de la décision du Préfet dans les vingt-quatre heures de l'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L3213-9 du Code de la Santé Publique. Pour le surplus Monsieur [V] ne mentionne l'existence de proches personnes qui n'auraient pas été informées.
Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
L'article L3213-1 du Code de la Santé Publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, le certificat de situation du 19 septembre 2022 du Docteur [D] [K] mentionne la nécessité de maintenir des soins mais ne fait état ni de troubles mentaux ni de risques pour la sûreté des personnes ni d'une atteinte à l'ordre public.
La mesure d'hospitalisation doit être levée avec effet différé de vingt-quatre heures pour la mise en place d'un programme de soins, comme le souhaite d'ailleurs Monsieur [V] depuis le 13 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 26 août 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [V],
Disons que cette mainlevée sera différée de vingt-quatre heures pour que soit mis en place un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 septembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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