Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMBB
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 30 juin 2021, pourvoi n° Q20-14.606 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 6)
Arrêt du 19 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/06946
APPELANTE
Madame [L] [O] [P] née [V]
née le 23 Mai 1953 à Château-Thierry (02400), de nationalité française,
06 route de La Ligne
77560 COURTACON
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisrée par Maitre Jean-François CECCALDI, avocat aubarreau d'Avignon
INTIMEES
Madame [U] [A]
née le 18 Mars 1957 à Paris 8ème
4 Rue Fragonard
94410 SAINT-MAURICE
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 'CFCAL'
01, rue du Dôme
67003 STRASBOURG CEDEX
N° SIRET : B 5 68. 501 .282
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Pascale LIEGEOIS, faisant fonction de Président
M.Christophe VACANDARE, Conseiller
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale LIEGEOIS, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 19 juin 1976, M. [R] [P] et Mme [L] [V] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par offre en date du 17 décembre 2002, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine ( CFCAL) a consenti aux époux [P] un prêt d'un montant de 245 000 euros, composé d'une tranche de 180 000 euros, d'une tranche de 38 000 euros et d'une tranche de 27 000 euros, aux taux d'intérêt respectifs de 7,95%, 6,45% et 7,95% remboursables en 180 mensualités, prêt visant à financer le rachat de prêts et crédits souscrits auprès des sociétés Cofidis, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Cofica, Finalion, Volkswagen, à rembourser des dettes fiscales, à régler un découvert bancaire et « le solde servant à régler les frais liés au prêt ainsi que la commission du cabinet A.M. Conseil ».
Le prêt a été réitéré par acte authentique en date du 3 février 2003 à l'étude de Me [Z], notaire à Saint-Maurice (94), auquel a succédé Me [U] [A] et il y est notamment indiqué que seule « la tranche de 38 000 euros du présent prêt est soumise aux dispositions des articles L312-1 à L312-6 du code de la consommation (Loi Scrivener ) » tandis que « les tranches d'un montant de 180 000 et de 27 000 euros du présent prêt ne sont pas soumises aux dispositions des articles L312-1 à 1312-6 du code de la consommation (Loi Scrivener) ».
Le 4 mai 2004, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande des époux [P] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 5 mai 2004, la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne a formulé une proposition de plan conventionnel. Par lettre du 7 juin 2004, le CFCAL a indiqué qu'il acceptait les propositions d'apurement du passif.
Le plan conventionnel prévoyait un moratoire de douze mois afin que les époux [P] puissent vendre leur maison et rechercher un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2005, le CFCAL a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en raison d'échéances impayées.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 octobre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2006, la liquidation judiciaire de M. [R] [P] a été prononcée, et Me [T] [W], désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CFCAL a déclaré sa créance à titre privilégié le 25 octobre 2005 puis il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 mai 2006, lequel a été annulé à l'égard de M. [R] [P] par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 5 octobre 2006 mais déclaré valide à l'égard de Mme [L] [V] épouse [P], la vente sur adjudication étant ordonnée.
Le liquidateur a procédé au dépôt de l'état des créances le 15 janvier 2007.
La créance de la banque a été admise par ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2008.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la licitation de l'immeuble et l'ouverture des opérations de liquidation et le recours de Mme [L] [V] épouse [P] a été déclaré caduc par jugement du 4 décembre 2008.
Le 26 février 2009, Me [W], en sa qualité de liquidateur, a assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Melun, pour voir ouvrir les opérations de compte et liquidation partage de l'indivision existant entre les époux et la licitation de l'immeuble.
Le 15 juin 2010, la banque a procédé à une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [L] [V] épouse [P] dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers dans un litige connexe.
Par jugement du 28 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Melun, confirmé par la cour d'appel le 27 mars 2013, la licitation partage du bien a été ordonnée sur une mise à prix de 215 000 euros et l'ouverture des opérations de partage a été prononcée.
Les époux [P] ont régularisé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 12 février 2013, la banque a procédé à nouveau à une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [L] [V] épouse [P] dans les livres de la Caisse d'Épargne.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 1er juillet 2015, Mme [L] [V] épouse [P] a assigné la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine et Me [U] [A], notaire à Saint Maurice, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir dire que le bénéfice de la prescription lui est acquis et subsidiairement d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
-Débouté Madame [P] de l'ensemble ses demandes,
-Condamné Madame [P] à payer au CFCAL et à Maître [A] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Madame [P] aux dépens dont distraction au profit des avocats des défendeurs, pour la part de ceux qu'ils ont exposés,
-Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 27 novembre 2017, Mme [L] [V] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [A] et du CFCAL.
Statuant sur l'appel formé le 27 novembre 2017 par Mme [L] [V] épouse [P], la cour d'appel de Paris, autrement composée a, par arrêt du 22 janvier 2020, infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
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Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine et par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, renvoyant l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de Cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 2244 et 2249 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 1203 et 1206 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en déclarant l'action dirigé par la banque à l'encontre de Mme [V] comme étant prescrite alors qu'il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure.
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La cour d'appel de renvoi a été saisie par déclaration du 23 septembre 2021 par Mme [L] [V] épouse [P].
Dans ses conclusions dernières conclusions notfiées le 8 mars 2022, Mme [L] [V] épouse [P] demande à la cour de :
« REFORMER la décision entreprise,
STATUANT à nouveau :
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme notifiée le 29 juillet 2005 à l'encontre de Mme [P],
CONDAMNER reconventionnellement la partie intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-la cour d'appel n'avait pas tenu compte de son admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, par décision du 4 mai 2004, de la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne dont il se déduit qu'au moins pour la moitié du bien lui appartenant, les poursuites contre elle étaient paralysées par cette procédure, en application de l'article L.733-16 du code de la consommation,
-par lettre du 7 juin 2004 adressé à la commission de surendettement, le CFCAL a acquiescé aux propositions de plan qui lui ont été présentées et ne justifie pas d'un quelconque rejet de ces propositions par un ou des créanciers de sorte que la procédure de surendettement n'a pas pris fin,
-la déchéance du terme ayant été prononcée et notifiée le 29 juillet 2005 par le CFCAL alors que la procédure de surendettement se poursuivait, cette déchéance du terme doit être annulée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine demande à la cour de :
« À titre liminaire :
Débouter Madame [L] [V], épouse [P], de toutes ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables ;
À titre principal :
Débouter Madame [L] [V], épouse [P], de toutes ses demandes en ce qu'elles sont mal-fondées ;
À titre subsidiaire :
Débouter Madame [L] [V], épouse [P], de toutes ses demandes en ce qu'elles sont mal-fondées ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [L] [V], épouse [P], à verser la somme de 3.600,00 euros au CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] [V], épouse [P], aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Guillaume MÉAR, selon les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que :
-la demande de nullité de la déchéance du terme est nouvelle en cause d'appel devant la cour de renvoi et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile car à aucun moment de la procédure, Mme [P] n'avait soulevé de moyen relatif à la nullité de la déchéance du terme, ni n'en a tiré de conséquences juridiques dans ses différents dispositifs,
-Mme [P] a fait l'objet d'une procédure de surendettement à compter du 4 mai 2004 mais elle n'a jamais bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif, de sorte qu'au moment où la déchéance du terme a été prononcée elle ne bénéficiait d'aucun plan de surendettement, en effet, par lettre du 21 septembre 2004, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a notifié un constat de non-accord, deux créanciers ayant refusé le projet de plan,
-si Mme [P], avait la possibilité, dans les quinze jours, de solliciter l'ouverture des mesures recommandées, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait de sorte que la procédure de surendettement a pris fin et aucun plan de surendettement n'a été mis en place,
-dans ces conditions, elle a légitimement et valablement prononcé la déchéance du terme des prêts, le 29 juillet 2005,
-l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020 (n°18-19.846) dont Mme [P] se prévaut, pour soutenir son argumentaire relatif à la nullité de la déchéance du terme n'est pas transposable aux faits de la présente procédure, car les articles fondant cet arrêt n'ont été introduits qu'en 2010 dans le code de la consommation,
-sa créance est devenue exigible au titre de son inscription au passif de la liquidation judiciaire et Mme [P] était débiteur solidaire du prêt consenti de sorte qu'elle ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles,
-le jugement qu'elle mentionne en date du 5 octobre 2006 a validé le commandement de payer valant saisie immobilière, ce qui implique que la créance du CFCAL était liquide, exigible et que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2022, Me [U] [A], notaire, demande à la cour de :
« ACTER qu'aucune demande n'est formulée par Madame [P] contre Maître [A], Notaire,
En toute hypothèse,
Vu les articles 2222 et 2224 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 19 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [L] [P] à l'encontre de Maître [U] [A] ;
En tout état de cause,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [L] [P] de toutes demandes qui seraient formulées contre Maître [A], faute pour elle de rapporter la preuve d'un manquement du notaire dans le cadre de ses fonctions, qui soit directement à l'origine d'un préjudice indemnisable.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 19 octobre 2017 en ce qu'il a condamné Madame [L] [P] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNER Madame [L] [P] à payer à Maître [U] [A] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNER Madame [L] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 698 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-le jugement sera confirmé en ce que les demandes formulées par Madame [P] à l'encontre du notaire rédacteur pour manquement à son devoir de conseil ont été déclarées prescrites, le délai de prescription de l'action de Madame [P] ayant commencé à courir dès le 29 mai 2006, date du commandement aux fins de saisie immobilière,
-l'acte notarié du 3 février 2003, est parfaitement explicite sur la portée des engagements des époux [P], étant précisé que ceux-ci étaient tous deux présents lors de la signature de l'acte et qu'ils l'ont paraphé et signé,
-de l'aveu même de l'appelante, les époux [P] avaient parfaitement conscience, dès cette époque, de la portée de leurs engagements et des conditions financières du crédit et Madame [P], qui reprochait au notaire de ne pas l'avoir suffisamment conseillé était à même de mesurer les conséquences du prêt au plus tard le 29 mai 2006, date de délivrance du commandement de payer par le CFCAL, or son assignation a été délivrée à l'encontre de du notaire le 1er juillet 2015 alors que la prescription était déjà acquise,
-les parties se sont présentées à l'étude en vue de la régularisation en la forme authentique d'un prêt dont les conditions avaient déjà été négociées et ne pouvaient plus être modifiées, aucun manquement ne saurait dès lors être reproché à Me [A], successeur de Me [Z], et, en tout état de cause, l'acte du 3 février 2003 est parfaitement explicite sur la portée des engagements des époux [P], acte que ces derniers ont signé, le préjudice réclamé n'étant en outre nullement justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [L] [V] épouse [P] ne forme plus aucune demande tendant à voir déclarer prescrite la créance du CFCAL.
Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
L'article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' et l'article 566 du même code, que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, Mme [L] [V] épouse [P] a saisi les premiers juges, à titre principal, d'une demande tendant à voir déclarer prescrite la créance du CFCAL à son encontre en application des articles L.137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil et, à titre subsidiaire, d'une demande de condamnation in solidum Me [A] et de son prédécesseur, Me [Z], non mis en cause, à lui payer la somme de 464 254,31 euros, outre intérêts, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Sa demande de nullité de la déchéance du terme notifiée le 29 juillet 2005 est présentée pour la première fois en cause d'appel devant la cour de renvoi.
Or, en soulevant la seule prescription de la créance de la banque devant les premiers juges, l'action de Mme [L] [V] épouse [P] tendait à priver la banque de son droit de faire valoir l'obligation de remboursement auquel elle était tenue, en sa qualité de coemprunteuse, aux termes de l'acte notarié de prêt du 3 février 2003 et partant, de lui réclamer tout paiement à ce titre.
Sa demande de nullité de la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque le 29 juillet 2005, s'il devait y être fait droit, aurait pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la déchéance du terme, à savoir, la poursuite de l'exécution du prêt dans les termes du contrat.
Dès lors, quand bien même Mme [L] [V] épouse [P] ne tire pas, explicitement et expressément les conséquences juridiques, dans le dispositif de ses écritures, de l'anéantissement de l'exigibilité anticipée du prêt qu'elle réclame, il n'en reste pas moins qu'une telle demande, nouvelle en cause d'appel et impliquant la reprise du remboursement mensuel du prêt ne tend manifestement pas aux mêmes fins que celle qu'elle a présentée aux premiers juges visant au contraire, à faire obstacle à toute réclamation en paiement de la banque.
Il n'est en outre ni justifié ni même soutenu que cette demande de nullité de la déchéance du terme du prêt tendrait à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, pas plus qu'elle ne serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de Mme [L] [V] épouse [P] soumises aux premiers juges.
Par conséquent, la demande de nullité de la déchéance du terme du 29 juillet 2005 formée par Mme [L] [V] épouse [P] est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
Enfin, Mme [L] [V] épouse [P] ne forme aucune demande aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante à l'encontre de Me [U] [A].
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L] [V] épouse [P], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge du CFCAL et de Me [U] [A] les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner Mme [L] [V] épouse [P] à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de nullité de la déchéance du terme du 29 juillet 2005 formée par Mme [L] [V] épouse [P],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [V] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [V] épouse [P] à payer à Me [U] [A] et au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,