Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°161/2022
N° RG 20/01332 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMA
CK/KB
Décision déférée du 18 Mai 2020
TJ AGEN POLE SOCIAL
(20/00139)
[U] [L]
[N] [Z]
C/
CPAM LOT ET GARONNE
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [Z]
LIEU DIT LE RITOU
47220 ASTAFFORT
comparante en personne
INTIMEE
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
2 RUE DIDEROT
47914 AGEN CEDEX 9
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, a:
- Déclaré irrevable la requête de Mme [N] [Z] reçue [par le tribunal] le 21 février 2020;
- Rejeté la requête.
Mme [Z] a relevé appel le 2 juin 2020 de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Mme [Z], partie appelante, n'a pas conclu au fond et n'a pas communiqué ses pièces à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, malgré un calendrier de procédure qui lui a été notifié avec la convocation à l'audience suivant lettre RAR reçue le 17 septembre 2021.
Lors de l'audience, un renvoi de l'affaire a été sollicité au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS
Mme [Z], partie appelante, ne justifie pas avoir procédé adressé ses conclusions et pièces à la partie a dverse la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne alors qu'elle a disposé du temps nécessaire.
En raison du défaut de diligence de l'appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelante, effectué par Mme [Z], à la partie intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et et Garonne,
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelante, effectué par Mme [N] [Z], à la partie intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et et Garonne, dans le délai de péremption,
Réserve les dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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