Texte intégral
Ordonnance N°22/817
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUJA
J.L.D. NIMES
26 novembre 2022
[D]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [Y] [D]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2022 à 19h12, enregistrée sous le N°RG 22/5300 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 16h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 novembre 2022 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [D] le 28 Novembre 2022 à 10h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [B], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [Y] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [D] a reçu notification le 24 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la HAUTE CORSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 novembre 2022 à 7h05.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 novembre 2022, le Préfet de HAUTE CORSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2022 à 16h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2022 à 10h40.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [D] déclare travailler depuis 2018 en France, il dit payer un loyer, avoir un compte bancaire, il explique ne pas vouloir quitter le territoire national puisqu'il y travaille depuis 2019. Il explique ne pas créer de trouble à l'ordre public et qu'il attendait d'avoir les les documents demandés par la Préfecture comme les fiches de salaires pour obtenir sa régularisation.
Son avocate se désiste des moyens développés dans la déclaration d'appel. En revanche, elle reprend le moyen de nullité soulevé en première instance in limine litis sur les conditions du contrôle d'identité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le contrôle d'identité est régulier, que Monsieur [Y] [D] a déjà menti sur son identité ayant fait l'objet de deux autres mesures d'éloignement avec des identités différentes. Il indique également que l'intéressé n'a pas de domicile déclaré et que malgré les demandes formulées en Espagne pour obtenir un visa, elles ont toutes été rejetées.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [D] soulève l'irrégularité de procédure soulevée in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure les éléments suivants :
- le contrôle identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale a été réalisé rue Colonella à 7h05, lieu visé expressément par la réquisitions,
- le contrôle d'identité a été réalisé pendant la période visée dans la réquisitions,
- lors du contrôle d'identité, le retenu se déclare de nationalité lybienne.
Ainsi, les conditions requises pour procéder au contrôle d'identité de l'intéressé étaient réunies sans que soient imposés une caractérisation quelconque du comportement de la personne contrôlée.
Par conséquent, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a procédé à une demande auprès des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laisser passer, le 24 novembre 2022.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [D] :
Monsieur [Y] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [Y] [D] ne souhaite pas quitter le territoire national, mais cette contestation de l'obligation de quitter le territoire national ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2020 et 2022 sous une autre identité et auxquelles il s'est soustrait. Il ne présente donc pas les garanties de représentation requises pour permettre une autre mesure que celle prolongée par le juge des libertés et de la détention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Corse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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