Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 1120000165
APPELANTE
S.A. ADOMA représentée par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 décembre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1991, la société anonyme d'économie mixte Sonacotra, devenue la société anonyme d'économie mixte Adoma, a conclu avec M. [H] [U] un contrat de résidence afférent à un logement situé [Localité 2] moyennant une redevance de 1 395 francs.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2019, la société Adoma a mis en demeure M. [U] de lui verser la somme de 3 400,02 euros au titre des redevances impayées. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par acte d'huissier du 11 mai 2020, la société Adoma a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois afin d'obtenir
la constatation de la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. [U] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 4 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la résiliation du contrat de location conclu le 1er avril 1991 entre la société Adoma et M. [U] et portant sur le local situé [Adresse 1], et ce à compter du 4 août 2020,
Constate que M. [U] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
Ordonne en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Condamne M. [U] à verser à la société Adoma la somme de 5 341,50 euros (cinq mille trois cent quarante-et-un euros et cinquante centimes) à valoir sur l'arriéré de redevances arrêté au 8 avril 2020, comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2020 incluse,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du l1 mai 2020,
Déclare irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la société Adoma au titre de l'arriéré locatif,
Fixe l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [U] à la somme mensuelle de 431,53 euros (quatre cent trente-et-un euros et cinquante-trois centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à verser à la société Adoma ladite indemnité mensuelle à compter du 4 août 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
Condamne M. [U] à payer à la société Adoma la somme de 50 euros (cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de l'instance,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
Déboute la société Adoma du surplus de ses demandes.
Les 8 octobre 2020 et 4 janvier 2021, la société Adoma a interjeté appel de cette décision par déclarations reçues au greffe par la voie électronique et signifiées à l'intimé non comparant par actes d'huissier des 18 décembre 2020 et 7 janvier 2021 remis à étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 7 janvier 2021 remis à étude, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Adoma recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 4 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois sur les trois chefs critiqués,
- statuant à nouveau sur ceux-ci, confirmer le prononcé de la résiliation du contrat de résidence mais en fixer la date au 24 octobre 2019,
- condamner M. [U] à payer à la société Adoma la somme de 8 990,81 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 25 novembre 2020, échéance d'octobre 2020 incluse,
- condamner M. [U] à payer à la société Adoma une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2020 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu'à la libération des lieux,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [U] à payer à la société Adoma la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [U] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du contrat de résidence au jour du jugement alors qu'il aurait dû le faire au 24 octobre 2019, jour de présentation de la lettre de mise en demeure.
Mais aucune disposition légale ne justifiait de faire rétroagir la résiliation du contrat à cette date, dans la mesure où M. [U] n'avait pas été régulièrement avisé de la volonté de l'appelante de mettre fin au contrat puisqu'il n'avait pas reçu ce courrier.
De plus, l'appelante ne peut prétendre qu'elle ne disposerait pas de titre exécutoire pour recouvrer la créance antérieure au 4 août 2020, date du jugement, puisque le premier juge a fait partir la condamnation au paiement de l'arriéré du premier impayé imputable à l'intimé et non du jugement rendu.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat au jour du jugement, avec toutes conséquences de droit.
Le premier juge a commis une erreur en déduisant de la dette de redevances la somme de 628,42 euros correspondant à un 'remboursement client', alors que cette somme n'était pas portée au débit de l'intimé mais à son crédit.
Le premier juge a eu tort de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation fixe et invariable de 431,53 euros par mois, alors que cette indemnité doit être indexée dans les mêmes conditions que la redevance contractuelle pour indemniser justement l'appelante de l'occupation sans droit ni titre de son bien.
Au vu du décompte produit, M. [U] doit être condamné au paiement de la somme de 8 990,81 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 31 octobre 2020.
A compter du 1er novembre 2020, il devra payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette et celui de l'indemnité d'occupation.
Le sens de la présente décision justifie de condamner l'intimé aux dépens de la procédure d'appel, mais de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette et celui de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Condamne M. [H] [U] à payer à la société Adoma la somme de 8 990,81 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation dues au 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
Le condamne à payer à la société Adoma, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois,
Y ajoutant :
Déboute la société Adoma de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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