Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/65
Rôle N° RG 23/04259 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK76N
Société NOUVEL LLC
C/
[O] [U]
[J] [N]
SA CHATEAU MIRAVAL
SAS MIRAVAL STUDIOS
SCEA MIRAVAL
SCP CBF ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/01006.
APPELANTE
Société NOUVEL LLC, Limited Liability Company, Société de droit californien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2], CA (ETATS-UNIS)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA CHATEAU MIRAVAL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS MIRAVAL STUDIOS, représenté par son président
donst le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCEA MIRAVAL, représentée par son gérant
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean BARON administrateur judiciaire, intervenant volontairement en qualité d'administrateur provisoire de la société CHATEAU MIRAVAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Valèrie GERARD, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit californien Nouvel LLC avait pour seul actionnaire Mme [Y] [T] jusqu'à l'automne 2021.
La société de droit californien Mondo Bongo LLC a pour seul actionnaire M. [D] [V] [H].
Ces deux sociétés ont notamment été constituées pour procéder à l'acquisition du domaine de Miraval en 2008.
Les sociétés Nouvel et Mondo Bongo ont constitué la société de droit luxembourgeois Quimicum Sarl, dont elles détenaient initialement le capital à raison de 60% pour Mondo Bongo et 40% pour Nouvel, puis 50% chacune à la suite d'une cession.
La société de droit luxembourgeois Quimicum détient 100% du capital de la SA [Adresse 3] qui a pour président du conseil d'administration et directeur général, M. [J] [N] et en qualité de directeur général délégué, M. [O] [U].
La SA [Adresse 3] a constitué :
- la SNC Miraval Provence dont elle détenait initialement 50% des parts sociales, l'autre moitié du capital étant détenue par la SAS Famille Perrin. En 2021, la société s'est transformée en SAS détenue à hauteur de 49,997% par la SA [Adresse 3] et 50,003% par la SAS Famille Perrin
- la SAS Miraval studio, exploitant un studio d'enregistrement dans les locaux du château Miraval, dont elle détient 10% du capital social, 40% du capital étant détenu directement par la société Mondo Bongo et 50% par la SAS DQ Holding, créée par un producteur de musique.
La SNC Miraval Provence, devenue SAS Miraval, détient 100% d'une EURL Vignobles, laquelle détient le capital social de la SCEA Miraval qui exploite le domaine viticole de la propriété domaine de Miraval.
Mme [Y] [T] a vendu ses parts de la société Nouvel à la société Tenute del Mondo, producteur international de vins et spiritueux en 2021.
Depuis cette cession un litige oppose les sociétés Nouvel et Mondo Bongo :
- au Luxembourg sur la validité d'un transfert de 10% des actions de Mondo Bongo au profit de Nouvel,
- aux Etats Unis sur la validité de la cession de parts intervenue entre Mme [Y] [T] et la société Tenute del Mondo.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Draguignan le 25 novembre 2021, la société de droit américain Nouvel Llc, faisant état des difficultés de gouvernance au sein de l'ensemble des sociétés du groupe et suspectant une gestion de la SA [Adresse 3] au seul bénéfice de la société Mondo Bongo et de son actionnaire direct notamment quant à l'enregistrement de marques par la société Miraval Provence, a sollicité du président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, diverses mesures de saisie et de communication de documents.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Draguignan a rejeté la requête faute de motif légitime, seule la société Quimicum pouvant avoir accès aux informations concernant la gestion de sa filiale la SA [Adresse 3].
La société Nouvel a déposé une nouvelle requête le 9 février 2022 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 février 2022.
Les opérations de saisie ont été réalisées le 4 mars 2022.
Saisi en rétractation, le président du tribunal de commerce de Draguignan, par ordonnance du 15 mars 2023 :
- a rétracté l'ordonnance rendue le l0/02/2022, enregistrée sous le numéro de rôle 2022/424.
- a ordonné l'annulation du procès-verbal dressé par huissier de justice, à savoir la SCP Actazur Edouard Berge, William Berge, Nathan Wiss, qui a procédé à l'exécution de la mesure ordonnée par ordonnance du 10/02/2022,
- a ordonné la restitution des pièces et documents qui avaient été saisis par l'huissier de justice à leurs propriétaires, à savoir, la SA Chateau Miraval, la SAS Miraval Studios, la SCEA Miraval, M. [U] [O] et M. [N] [J],
- a condamné la société Nouvel LLC à payer à la SA Chateau Miraval, la SAS Miraval Studios, la SCEA Miraval, M. [U] [O] et M. [N] [J] une somme totale de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Nouvel LLC aux dépens de l'instance,
- invité le greffier du tribunal à porter mention de la décision en marge de l'ordonnance du 10/02/2022, n°2022/424.
La société de droit californien Nouvel LLC a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit californien Nouvel Llc. demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de rétractation rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval et de Messieurs [N] et [U] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
- juger mal fondés les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et Messieurs [N] et [U] en leurs demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 février 2022 ;
- débouter les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et Messieurs [N] et [U] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur appel incident ;
- rejeter les demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 février 2022 ;
- rejeter la demande de condamnation des sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et de Messieurs [N] et [U] pour procédure abusive ; à titre reconventionnel
- ordonner la libération des éléments séquestrés au profit de la société Nouvel ;
en conséquence ;
- fixer une date pour procéder à l'examen contradictoire des pièces saisies à la communication desquelles les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et Messieurs [N] et [U] s'opposent afin de statuer sur leur communication ou pas ;
- juger la société Nouvel légitime et bien fondée à être représentée aux audiences sur la levée de séquestre afin d'y formuler ses observations s'agissant des demandes d'exclusions qui pourront être soulevées par les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et Messieurs [N] et [U] ;
- juger qu'au vu de cette audience les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés ainsi que Messieurs [N] et [U] devront identifier les pièces à la communication desquelles ils s'opposent en distinguant les pièces dont la communication est autorisée et celles devant faire l'objet d'un examen contradictoire en justifiant la non-communication ;
en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance de rétractation rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval et de Messieurs [N] et [U] pour procédure abusive ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, de la SCP CBF Associés et de Messieurs [N] et [U] ;
- juger que les éléments saisis demeureront sous séquestre entre les mains de l'huissier jusqu'à une décision définitive rendue sur la demande de rétractation ou de modification de l'ordonnance attaquée ;
- condamner in solidum les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et Messieurs [N] et [U] à payer à la société Nouvel la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés [Adresse 3], Miraval Studios, Miraval, la SCP CBF Associés et [U] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 3], la SAS Miraval Studios, la SCEA Miraval, M. [O] [U] et M. [J] [N] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal de Nouvel :
à titre principal,
- débouter Nouvel de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle a considéré que la requête de Nouvel du 9 février 2022, faisant suite à sa précédente requête du 25 novembre 2021 rejetée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Draguignan du 22 décembre 2021, était irrecevable en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu`elle ordonné la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022, l'annulation du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire et la restitution par celui-ci des pièces et documents saisis ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société Nouvel Llc. ne présentait ni un intérêt légitime « personnel » ni la qualité à agir au nom de la société [Adresse 3] ;
- juger que ni la requête, ni l'ordonnance ne démontrent l'existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier qu'il soit dérogé en l'espèce au principe de la contradiction ;
- juger que ni la requête ni l'ordonnance ne démontrent que la société Nouvel pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum ;
- juger que la mesure prescrite par l'ordonnance n'était pas « légalement admissible » ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle xxx ordonné la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022, l'annulation du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire et la restitution par celui-ci des pièces et documents saisis ;
à titre infiniment subsidiaire,
- modifier l'ordonnance du 10 février 2022 en réduisant le champ de la mesure de saisie requise selon les principes posés aux termes des présentes conclusions ;
- juger qu'il sera fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
- juger que les éléments prélevés et placés en séquestre au sein de l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ne pourront être remis à quiconque (i) sauf nouvelle décision de justice à intervenir et (ii) avant le prononcé d'une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022 ;
- fixer un délai de 3 mois pour la remise par les intimés de la version confidentielle intégrale, d`une version non confidentielle et d'un mémoire précisant, document par document, les motifs lui conférant le caractère d'un secret des affaires ;
- décider qu'il statuera sans audience sur la communication des pièces ainsi identifiées ;
- restreindre l'accès à ces documents à une seule personne physique au sein de Nouvel et une personne habilitée à l'assister ou à la représenter, qui ne pourront pas en faire de copie et qui seront tenues à une stricte obligation de confidentialité leur interdisant toute utilisation ou divulgation de ces informations ;
- adapter la motivation de la décision et modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ;
Sur l'appel incident des intimés :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par laquelle le Président du tribunal de commerce de Draguignan s'est reconnu incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- juger que la seconde requête sur le fondement de l'article 145 de Nouvel constitue un abus du droit d'agir ;
- condamner la société Nouvel à verser la somme de 50.000 euros à chacun des intimés en réparation des dommages qu'ils ont subis au terme de cette procédure abusive ;
en tout état de cause,
- débouter Nouvel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Nouvel à verser la somme de 25.000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Nouvel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP CBF Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA [Adresse 3] et désignée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 19 juillet 2023, demande à la cour de :
- donner acte à la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la société [Adresse 3], de son intervention volontaire dans la présente instance ;
- recevoir l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la société [Adresse 3] ;
- faire droit à l'ensemble des demandes, moyens et prétentions des sociétés Château Miraval, Miraval Studios, Miraval et de Messieurs [O] [U] et [J] [N].
Et ainsi :
Sur l'appel principal de Nouvel :
à titre principal,
- débouter Nouvel de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle a considéré que la requête de Nouvel du 9 février 2022, faisant suite à sa précédente requête du 25 novembre 2021 rejetée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Draguignan du 22 décembre 2021, était irrecevable en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu`elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022, l'annulation du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire et la restitution par celui-ci des pièces et documents saisis ;
à titre subsidiaire,
- juger que Nouvel ne présentait ni un intérêt légitime « personnel » ni la qualité à agir au nom de la société [Adresse 3] ;
- juger que ni la requête, ni l'ordonnance ne démontrent l'existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier qu'il soit dérogé en l'espèce au principe de la contradiction ;
- juger que ni la requête ni l'ordonnance ne démontrent que la société Nouvel pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum ;
- juger que la mesure prescrite par l'ordonnance n'était pas « légalement admissible » ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle ordonné la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022, l'annulation du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire et la restitution par celui-ci des pièces et documents saisis ;
à titre infiniment subsidiaire,
- modifier l'ordonnance du 10 février 2022 en réduisant le champ de la mesure de saisie requise selon les principes posés aux termes des présentes conclusions ;
- juger qu'il sera fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
- juger que les éléments prélevés et placés en séquestre au sein de l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ne pourront être remis à quiconque (i) sauf nouvelle décision de justice à intervenir et (ii) avant le prononcé d'une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2022 ;
- fixer un délai de 3 mois pour la remise par les intimés de la version confidentielle intégrale, d`une version non confidentielle et d'un mémoire précisant, document par document, les motifs lui conférant le caractère d'un secret des affaires ;
- décider qu'il statuera sans audience sur la communication des pièces ainsi identifiées ;
- restreindre l'accès à ces documents à une seule personne physique au sein de Nouvel et une personne habilitée à l'assister ou à la représenter, qui ne pourront pas en faire de copie et qui seront tenues à une stricte obligation de confidentialité leur interdisant toute utilisation ou divulgation de ces informations ;
- adapter la motivation de la décision et modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ;
Sur l'appel incident des intimés et de la SCP CBF Associés :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par laquelle le Président du tribunal de commerce de Draguignan s'est reconnu incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- juger que la seconde requête sur le fondement de l'article 145 de Nouvel constitue un abus du droit d'agir ;
- condamner la société Nouvel à verser la somme de 50.000 euros à chacun des intimés en réparation des dommages qu'ils ont subis au terme de cette procédure abusive ;
en tout état de cause,
- débouter Nouvel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Nouvel à verser la somme de 25.000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Nouvel aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile :
Les intimés soutiennent, au visa de l'article 496 du code de procédure civile, que seule la voie de l'appel était ouverte à la société Nouvel après le rejet de la première requête par le président du tribunal de commerce de Draguignan. Ils ajoutent que le devoir de loyauté processuelle imposait à la société Nouvel d'informer le président du tribunal de commerce du rejet de la précédente requête.
Ils contestent les différences alléguées par la société Nouvel entre les deux requêtes, les circonstances de fait et de droit demeurant identiques. Ils en déduisent qu'il était impossible à la société Nouvel de déposer une nouvelle requête auprès du même tribunal, visant les mêmes parties et les mêmes mesures.
La société Nouvel fait valoir au contraire que rien ne lui interdisait de présenter une nouvelle requête après le rejet de la première et qu'aucun texte ne lui imposait de faire mention de la première requête rejetée. Elle soutient que la seconde requête est différente de la première en ce qu'elle vise désormais la responsabilité civile et/ou pénale des dirigeants de la SA [Adresse 3] et autres complices, qu'elle vise la possible existence d'infractions pénales, notamment d'abus de biens sociaux, que les personnes visées sont différentes ainsi que l'étendue des documents à saisir. Elle ajoute qu'elle n'agit plus pour son compte propre mais « ut singuli » dans l'intérêt du Château Miraval.
Si en application de l'article 496 du code de procédure civile, l'ordonnance ayant rejeté la requête peut faire l'objet d'un appel, rien n'interdit la présentation d'une nouvelle requête faisant état de circonstances nouvelles et aucune disposition des articles 493 à 498 n'impose au requérant de mentionner l'existence antérieure d'une requête rejetée, les éléments d'informations portés à la connaissance du juge entrant dans l'appréciation du motif légitime devant être caractérisés par le requérant.
Il résulte de la comparaison de la requête présentée le 25 novembre 2021 avec celle présentée le 9 février 2022 que les faits dénoncés comme relevant d'un litige potentiel ne sont pas les mêmes, ni les parties visées par les mesures sollicitées.
En effet, dans la requête présentée le 25 novembre 2021, la société Nouvel, agissant pour elle-même, se plaignait du manque d'informations de la part de son co-actionnaire Mondo Bongo, d'une possible gestion frauduleuse de la SA [Adresse 3], d'un blocage de Quimicum et les mesures sollicitées ne visaient que la SA [Adresse 3] et ses dirigeants, MM. [N] et [U].
Dans la seconde requête elle indique vouloir exercer une action ut singuli dans l'intérêt de la SA Château Miraval, fait expressément état de suspicions d'infractions pénales et de détournement d'actifs, notamment en ce qui concerne les marques dont est titulaire la SA [Adresse 3] et vise deux autres personnes morales qui n'étaient pas concernées par la première requête.
Les circonstances de fait et de droit invoquées sont différentes, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, et c'est donc à tort qu'il a prononcé la rétractation sur le seul motif d'une requête identique à celle qui avait été rejetée le 22 décembre 2021 et dont il aurait dû être interjeté appel.
2. Sur les mesures d'instruction sollicités au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile :
Les intimés soulèvent l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société Nouvel laquelle prétend agir exclusivement dans l'intérêt de la société [Adresse 3] alors qu'elle n'est ni actionnaire, ni dirigeante de celle-ci et que l'action sociale ut singuli aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce est un droit propre de l'associé. Ils ajoutent que seule la SA Château Miraval est potentiellement susceptible de souffrir directement du dommage causé par les prétendus abus de bien sociaux. Ils ajoutent que la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient au jour du dépôt de la requête et que la société Nouvel ne peut venir a posteriori prétendre agir dans l'intérêt de Quimicum.
La société Nouvel soutient au contraire qu'en sa qualité d'actionnaire de la maison mère, elle-même actionnaire exclusive de [Adresse 3], elle a un intérêt à agir pour le compte de Château Miraval à raison du comportement de ses dirigeants, que la chambre criminelle a accueilli une constitution de partie civile d'une société mère pour obtenir réparation du préjudice de sa filiale et que compte tenu du blocage actuel au sein de Quimicum, elle est bien la seule à pouvoir intervenir aux fins de défendre les intérêts de la société [Adresse 3].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les mesures sollicitées sont également nécessaires dans la perspective d'une éventuelle action ut singuli qu'elle pourrait initier contre les dirigeants de la société Quimicum qui ont pu engager leur responsabilité en participant au blocage et au verrouillage de Château Miraval dans l'intérêt notamment de Mondo Bongo et de son dirigeant.
Si, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, encore faut-il que l'action envisagée ne soit pas manifestement irrecevable et que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée.
En premier lieu, la société Nouvel ne peut prétendre agir au nom et pour le compte de la SA [Adresse 3] dont elle n'est pas le représentant légal, seule cette société peut agir pour défendre ses intérêts.
En second lieu, aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce, les actionnaires ne sont autorisés à exercer l'action sociale (ut singuli) qu'à l'encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires. Or la société Nouvel n'est pas actionnaire de la SA [Adresse 3], mais seulement un des actionnaires de la société mère et elle est par conséquent sans aucune qualité à engager l'action sociale réservée aux seuls actionnaires de la SA Château Miraval sur le fondement de ce texte.
En troisième lieu, la société Nouvel a soutenu devant la cour agir au nom de la société de droit luxembourgeois Quimicum, actionnaire de la SA [Adresse 3]. Or la société de droit luxembourgeois Quimicum ne peut agir que par l'intermédiaire de ses représentants légaux et, s'il est établi qu'il existe une situation de blocage du fonctionnement de la société en raison du conflit entre les sociétés Nouvel et Mondo Bongo, la société Nouvel ne justifie d'aucune décision d'assemblée générale de Quimicum ou de l'autorité judiciaire luxembourgeoise, saisie de la question du conflit entre les associés de Quimicum, l'autorisant à agir au nom de Quimicum. Elle est par conséquent tout aussi irrecevable à prétendre agir au nom de la société Quimicum pour exercer une action sociale à l'encontre des dirigeants de la SA [Adresse 3].
Elle a également évoqué, devant la cour, une possible action ut singuli à l'encontre des dirigeants de Quimicum. Toutefois, une telle action serait nécessairement soumise au droit luxembourgeois dont relève la société Quimicum et non au droit français, et l'appelante ne démontre pas qu'une telle action est plausible au regard du droit luxembourgeois.
En quatrième lieu, au titre du litige potentiel justifiant les mesures sollicitées, la société Nouvel invoque également des faits pouvant être qualifiés d'abus de bien sociaux imputables aux dirigeants de la SA [Adresse 3].
Or, la victime d'un abus de bien social est la société elle-même et non ses associés et a fortiori un associé d'une société tierce, fût-elle la société mère, de sorte que, même en possession des documents visés par la mesure, la société Nouvel Llc. ne pourrait en aucun cas agir sur ce fondement.
L'abus de bien social ne peut donc être invoqué comme un litige potentiel justifiant la mesure.
Faute pour la société Nouvel Llc. d'établir l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé des actions en justice envisagées et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 10 février 2022.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
C'est effectivement à tort que le président du tribunal de commerce a énoncé qu'il n'entrait pas dans sa compétence de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que le juge des référés, statuant en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête, peut apprécier le caractère abusif de l'action engagée devant lui.
Les intimés soutiennent que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaitre de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'en l'espèce l'abus du droit d'agir sur le fondement de l'article 145 est parfaitement caractérisé puisque la société Nouvel a sciemment dissimulé des faits essentiels au président du tribunal de commerce comme sa qualité de concurrent direct de la SA [Adresse 3], la demande de discovery devant le juge américain, le rejet de la première requête et l'existence de certaines requêtes à l'encontre du groupe Perrin devant le tribunal judiciaire de Carpentras, qu'elle allègue de manière artificielle un prétendu abus de bien social pour convaincre le président du tribunal de commerce de revenir sur sa décision initiale de rejet et que la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est formée dans le seul but de leur nuire. Ils font valoir que ce comportement leur a causé préjudice dans la mesure où la société Nouvel donne une large couverture médiatique à ses actions judiciaires.
La société Nouvel réplique que le principe est la liberté d'agir en justice, qu'elle remplit son rôle de vigie et que les éléments invoqués par les intimés font l'objet du débat sur le fond et que la demande de condamnation n'a aucun caractère sérieux.
Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
Cependant, ni l'omission de certains faits dans la requête, ni les arguments au fond développés par l'appelante au soutien de son appel ne peuvent caractériser une intention malveillante ou une volonté de nuire en ce qu'ils ne sont que l'expression de son droit d'agir.
La demande est rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
La société de droit californien Nouvel Llc., qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme totale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA [Adresse 3], désignée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 19 juillet 2023,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 15 mars 2023 sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SA Château Miraval, la SAS Miraval Studios, la SCEA Miraval, M. [O] [U] et M. [J] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société de droit californien Nouvel Llc. aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit californien Nouvel Llc. à payer à la SA [Adresse 3], la SAS Miraval Studios, la SCEA Miraval, M. [O] [U] et M. [J] [N], ensemble, la somme de 20 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT