Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00192
Enrôlement : N° RG 21/09882 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI7Z
AFFAIRE : Mme [J] [Y] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA VI LLANELLE (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ; Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET ) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA VI LLANELLE pris en la personne de son syndic en exercice la société COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE, société par action simplifiée exerçant sous le nom commercial COGESTIM, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°411.385.594, au capital social de 13.344 €, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Son syndic la SAS COGESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] a été victime d’une chute survenue le 16 juin 2010 au niveau du garage situé en sous-sol de l’immeuble en copropriété [Adresse 8], au sein duquel lui étaient alors donnés à bail un appartement n°48 ainsi que ledit garage.
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 07 octobre 2015, Madame [J] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir une provision et la désignation d’un expert chargé d’évaluer son préjudice corporel.
Le syndicat des copropriétaires a notamment appelé en garantie son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE, outre la SA BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, et l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ. La SA BOUYGUES IMMOBILIER a elle-même appelé en garantie de nombreux intervenants à la construction et leurs assureurs.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le Président du Tribunal de Grande instance de Marseille statuant en tant que juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie à l’égard de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de l’assureur ALLIANZ, déclaré sans objet les appels en garantie de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, ordonné une expertise au seul contradictoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM et de son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE, confiée au Docteur [X] [K]. Ces deux derniers ont été condamnés in solidum à payer à Madame [J] [Y] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 06 mars 2018.
Aucun règlement amiable n’est intervenu entre les parties sur cette base.
Par actes d’huissier signifiés les 18, 19 et 20 octobre 2021, Madame [J] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “la CPAM”) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise, constater son entier droit à réparation et condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur à lui payer la somme totale de 12.510 euros en indemnisation des préjudices subis, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2022, Madame [J] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- homologuer le rapport d’expertise médico-légal du Dr [K],
- constater que son droit à réparation n’est pas contestable et que son droit à indemnisation est dès lors intégral,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM et GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 12.510 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM et GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Anne-Laure ROUSSET.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [J] [Y] et toute autre partie de toutes demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [J] [Y] de toutes ses demandes,
- condamner GROUPAMA MÉDITERRANÉE à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- déduire de toutes indemnités éventuellement allouées la provision de 3.000 euros reçue par Madame [J] [Y],
- ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en cas de condamnation à verser une indemnité à Madame [J] [Y],
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD.
3. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE sollicite du tribunal :
A titre principal, de débouter Madame [J] [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, de réduire à plus justes proportions ses prétentions sans excéder la somme de 5.982,50 euros après déduction de la provision perçue,
En tout état de cause, rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [Y].
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier du 18 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu. Elle a cependant fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier reçu au greffe le 23 juin 2022.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er décembre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
A cet égard, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » correspondent non pas à des prétentions mais aux moyens formés à l'appui des prétentions des parties, lesquelles saisissent nécessairement le juge d'une demande à trancher.
De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise, dont le contenu sera discuté dans le cadre de l’examen des demandes indemnitaires de Madame [J] [Y].
Sur le droit à réparation
Il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient notamment de vérifier les conditions d’application des règles invoquées par les parties.
Aux termes du cinquième alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 et partant, applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, soutient que Madame [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait effectivement chuté au sein des parties communes de l’immeuble en copropriété. Le syndicat des copropriétaires et son assureur contestent en outre la justification par la demanderesse d’une part, d’un vice de construction et/ou défaut d’entretien des parties communes et d’autre part, de son lien de causalité avec les préjudices allégués.
La matérialité de la chute en elle-même, ainsi que le fait qu’elle soit survenue au sein de parties communes de la copropriété, sont suffisamment établis par l’attestation d’intervention des marins pompiers, l’attestation de Monsieur [V] corroborant les termes du courrier adressé au syndic par Madame [J] [Y] quant au lieu et aux circonstances de l’accident - étant précisé que la demanderesse faisait état de la possibilité de demander confirmation de ses dires à Monsieur [V] dès la conclusion de ce courrier. Il y a également lieu de rappeler que la correspondance de GROUPAMA MÉDITERRANÉE du 04 octobre 2010 se réfère expressément à une chute de Madame [J] [Y] dans le sous-sol de l’immeuble.
Il n’est plus requis de Madame [J] [Y] de justifier d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien de l’immeuble en l’état du droit applicable, mais du fait que le dommage allégué trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble.
L’origine géographique du dommage allégué est, comme évoqué supra, suffisamment démontrée. S’agissant de la cause dudit dommage, sont évoqués dans les pièces communiquées en demande, un défaut de planéité du sol du garage, lequel aurait fait l’objet de travaux diligentés dans le cadre d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, ou encore, dans la correspondance de GROUPAMA MÉDITERRANÉE susvisée, un défaut de conception consistant en l’absence de grilles de protection au niveau des caniveaux d’évacuation des eaux de pluie.
Si Madame [J] [Y] n’établit pas suffisamment si c’est le défaut de planéité du sol et/ou la flaque d’eau située au sol au niveau des caniveaux d’évacuation qui aurait causé sa chute, l’une ou l’autre de ces causes trouvent en tout état de cause leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM est engagée de plein droit à l’égard de Madame [J] [Y] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2011, et la chute a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 juin 2010 au 16 août 2010,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 août 2010 au 12 décembre 2011,
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5 /7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites en demande, comme des moyens de défense, le préjudice corporel de Madame [J] [Y], âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La CPAM n’a pas comparu pour formuler des demandes mais a adressé au Tribunal le quantum de ses débours définitifs qui s’élève à un total de 619,09 euros, décomposés comme suit :
- frais médicaux : 506,35 euros
- frais pharmaceutiques : 112,74 euros
Madame [J] [Y] ne formule pas de demande de ce chef, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aucune autre demande n’est formulée au titre des préjudices patrimoniaux.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a distingué sans être contestées deux périodes :
- du 16 juin 2010 au 16 août 2010 : DFT partiel de niveau II soit 25% ;
- du 17 août 2010 à la date de consolidation le 12 décembre 2011 : DFT partiel de niveau I soit 10%.
Madame [J] [Y] sollicite que lui soient allouées de ce chef les sommes de 500 euros et de 1.610 euros. Les défendeurs jugent ces montants excessifs, et GROUPAMA MÉDITERRANÉE formule une proposition sur une base de 750 euros par mois à 100% correspondant à 375 euros pour la première période et 1.207,50 euros sur la seconde période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 euros par mois ou 26,7 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 400 euros au total,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1.290 euros au total.
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Madame [J] [Y] sollicite de ce chef la somme de 5.000 euros, jugée excessive par les défendeurs.
GROUPAMA MÉDITERRANÉE soutient que la somme de 3.500 euros est suffisante à indemniser ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées par Madame [J] [Y] seront justement indemnisées par le versement de la somme de 3.500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.
Madame [J] [Y] sollicite d’être indemisée de ce chef à hauteur de 1.800 euros par point soit un total de 5.400 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [J] [Y] n’est pas fondée à solliciter de voir le point fixé à 1.800 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation - 48 ans.
GROUPAMA MÉDITERRANÉE soutient qu’une juste indemnisation correspond à 1.300 euros du point soit 3.900 euros.
Le quantum sollicité par Madame [J] [Y] apparaît en effet excessif au regard du taux retenu par l’expert, mis en relation avec son âge à la date de la consolidation, et des séquelles détaillées au sein du rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Le préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [J] [Y] n’est pas contestable mais sera justement indemnisé à hauteur de 1.400 euros par point, soit un total de 4.200 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %400 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % . 1.290 euros
- souffrances endurées 3.500 euros
- déficit fonctionnel permanent4.200 euros
TOTAL9.390 euros
PROVISION A DÉDUIRE3.000 euros
RESTE DU6.390 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la garantie de l’assureur
Madame [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et du syndicat des copropriétaires à l’indemniser du préjudice subi.
Pour sa part, et dans l’hypothèse où il serait condamné à indemniser Madame [J] [Y], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, sollicite la condamnation de son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE à le relever et garantir, au visa des articles L113-5 du code des assurances et 1231-1 du code civil.
La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne dénie pas sa garantie à son assuré, et n’oppose aucun moyen de défense à ces prétentions.
Elle sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM à indemniser Madame [J] [Y] et sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant le coût de l’expertise judiciaire comme le précise l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Anne-Laure ROUSSET par application de l’article 699 du même code.
Madame [J] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et l’assureur GROUPAMA à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, dans ce dernier cas par décision spécialement motivée.
L’ancienneté de l’affaire commande de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision, l’argument soulevé par le syndicat des copropriétaires quant à l’état des finances de Madame [J] [Y] étant inopérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [J] [Y] - hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône - ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %400 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % . 1.290 euros
- souffrances endurées 3.500 euros
- déficit fonctionnel permanent4.200 euros
TOTAL9.390 euros
PROVISION A DÉDUIRE3.000 euros
RESTE DU6.390 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, et la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [J] [Y] la somme totale de 6.390 euros (six mille trois cent quatre vingt dix euros) en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision de 3.000 euros précédemment allouée par le juge des référés,
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA MÉDITERRANÉE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, de cette condamnation,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, et la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS COGESTIM, et la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Anne-Laure ROUSSET,
Dit n’y avoir lieu à écarter d’office l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE