Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 130
N° RG 23/08439 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQNA
[F] [P] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUTHAMAYOU
Me KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 99/00327.
APPELANTE
Madame [F] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]E
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. JSA représenté par Me [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] [G] née [P]
Notification de la DA le 06/09/23, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [F] [G] née [P] a consenti à la BNP selon acte notarié revêtu de la formule exécutoire, du 26 septembre 1994, une hypothèque sur une maison d'habitation dont elle est propriétaire à [Localité 1] (06) pour garantir la dette d'un tiers, la société 'L'heure et l'or' qui empruntait une somme de 304 898.03 euros (à l'époque, 2 000 000 francs) et qui par la suite a été touchée par une liquidation judiciaire.
L'établissement financier n'étant pas payé par le débiteur principal a mis en oeuvre, le 26 juillet 1999, à l'encontre de madame [G], une procédure de saisie immobilière. L'adjudication initialement fixée au 27 janvier 2000 a été repoussée régulièrement à la suite de l'extension des procédures collectives touchant la Selarl 'L'heure et l'or' et la SA Cannoise Azur, à madame [G] elle même et son époux, monsieur [S] [G], par jugement du tribunal de commerce de Grasse, le 24 janvier 2000.
La procédure de saisie a été reprise par le mandataire liquidateur, Me [Y], puis à sa suite, maître [W], membre de la selarl JSA, sur autorisation du juge commissaire. Une sommation d'assister à l'audience d'adjudication a été signifiée les 10, 11 et 16 mars 2022.
Compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la procédure est soumise au régime antérieur à la réforme du 21 avril 2006 entrée en application le 1er janvier 2007 et madame [G] qui avait formé des conclusions d'incident le 2 mai 2022, au visa des articles R322-19, R322-21 et R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, en sollicitant le report de l'adjudication s'est désistée de ces demandes, ce qui a été constaté par jugement du 5 mai 2022.
Il a donc été procédé, le même jour à l'adjudication de l'immeuble après taxation des frais pour la somme de 5 487.06 €, sur le prix de 462 000 euros au profit de la SAS Palissy Immobilier qui a déclaré prendre l'engagement de revendre les biens acquis dans un délai de 5 ans et de se conformer aux prescriptions de l'article 1115 du code général des impôts. Le dernier paragraphe du jugement d'adjudication, rappelle que conformément aux dispositions de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, la décision ainsi rendue constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Madame [P] épouse [G] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 26 juin 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande de :
Vu les pièces énumérées au bordereau ;
Vu la loi du 21 avril 1806 et le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu les articles 2166 et suivants (ancien) du code Civil ;
Vu les articles 12, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclarer recevable en la forme et bien fondé l'appel-nullité formé le 26 juin 2023 ;
- prononcer la nullité pour excès de pouvoir avec toutes conséquences de droit du jugement d'adjudication du 05 mai 2022 ;
- débouter Me [H] [W], es-qualité, de toutes ses demandes, prétentions et moyens de défense
- condamner Me [H] [W], es-qualité, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Me [H] [W], es-qualité, aux entiers dépens, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés directement par maître Marc Authamayou pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose qu'en rappelant que le jugement d'adjudication valait titre d'expulsion, le magistrat est allé au delà de ce qui était sollicité par les parties, commettant ainsi un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de la décision ainsi prononcée. Les textes à appliquer étaient ceux de la loi du 21 avril 1806 et le décret loi du 17 juin 1938, la procédure devait avoir lieu devant la chambre des criées. Les dispositions de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent régir la procédure. Malgré une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me [W], l'effet dévolutif ne permet plus au juge de l'exécution de statuer. Mais aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir et dès lors, le manquement par le magistrat à des dispositions d'ordre public justifie l'appel nullité actuellement intenté.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, maître [H] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de madame [F] [P] épouse [G], demande à la cour de :
Vu les articles 673 à 748 e de l'ancien code de procédure civile,
Vu l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu les articles 462, 695 et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer madame [G] irrecevable en son appel-nullité,
En tout état de cause,
- Débouter madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris, sauf à le rectifier en ce qu'il a rappelé à tort que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constituait un titre d'expulsion à l'encontre du saisi,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Maître [W] expose que l'erreur de droit qui a été faite par le premier juge, n'est pas un excès de pouvoir de sorte que l'appel nullité n'est pas ouvert mais également que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation sauf excès de pouvoir. Il oppose également l'irrecevabilité de l'appel par déclaration au greffe, s'agissant d'une procédure régie par les anciennes dispositions de la saisie immobilière mais également en raison de l'indivisibilité du contentieux, car madame [G] a omis d'appeler à la cause la BNP et le Trésor Public, créanciers inscrits. Le jugement a été prononcé par le tribunal judiciaire, service des saisies immobilières, à juge unique, il n'y a pas là de difficulté procédurale. Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'intimé sollicite que soit corrigée l'erreur matérielle qui entache le jugement si la cour admet être saisie valablement. Il s'oppose aux frais irrépétibles au profit de l'appelante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel :
Me [W] conteste la forme de l'appel par déclaration au greffe de la cour, se référant à une formalisme posé par l'ancien article 732 du Code de procédure civile, qui disposait " l'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges l'acte d'appel énoncera les griefs ".
Ces dispositions procédurales qui tiennent à la forme de l'appel, ne peuvent cependant plus être mises en oeuvre, en particulier depuis la réforme du 3 mai 2012 ayant supprimé la profession d'avoué. Les jurisprudences citées par l'intimé sont d'ailleurs toutes antérieures à cette réforme procédurale d'envergure (Civ 20 janvier 1983 et Civ. 8 mars 1989) et celle du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, dite Magendie qui en son article 901 consacre la déclaration au greffe pour faire appel.
Il convient cependant de retenir que l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible dès lors que la décision à prononcer, peut affecter les droits des autres parties, et leur faire grief si elles ne sont pas appelées à l'instance. Madame [G] n'a pas répliqué de ce chef, et il apparaît que les créanciers inscrits que sont la Bnp et le Trésor public, mentionnés sur le jugement d'adjudication, n'ont pas été attraits à la procédure devant la cour.
De plus, il sera retenu que madame [G] invoque l'existence d'un excès de pouvoir au titre du jugement prononcé le 5 mai 2022, ce qui dès lors ouvre la voie d'un pourvoi en cassation et ne permet pas à la cour de statuer (Cass 6 décembre 2012 n°11-24028).
En conséquence de quoi, l'appel sera jugé irrecevable et par voie de conséquence également, la demande en rectification d'erreur matérielle.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de madame [G] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à son profit de ces dispositions tandis qu'elle succombe en son recours.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel irrecevable,
LAISSE à la charge de madame [G] les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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