Texte intégral
Décision du 15 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNED
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNED
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
23 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
domicilié :chez Maître Pascal POYLO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [H]
domiciliée chez Maître Pascal POYLO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION TOUS CORPS D’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante non constituée
Société d’assurance mutuelle EUROMAF
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.A.R.L. VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [S] [H] ont, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder à la rénovation de leur appartement situé au 7ème étage du [Adresse 2] à [Localité 12].
Sont notamment intervenues à la construction :
la société SOCIETE DE CONSTRUCTION TOUS CORPS D’ETAT (ci-après la société SCTCE), entrepreneur général, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE, architecte d’intérieur, assurée auprès de la société Euromaf.
Les voisins de l’appartement des consorts [H], occupant l’appartement du dessous situé au 6ème étage, se sont plaints d’infiltrations d’eaux au plafond de leur salle de bain provenant de la salle de bain des époux [H].
Ces derniers ont, le 22 février 2019, fait dresser un constat d’huissier aux fins de faire constater les désordres d’infiltrations d’eau.
Les époux [H] ont saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire au contradictoire de la société SCTCE et de la société Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge des référés a désigné M. [K] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été par la suite rendues opposables à la société Views Architecture Intérieure et à son assureur la société Euromaf.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2020.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier en date des 27 avril et 10 mai 2021, M. et Mme [H] ont assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société SCTCE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE et son assureur la société EUROMAF en réparation des préjudices subis.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur et Madame [H] sollicitent, par décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit, de voir condamner in solidum la société SCTCE, son assureur la société ALLIANZ Iard, la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE et son assureur la société EUROMAF, à leur payer les sommes suivantes :
695,75 € au titre des frais d’investigation des Ets LACROIX ;981,75 € au titre des frais d’investigation des Ets LACROIX ;64.096,45 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bain ;9.375 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et des instances en référé dont distraction au profit de Maître Pascal POYLO qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.393,72 €.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la responsabilité de la société SCTCE comme de la société View architecture Intérieure est engagée sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où :
- les désordres d’infiltrations consécutifs au défaut d’étanchéité de la salle de bain rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité ;
- la société Views Architecture Intérieure s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre incluant l’aménagement de la salle de bains ;
- les désordres sont imputables à l’entreprise générale qui n’a pas réalisé l’étanchéité de la salle de bain ;
- leurs préjudices se composent d’un préjudice matériel (correspondant au coût de reprise de la salle de bain à hauteur de la somme de 64 096,45€ TTC et aux frais d’investigations nécessaires pendant les opérations d’expertise à hauteur de 1677,50€ TTC) et d’un préjudice de jouissance (évaluée à 9375 € calculée par rapport à la superficie de la salle de bain de 15m² sur 6 semaines d’occupation par an du bien pour une valeur locative en meublée de 15 000 € par mois).
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE et son assureur la société EUROMAF sollicitent de voir :
A titre principal,
débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
condamner la société SCTCE, ainsi que son assureur Allianz Iard à les garantir intégralement de toutes condamnations à leur encontre ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les consorts [H], ou tout succombant, à régler à chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur défense, les sociétés VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE et EUROMAF font valoir que :
- aucune responsabilité ne peut être imputée à l’architecte d’intérieur dans la mesure où sa mission se limite à une mission d’architecture d’intérieur qui n’a pas les mêmes compétences professionnelles qu’un architecte diplômé d’État et où l’étanchéité du sol comme des murs de la salle de bain était bien prévue dans les pièces contractuelles de la société SCTCE qui n’a pas respecté ses engagements ;
- les demandes d’indemnisation sollicitées au titre du coût de reprise des désordres sont injustifiées dès lors que l’absence d’étanchéité est sans lien avec les désordres de fuites dans la mesure où seule la douche a été constatée comme fuyarde et que le règlement sanitaire de [Localité 11] n’impose pas une étanchéité totale des installations sanitaires de la salle de bain ;
- seule la société SCTCE doit être tenue pour responsable des désordres dans la mesure où elle n’a pas respecté ses engagements contractuels de réaliser une étanchéité et où les défauts d’exécution n’étaient pas visibles même pour un professionnel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SCTCE sollicite de voir:
débouter les époux [H], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
juger que les éventuelles condamnations mises à sa charge devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites et dire que les franchises afférentes aux garanties facultatives sont opposables à tous, même aux tiers victimes ;
déclarer responsable à hauteur de 40% le maître d’oeuvre, la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE, et son assureur, la société EUROMAF ;
condamner in solidum la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE, et son assureur, la société EUROMAF à la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et anatocisme ;
condamner in solidum toutes parties succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par SELAS CHETIVAUX-SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SCTCE expose être l’assureur décennal de la société SCTCE et également être tenue des garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal. Toutefois celle-ci fait valoir que sa garantie n’inclut que des dommages pécuniaires et n’a pas vocation à inclure les simples troubles de jouissance sans perte financière.
Sur le quantum des demandes, elle indique que le montant du préjudice matériel doit être limité à la somme retenue par l’expert après déduction du coût de remplacement de la baignoire et du plan vasque non affectés de désordres.
Enfin elle indique que le maître d’oeuvre qui a validé le devis de la société SCTCE et qui n’a formulé aucune réserve à la réception doit se voir imputer une part de responsabilité dans les désordres évaluée à 40 %.
***
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société STCE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les désordres affectant la salle de bain
I.A. Sur la matérialité, origine, cause et qualification
S’agissant de la matérialité des désordres, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté dans la salle de bain de la chambre parentale des époux [H] équipée d’une douche de plain-pied et d’une baignoire, un passage d’eau provenant des raccords encastrés et de la robinetterie de la douche allant jusqu’en-dessous du receveur et pénétrant à travers le sol jusqu’au plancher haut de la salle de bain de l’appartement situé à l’étage en dessous (au 6ème étage). Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie. En revanche, si l’expert a relevé l’absence de mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité sous la baignoire en contradiction avec les normes en vigueur, il n’a pas constaté de désordres en résultant.
S’agissant des causes et origine, au vu du rapport d’expertise, les désordres d’infiltrations sont liés à l’absence de traitement du point singulier entre les raccords encastrés et la robinetterie, l’absence d’étanchéité entre la douche plain-pied et le caniveau de douche et l’absence au sol d’un revêtement d’étanchéité sous carrelage. La société View Architecture Intérieure et son assureur soutiennent que le défaut d’étanchéité au sol et au mur sont sans lien avec les désordres d’infiltrations. Force est de constater qu’il relève des propres constatations de l’expert que de l’eau a été détectée coulant de la robinetterie de la douche jusqu’à l’étage du dessous de sorte que si l’étanchéité de la douche et du sol de la salle de bain avait été assurée, cette infiltration n’aurait pas pu se produire. Dès lors il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il a retenu un lien de causalité entre le défaut d’étanchéité de la douche et du sol de la salle de bain et les désordres.
S’agissant de la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception.
Au cas présent il n’est pas contesté par les parties défenderesses que la réception des travaux est intervenue dans le courant des mois d’avril et mai 2015 malgré l’absence de production aux débats d’un procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage. Au vu des procès-verbaux produits, il n’est pas mentionné de réserves concernant l’existence de fuites constatées au jour de la réception. Dès lors et au vu du constat d’huissier effectué en 2019, il est établi que le dégât des eaux est intervenu postérieurement à la réception et était caché à la réception.
Or force est de constater, ce qui n’est contesté par aucune partie, que la qualification décennale des désordres est suffisamment établie dans la mesure où la présence d’eau s’infiltrant dans le sol de l’appartement du 7ème étage jusqu’au plancher haut de l’appartement du 6ème étage porte nécessairement atteinte à la structure de l’immeuble et à sa solidité en fragilisant le plancher et où l’appartement est rendu impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas protégé de la venue d’eau venant de la douche.
En revanche en l’absence de constatation de désordres résultant du défaut d’étanchéité appliqué sous la baignoire et dès lors qu’il n’est pas établi, compte tenu d’une occupation très ponctuelle de l’appartement par les consorts [H] (limitée à 6 semaines par an), que des désordres de nature décennale surviendront de manière certaine dans le délai de la garantie décennale, il y a lieu d’exclure le défaut d’étanchéité sous la baignoire, relevé par l’expert, de toute qualification décennale.
I.B. Sur l’analyse des responsabilités
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
La garantie décennale constitue une responsabilité objective non soumise à la preuve d’une faute. Toutefois il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que les désordres dont s’agit puissent être imputés au constructeur.
Sur la responsabilité de la société SCTCE
Au vu des pièces contractuelles produites aux débats, il est établi que la société SCTCE s’est vue confier selon contrat de marché de travaux du 11 juillet 2014 la réalisation de l’intégralité des travaux de rénovation incluant les travaux portant sur la salle de bain. A ce titre et dès lors qu’il a été retenu que la salle de bain était affectée de désordres d’infiltration qualifiés de décennaux, il convient de dire que la société SCTCE doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Sur la responsabilité de la société Views Architecture Intérieure
Au vu des pièces contractuelles produites aux débats, il est établi que la société Views Architecture Intérieure s’est vue confier selon contrat de mission d’architecture d’intérieur du 24 janvier 2013 une mission de conception et de suivi de chantier concernant l’ensemble des travaux de rénovation de l’appartement incluant les travaux relatifs à la salle de bain.
S’agissant d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, le fait que la société Views Architecture Intérieure ne soit pas architecte diplômé d’état mais uniquement architecte d’intérieur, telle qu’elle le met en avant, n’a aucune incidence sur la qualification de contrat de louage d’ouvrage et le fait qu’elle soit débitrice de la garantie légale.
Dès lors en conséquence qu’en cette qualité la société Views Architecture Intérieure doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
I.C. Sur l’évaluation des préjudices
M. et Mme [H] sollicitent de voir évaluer leurs préjudices aux sommes suivantes :
695,75 € au titre des frais d’investigation des Ets LACROIX ;981,75 € au titre des frais d’investigation des Ets LACROIX ;64.096,45 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bain ;9.375 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
I.C.1- Sur le coût réparatoire des désordres
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du dommage sans perte ni profit.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire sur les désordres d’infiltration et leur cause, il ressort que la seule solution de nature à remédier aux désordres consiste à procéder à la réfection de la douche en intégrant son étanchéité et à l’étanchéité du sol de la salle de bain.
En revanche en l’absence de désordres résultant du défaut d’étanchéité de la baignoire ou d’un défaut d’étanchéité des murs de la salle de bain autres que ceux de la douche, il n’y a pas lieu d’inclure ni la mise en œuvre de cette étanchéité sous baignoire et sur l’ensemble des murs de la salle de bain ni au remplacement de la baignoire.
En outre au vu du devis établi par la société PHD, il ne ressort pas qu’il soit nécessaire de procéder à la fourniture des équipements tels que WC et plan vasque, lesquels peuvent être réutilisés en remploi (tel que le devis le prévoit pour la paroi de douche), la réfection du circuit de chauffage et la reprise des peintures dès lors qu’il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à l’étanchéité de l’intégralité des murs de la salle de bain. Au vu de ces éléments il convient dès lors d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 24 927,65 euros TTC.
Il convient en outre d’inclure dans le coût réparatoire des désordres les investigations sollicitées par l’expert judiciaire qui ont été nécessaires à la constatation des désordres et à l’établissement de la solution réparatoire qu’il convient d’évaluer à la somme de 695,75 € TTC au vu de la seule facture produite pour recherche de fuite.
I.C.2- Sur le préjudice de jouissance
Au vu des éléments du dossier, il ressort que les demandeurs démontrent la découverte à compter de 2019, au vu du constat d’huissier du 22 février 2019, de la présence d’un dégât des eaux au domicile de leur voisin causé par la propre utilisation de leur salle de bain. En revanche les époux [H] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que cette découverte a été effectuée dès l’année 2018. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire il est établi que la douche n’a pu être utilisée en raison des désordres jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires lesquels ont été indiqués comme effectués par les demandeurs en 2021/2022 sans autre précision. Il s’ensuit que ne pouvant utiliser la douche de la salle de bain de la chambre parentale, ceux-ci démontrent suffisamment l’existence d’un préjudice de jouissance.
Toutefois dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que l’appartement est composé de deux salles de bain et que la salle de bain litigieuse est équipée outre d’une douche également d’une baignoire, dont il a été précédemment vu qu’elle n’était pas à l’origine des désordres d’infiltrations constatés, où enfin il est indiqué par les demandeurs eux-mêmes qu’ils occupent ledit appartement uniquement 6 semaines par an, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi à hauteur de la somme de 2400 euros correspondant à un préjudice évalué à hauteur de 600 euros par an (soit 5 % de la valeur locative pour 80€ du m² sur 6 semaines) sur quatre années (2019 à 2022).
I.D. Sur la garantie des assureurs
La société Euromaf, ne déniant pas sa garantie, sera tenue in solidum avec son assurée sans pouvoir opposer les limites de sa garantie décennale concernant la garantie des dommages matériels et dans les limites de ses garanties s’agissant de la prise en charge du dommage immatériel (en l’espèce le préjudice de jouissance).
La société Allianz Iard ne déniant pas sa garantie, sera tenue in solidum avec son assurée sans pouvoir opposer les limites de sa garantie décennale concernant la garantie des dommages matériels.
S’agissant de l’application de sa garantie facultative relative aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, au vu des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société SCTCE, il ressort que les dommages immatériels s’entendent de « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice et de clientèle ». Or dans la mesure où celles-ci ne font pas référence à un préjudice pécuniaire tel que soutenu par la société Allianz Iard lequel a nécessairement attrait à l’argent et où il est fait mention expressément de la perte d’un usage, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant de l’impossibilité d’utiliser la douche en raison des désordres l’affectant, il convient de dire que l’assureur doit dès lors sa garantie facultative au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [H] dans les limites de cette garantie contenant plafond et franchise.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Views Architecture Intérieure, son assureur la société Euromaf, la société SCTCE et son assureur la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
25 623,40 € TTC en réparation du préjudice matériel ;2400 € en réparation du préjudice de jouissance.
I.F. Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les pièces du marché de travaux de la société SCTE intégraient la mise en oeuvre d’un procédé d’étanchéité dans la salle de bain :
« salle de bain – 11
ragréage de sol
étanchéité au sol
étanchéité en relevés de surface 11 ml
socle en béton léger sur polyane avec forme de pente pour bas en plomb »
et que le maître d’oeuvre avait prévu la mise en œuvre de cette étanchéité dans ses préconisations.
Si l’expert indique que les désordres étaient visibles, celui-ci mentionne uniquement le défaut de revêtement étanche sous la baignoire qui n’a pas été inclus dans les désordres. Or dans la mesure où il a été constaté que la société SCTCE n’avait mis en œuvre aucun revêtement d’étanchéité, il y a lieu de constater que les désordres sont liés principalement au non respect par l’entreprise générale de ses engagements contractuels ainsi qu’aux règles de l’art et aux normes en vigueur. Toutefois dès lors que le maître d’oeuvre n’est pas tenu d’une présence effective sur le chantier et qu’il n’est pas établi que le maître d’oeuvre a été en mesure de déceler l’absence de réalisation d’un revêtement d’étanchéité dans la douche et le sol de la salle de bain avant la pose de la douche et la réalisation du carrelage, il n’est pas établi de manquements commis par le maitre d’oeuvre tant dans la conception des travaux que dans le suivi du chantier à l’origine des désordres.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société SCTCE assurée par la société Allianz Iard : 100 %
- la société Views Architecture assurée par la société Euromaf : 0 %
Il convient en conséquence de condamner la société STCE et la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Views Architecture Intérieure et son assureur Euromaf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à son encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société SCTCE, son assureur la société Allianz Iard, la société Views Architecture Intérieure et son assureur Euromaf, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
S’agissant de la contribution à la dette, il convient de condamner la société STCE et son assureur la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Views Architecture Intérieure et son assureur Euromaf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité de la société Views Architecture Intérieure est retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre des désordres décennaux affectant la salle de bain des consorts [H] ;
DIT que la responsabilité de la société « Société de construction tous corps d’état » (SCTCE) est retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre des désordres décennaux affectant la salle de bain des consorts [H] ;
DIT que la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Views Architecture Intérieure et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SCTP sont tenues au titre de leur garantie décennale sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif s’agissant des dommages matériels et dans les limites de leurs garanties facultatives s’agissant des dommages immatériels (préjudice de jouissance) ;
CONDAMNE in solidum la société Views Architecture Intérieure, son assureur la société Euromaf, la société « Société de construction tous corps d’état » (SCTCE) et son assureur la société Allianz Iard à payer à M. [C] [H] et Mme [S] [H] les sommes suivantes :
25 623,40 € TTC (vingt-cinq-mille-six-cent-vingt-trois euros et quarante centimes) en réparation du préjudice matériel ;
2400 € (deux-mille-quatre cents) en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la société Views Architecture Intérieure, son assureur la société Euromaf, la société « Société de construction tous corps d’état » (SCTCE) et son assureur la société Allianz Iard à payer à M. [C] [H] et Mme [S] [H] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la société Views Architecture Intérieure, son assureur la société Euromaf, la société « Société de construction tous corps d’état » (SCTCE) et son assureur la société Allianz Iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Pascal POYLO conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société « Société de construction tous corps d’état » (SCTCE) et son assureur la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Views Architecture Intérieure et son assureur la société Euromaf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à titre principal et au titre des frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024
Le Greffier La Présidente