Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03093 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 17h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [B] [S]
né le 11 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Angolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [N] (Interprète en langue portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juillet 2024 à 17h03, autorisant le maintien de M. [B] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 13h56 complété à 14h05, par M. [B] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'authenticité du visa apposé sur son passeport :
Le moyen vise à établir que le visa apposé sur le passeport de la personne retenue est authentique et qu'ainsi le refus d'entrée et ses conséquences à savoir le placement en zone d'attente de M. [B] [S] et sa prolongation dans l'ordonnance critiquée serait illégale :
Par ce moyen l'appelant ne fait que réitérer les éléments déjà examinés par le juge des libertés et de la détention : M. [S] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 3 juillet 2024 au motif que le visa apposé sur son passeport serait falsifié ;
Ce dernier a refusé d'embarquer le 5 juillet 2024 sur un vol à destination de [Localité 1] en Angola ; or malgré un courriel du 5 juillet produit par le conseil de l'appelant et émanant du consul général adjoint du consulat du Portugal à [Localité 1], selon lequel ce visa était authentique, la police aux frontières, après vérifications effectuées les 3 et 6 juillet 2024, a constaté la présence d'une altération des sécurités visibles sous ultra-violet au niveau de la photographie, de mentions biographiques contrefaites, ainsi que de traces de surimpression au niveau de la photographie ;
Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des libertés et de la détention, il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire de remettre en cause de telles constatations, ni critiquer le refus d'entrée sur le territoire national ainsi opposé à l'intéressé dans un tel contexte ; en appel, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau au soutien de ce moyen et le premier juge a estimé à bon droit que le maintien en zone d'attente apparaît nécessaire et proportionné.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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