Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPL5
[D] [R]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Geneviève ADER-REINAUD
-CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06533.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000135 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R], employé en qualité de mécanicien au sein de la société centre du pneu, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014. Les lésions ont consisté en une fracture du 5ème métacarpien, du radius et des déchirures tendineuses.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône et la date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2019, M [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par jugement du 7 décembre 2020, notifié le 17 décembre suivant, le tribunal judiciaire a déclaré M. [R] irrecevable en son recours.
M. [R] a interjeté appel de ladite décision par voie électronique le 11 janvier 2021 dans de conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 19 novembre 2021 pour défaut de diligences des parties et a été résinscrite au rôle à la demande de l'appelant en ses conclusions parvenues au greffe le 21 décembre 2021.
Par voie de conclusions parvenues au greffe le 24 novembre 2021, oralement soutenues auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant demande la cour de :
- réformer le jugement entrepris et la décision prise par la caisse et la commission de recours amiable
- dire sa demande recevable
- dire et juger qu'il doit bénéficier d'indemnités journalières jusqu'au 12 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2022,auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution en application de l'article 946 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'appelant de son recours et de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande
L'intimée soutient que l'appelant ne justifie pas d'une saisine préalable de la commission de recours amiable à l'encontre de la décision en litige.
L'appelant affirme au contraire avoir saisi ladite commission préalablement à son recours devant le tribunal.
Sur quoi:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale imposent à l'assuré de soumettre, avant tout recours devant le tribunal, les réclamations formées contre les décisions d'un organisme de sécurité sociale relevant de l'article L. 142-4 du même code à la commission de recours amiable dudit organisme, dans les deux mois à compter de la notification de la décision faisant grief.
En l'espèce la cour constate que l'appelant, qui ne verse au demeurant pas la décision de la caisse de refus du versement des indemnités journalières, confond les indemnités journalières versées au titre de la maladie ordinaire et les indemnités journalières spécifiques à l'accident du travail, et ne produit aux débats que sa contestation, devant la commission de recours amiable, portant sur la date de consolidation retenue par un expert en suite de son accident du travail, ne justifie d'aucune saisine préalable de la commission de recours amiable s'agissant du refus du versement d'indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire, objet du présent litige.
Partant, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré irrecevable son recours et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment