Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02803 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4C7
Pole social du TJ de NANCY
21/00497
27 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
Dispensé de comparaitre par ordonnance du 23 mai 2022
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;
Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 7 février 2018, M. [J] [O], né le 14 avril 1975, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision du 15 mars 2018, la CPAM de Moselle l'a classé dans la catégorie 1 des invalides à compter du 1er mai 2018 et par décision du même jour lui a notifié le montant annuel de sa pension à hauteur de 3.393,42 euros.
Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2018, M. [J] [O] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, et demandé son classement dans une catégorie d'invalidité supérieure.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.
Par jugement du 27 octobre 2021, après une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [T] [D] réalisée en date du 3 décembre 2020, avec rédaction du rapport le 13 avril 2021, ordonnée par jugement du 13 octobre 2020, concluant que l'état de santé de M. [O] au 07/02/2018 justifiait son classement dans la catégorie 1 des invalides, le Tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise médicale du docteur [D] en date du 1er avril 2021,
- débouté M. [J] [O] de sa demande,
- confirmé la décision du 15 mars 2018 de la CPAM de Moselle de classer M. [J] [O] dans la catégorie n° 1 d'invalidité à compter du 1er mai 2018,
- condamner M. [J] [O] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 26 novembre 2021, M. [J] [O] a interjeté appel de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2022, M. [J] [O] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu par le volet social du tribunal judiciaire de Nancy,
- infirmer la décision de la CPAM,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'invalidité et la catégorie de la validité de l'intéressé,
- juger qu'il présente un état d'invalidité justifiant son classement dans une catégorie supérieure, et constater qu'il n'est pas en mesure de tenir un emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, la caisse, exposant reprendre son argumentation de première instance selon laquelle l'intéressé ne relevait pas des conditions, demande de rejeter le recours de ce dernier.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L. 341-3 du même code précise que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L 341-4 du code de sécurité sociale précise qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, il convient préalablement de relever que le classement de l'intéressé en première catégorie d'invalidité n'est pas remis en cause et que le litige porte sur le rejet opposé par la caisse à la demande de l'intéressé de relever d'une « catégorie supérieure », ce qui suppose que ce dernier puisse relever des prévisions des telles qu'énoncées à l'article L. 341-4 précité.
Or, si l'intéressé, appelant, entend démontrer que son taux est supérieur à celui retenu, et soutient qu'il n'est pas en mesure d'exercer un emploi administratif comme l'indique l'expert compte tenu de ses connaissances, il convient de relever que contrairement à ses allégations, ce dernier n'apparait pas verser de pièces nouvelles de nature à remettre en causes les conclusions de l'expert et de justifier d'une nouvelle expertise.
Dans ces conditions, et compte tenu de la juste appréciation de la situation de l'intéressé faite par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 27 octobre 2021 ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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