Texte intégral
N° RG 22/03238 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF76
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00600
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 25 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. FIZET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Franck LANGLOIS, avocat du barreau de Rouen
INTIMEE :
S.A.S. CIMME SODIMAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme FOUCHER GROS, présidente de la chambre civile et commerciale
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
La SAS Fizet a interjeté appel du jugement N° de rôle 2022 000600 du 25 juillet 2022 du tribunal de commerce de Rouen rendu dans l'affaire l'opposant à la SAS Cimme Sodimat.
MOTIFS :
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu d'ordonner en conséquence la mesure de médiation régie par les dispositions susvisées des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et de la confier au CMBR Centre de Médiation du barreau de Rouen (Maison de l'avocat [Adresse 4])
et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur désigné pour l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 131-4 du code de procédure civile.
La provision sera consignée entre les mains du médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'accord des parties,
Désigne en qualité de médiateur le CMBR Centre de Médiation du barreau de Rouen (Maison de l'avocat [Adresse 4])
mail : [Courriel 6]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dit que la mesure de médiation sera exécutée par un ou plusieurs médiateurs,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du paiement intégral de la consignation,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, chacune des parties devra consigner directement entre les mains du médiateur la somme de 400 € dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Dit que le médiateur devra informer la cour de la date de la première réunion.
Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation.
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement en application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995.
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le président de la chambre pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision.
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 7 mars 2023 pour examen de l'avancée de l'affaire.
Réserve les dépens.
La présidente
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