Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DAMIEN
C/
[M]
S.A.R.L. MICHELET RENOV
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DAMIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [M]
né le 16 Avril 1976 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. MICHELET RENOV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à étude le 17/01/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, la société Damien a donné à bail à la société Michelet Renov un local à usage d'habitation, moyennant un loyer avec charges de 550 euros, pour une durée de 12 mois. Dans le même acte, M. [M] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires.
A la suite de leur défaillance, la société Damien a assigné la société Michelet Renov en résiliation du bail et paiement de sa dette locative, ainsi que M. [M], pris en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- prononcé la nullité de l'acte de caution,
- rejeté les demandes de la société Damien à l'encontre de M. [M],
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 18 décembre 2019 entre la société Damien et la société Michelet Renov, en application de la clause résolutoire, à compter du 2 décembre 2021,
- ordonné l'expulsion de la société Michelet Renov,
- condamné la société Michelet Renov à verser à la société Damien la somme de 16 748,38 euros (décompte arrêté au 20 juin 2022), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- fixé une indemnité mensuelle d'occupation à la charge de la société Michelet Renov,
- condamné la société Michelet Renov à payer à la société Damien la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a estimé que l'acte de cautionnement était nul à défaut de comporter les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2[anciennement L. 341-2 et L. 341-3] du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Par déclaration du 17 novembre 2022, signifiée le 17 janvier 2023 à la société Michelet Renov à étude, la société Damien a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 février 2023, la société Damien demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de caution et rejeté ses demandes à l'encontre de M. [M],
- débouter les intimés de leurs demandes tendant à la nullité de l'acte de caution,
- condamner M. [M] solidiairement avec la société Michelet Renov à assumer l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par le juge de première instance, soit :
- la somme de 16 748,38 euros décompte arrêté au 20 juin 2022 au titre des arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation,
- la somme de 552,45 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2021 et ce jusqu'à libération définitive des lieux et restitution des clés,
- la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui est de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux baux d'habitation. La loi du 6 juillet 1989, régissant les baux d'habitation, est seule applicable et son article 22-1 n'exigeait plus à la date du bail l'apposition d'une mention manuscrite.
Par conclusions du 12 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société Damien à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il réplique que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable, prévoyaient l'apposition d'une mention manuscrite qui ne figure pas dans l'acte de cautionnement. En tout état de cause, le cautionnement était limité à une durée d'un an jusqu'au 18 décembre 2020.
MOTIVATION
1. Sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement du 18 décembre 2019
Sur le droit applicable, il est jugé que les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Ainsi, la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.791, Bull. 2017, III, n° 12). De même, le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation ne lui sont pas applicables (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-12.934).
Selon l'article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
Les dispositions en vigueur à la date de l'acte de cautionnement n'exigeaient pas de mention manuscrite.
La demande en nullité de l'acte de cautionnement doit, par conséquent, être rejetée.
Le jugement est infirmé.
2. Sur les sommes dues
Aux termes de l'acte de cautionnement, M. [M] a déclaré se porter caution solidaire du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes indemnités tels des dommages et intérêts, de tous intérêts dus par la société Michelet Renov, cela pour un montant maximum de 19 800 correspondant à 36 mois de loyers charges comprises.
Il est indiqué, en page 2 de l'acte de cautionnement, que « ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée de trois ans, soit jusqu'au 17 décembre 2022. »
Ainsi, la caution doit solidiairement avec la locataire la somme de 16 748,38 euros décompte arrêté au 20 juin 2022 au titre des arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation, les indemnités d'occupation d'un montant de 552,45 euros à compter de juillet 2022 jusqu'au 17 décembre 2022, soit 3 065,21 euros et la somme de 700 euros.
Le total s'élève à 20 513,59 euros, ce qui excède la limite de l'engagement de la caution fixé à 19 800 euros.
M. [M] sera, par conséquent, condamné solidairement avec la société Michelet Renov à payer les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la limite de la somme de 19 800 euros.
3. Sur les frais du procès
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Damien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de caution et rejeté ses demandes à l'encontre de M. [M],
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la demande de nullité de l'acte de caution du 18 décembre 2019,
Condamne [N] [M] solidairement avec la société Michelet Renov à payer les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la limite de la somme de 19 800 euros,
Y ajoutant :
Condamne [N] [M] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [N] [M] à payer à la société Damien la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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