Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/1165
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30 mars 2023
Dossier : N° RG 21/03482 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAP5
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DES LACS D'HALCO
C/
S.A. AXERIA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DES LACS D'HALCO représentée par son gérant en exercice domicilié en ces qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Virginie HEBER-SUFFRIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A. AXERIA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Hôtel Restaurant des lacs d'Halco exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et, accessoirement, d'organisation de séminaires et activités extérieures, à [Localité 3].
Elle a souscrit auprès de la société anonyme Axeria iard un contrat d'assurance multirisques « pupilles & papilles » à effet au 1er juin 2011, automatiquement reconduit chaque année, à défaut de résiliation à l'initiative de l'une des parties.
A la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ayant interdit à certaines catégories d'établissement de recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020, la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco a déclaré son sinistre au titre de la garantie contractuelle « perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses ».
Le 27 mars 2020, l'assureur a décliné sa garantie, considérant que les conditions de sa mobilisation n'étaient pas réunies.
A défaut d'issue amiable, et suivant exploit du 2 octobre 2020, la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco a fait assigner la société Axeria iard par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui, par ordonnance du 9 avril 2021 a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce a :
- dit que les conditions pour l'ouverture de la garantie en indemnisation de la perte d'exploitation ne sont pas remplies en l'espèce
- débouté la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco de l'intégralité de ses demandes
- condamné la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco à payer à la société Axeria iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 octobre 2021, la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 août 2022 par la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco qui a demandé à la cour, au visa des articles 144 dommages et intérêts code de procédure civile, 1104, 1189 et 1190 du code civil, L112-4, L113-1 et 113-5 du code des assurances et de l'arrêté du 14 mars 2020, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- juger que les conditions de mise en jeu de la garantie « perte d'exploitation » sont remplies et que le bénéfice de la garantie lui est acquis
- condamner la société Axeria iard à lui payer, à titre de provision à valoir sur les indemnités dues au titre du sinistre « perte d'exploitation », la somme de 62.292,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et assortir le versement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- désigner tel expert, [aux frais avancés de l'assureur] avec pour mission d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation conformément aux termes du contrat ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'exploitation
- débouter la société Axeria iard de ses demandes
- condamner la société Axeria iard à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par la société Axeria iard qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco de ses demandes
- condamner la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- débouter la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco de sa demande de provision
- ordonner une expertise aux frais avancés de l'intimée pour déterminer l'éventuelle indemnité qui sera circonscrite à la seule période du 15 mars au 2 juin 2020 en prenant en compte les aides reçues et les économies réalisées.
MOTIFS
1-observations liminaires
Si le contrat d'assurance originel a été souscrit en 2011, un nouveau contrat d'assurance s'est formé à la date de chaque reconduction tacite annuelle, en dernier lieu, le 1er juin 2019, dont les effets sont soumis à la loi en vigueur à la date de la dite reconduction.
Ensuite, l'interdiction pour certaines catégories d'établissement de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, résultant de l'arrêté du 4 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé et des solidarités, a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-477 du 25 avril 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020.
Les conditions particulières de la police souscrite, relevant de l'assurance de dommages, définissent l'objet du contrat comme « votre hôtel restaurant dont vous êtes locataire à l'égard des murs et propriétaire à l'égard du fonds situé [Adresse 5] », ayant des activités secondaires d'activités extérieures et d'organisation de séminaires.
Si les conditions générales définissent l'établissement comme « l'hôtel, le gîte rural ou le relais et château », l'établissement assuré s'entend bien du fonds de commerce d'hôtel restaurant et ses activités secondaires.
Et, l'hôtel exploité par la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco répond à la définition de l'hôtel de tourisme au sens de l'article D 311-4 du code de tourisme.
2-sur la garantie perte d'exploitation
Aux termes de la clause « garantie perte d'exploitation », régie par les conditions générales du contrat, l'assureur garantit, pendant une période d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires subies du fait de la perte d'exploitation.
L'assureur garantit :
- la perte de marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation mis en 'uvre pour limiter la perte de marge brute qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un événement couvert [par certaines garanties].
- la perte de marge brute due à l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement assuré à la suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement
- la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement
- maladies, infections contagieuses
- intoxications alimentaires
- présence d'animaux ou insectes nuisibles
- insuffisance sanitaire
La société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation en retenant que la fermeture de l'établissement résultait d'une décision de gestion interne dès lors que l'activité hôtelière n'était pas visée par les décisions administratives d'interdiction de recevoir du public et que la garantie était subordonnée à une fermeture administrative totale de l'établissement alors que :
- dans le silence du contrat concernant les notions de fermeture et de décision administrative, les clauses doivent s'interpréter conformément aux dispositions de l'article 1189 du code civil, et, en cas de doute, contre l'assureur, s'agissant d'un contrat d'adhésion
- par sa rédaction, la clause perte d'exploitation en cas de fermeture administrative est également régie par les conditions générales de la garantie consécutive aux dommages matériels qui prévoient l'indemnisation de l'assuré en cas d'interruption d'exploitation de l'entreprise ou de réduction partielle de l'activité, rendant inopérante la prétendue condition de fermeture totale
- aucune précision ne vient limiter la garantie aux seules décisions administratives « individuelles » et aucune stipulation ne vient exclure le risque de « pandémie », contrairement à ce que soutient l'assureur
- son activité hôtelière touristique entrait dans le champ de l'interdiction de recevoir du public, au même titre que l'activité restaurant, l'activité extérieure et l'activité séminaires ; au surplus, la fermeture de ces trois activités entraînait nécessairement la fermeture de l'hôtel
- elle justifie que les conditions de la garantie sont réunies puisque la décision administrative intervenue au travers de l'arrêté du 14 mars 2020 a été prise par une autorité administrative compétente, a pour cause une maladie contagieuse et a entraîné la fermeture, si ce n'est totale à tout le moins partielle, de l'établissement, ayant dû fermer son restaurant, annuler l'ensemble des séminaires prévus, arrêter toute exploitation de ses équipements extérieurs et fermer l'hôtel de tourisme
- enfin, en l'absence de toute clause d'exclusion, l'assureur ne peut refuser sa garantie au prétexte que le sinistre présenterait la nature d'un dommage anormal et spécial, comme tel inassurable.
La société Axeria iard conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les conditions de la garantie contractuelle, dénuées d'ambiguïté, ne sont pas réunies, dès lors que :
- la police d'assurance en visant la fermeture de l'établissement assuré n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective d'établissements ; seule est garantie la fermeture administrative imposée nommément de façon individuelle à l'établissement hôtelier pour des raisons qui lui sont propres, les parties n'ayant pas entendu de couvrir une fermeture collective et générale, constitutive d'un préjudice anormal et spécial faisant obstacle au mécanisme de mutualisation des risques
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 ne s'appliquent pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignés sous la lettre « O » de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, repris dans ces décisions administratives, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020
- les restrictions générales de déplacement de la population sur le territoire national ne peuvent être assimilées à des fermetures administratives au sens de la police d'assurance quand bien même leurs incidences sur l'activité des hôtels auraient conduit les exploitants à choisir de fermer leurs établissements
- les pertes d'exploitation garanties sont celles consécutives à une fermeture totale, et non partielle, de l'établissement assuré, ce qui n'est pas le cas de la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco qui pouvait poursuivre son activité hôtelière et de restauration en chambre.
Cela posé, il résulte des faits de la cause que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'établissement ne sont pas réunies à un double titre :
- la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative en lien avec son activité assurée
- la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative totale
1-2-sur la cause de la fermeture administrative
Il résulte de ses termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel-restaurant.
Et, parce qu'il ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l'assassinat doivent se produire dans l'établissement assuré, de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative.
Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré.
Dès lors, les mesures administratives de lutte contre la propagation du virus covid-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, et non à raison d'un lien entre leur activité et le virus covid-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative assuré par le contrat souscrit par la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco.
Par conséquent, ce seul motif suffit à débouter l'appelante de ses demandes.
1-2-sur la fermeture de l'établissement
L'examen de la condition relative à la fermeture de l'établissement n'est envisagé ici que dans l'hypothèse où les décisions administratives interdisant de recevoir du public seraient assimilées à des fermetures administratives garanties par le contrat d'assurance liant les parties.
Contrairement à ce que postule l'appelante, la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'établissement est une garantie autonome, distincte de la garantie perte d'exploitation consécutive à des dommages matériels, les deux garanties ayant seulement en commun de prévoir une période d'indemnisation fixée à 18 mois.
Par conséquent, non seulement elle obéit à ses propres conditions mais l'analyse comparative de celles-ci avec les deux autres garanties consécutives à des dommages matériels renforce la spécificité de sa condition relative à la fermeture de l'établissement.
En effet, la garantie perte d'exploitation consécutive à des dommages matériels causés dans l'établissement prévoit expressément une indemnisation en cas d'interruption de l'exploitation de l'établissement ou de réduction partielle de l'activité de celui-ci.
Et, la garantie perte d'exploitation consécutive à des dommages matériels imputable à des événements survenus dans des bâtiments voisins prévoit elle-même l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement assuré.
Par conséquent, en ne prévoyant pas la fermeture partielle de l'établissement, la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative n'est mobilisable qu'en cas de fermeture totale de l'établissement assuré, ce qui est cohérent avec la gravité des événements conduisant à la fermeture administrative de l'établissement.
En l'espèce, il résulte des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret 220-293 que les établissements recevant du public de la catégorie « O », prévue à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, puis à l'article R 123-12 du code de la consommation, comprenant les « hôtels et hébergement similaire » ne sont pas frappés par l'interdiction de recevoir du public.
Par conséquent, si l'activité restaurant (N), sauf le room service, les activités extérieures (PA) et l'organisation des séminaires (L) tombaient sous le coup de ces décisions administratives, la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco pouvait exploiter l'hôtel et assurer des prestations de repas en chambre.
Il est également certain que la décision prise par l'exploitant de fermer son établissement, en raison de la baisse de son activité entravée par les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie ayant restreint les déplacements de la population, ne peut être assimilée à la décision de fermeture administrative prise par l'autorité compétente au sens de la garantie perte d'exploitation.
Par conséquent, le fonds de commerce exploité par la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative garantie par le contrat d'assurance liant les parties, comme l'a retenu le tribunal.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco aux dépens,
CONDAMNE la société Hôtel Restaurant des lacs d'Halco à payer à la société Axeria iard une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,