Texte intégral
N° RG 22/02155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00223
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [9] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 6 juin 2014, Mme [V] [X], salariée de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [9](la société) qui exerce une activité de transport maritime. Le certificat médical initial mentionnait un malaise, des troubles anxieux réactionnels, un épuisement.
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 30 octobre 2014 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :
- débouté Mme [X] de sa demande,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 avril 2024, soutenues oralement, Mme [X] demande à la cour de :
- juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner que le capital versé soit majoré à son maximum,
- condamner solidairement la caisse et la société à lui verser une provison de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
- ordonner une expertise médicale,
- débouter la société de ses demandes,
- déclarer la décision opposable à la caisse,
- condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir que le délai de deux ans pour engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a commencé à courir à compter du 30 octobre 2014, date de consolidation de son état de santé ; qu'elle a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance d'une telle faute et qu'un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 5 septembre 2016, faisant courir un nouveau délai de deux ans.
L'appelante expose avoir travaillé en qualité d'assistante dans l'équipe de contrôle du service logistique à compter d'avril 2010 et que ce service a été amputé de deux personnes dès le milieu de l'année 2012 ; qu'elle n'a été aidée que sur de courtes périodes par des intérimaires, alors que la charge de travail était trop importante pour une seule personne et que le volume des containers à traiter était en augmentation constante ; qu'une réorganisation de l'agence est intervenue en octobre 2013 avec l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique qui l'a sollicitée pour effectuer des tâches ne relevant pas directement de ses attributions, a tardé à valider ses demandes de congés payés, lui faisait des remarques désobligeantes sur son travail et sa vie privée. Elle soutient qu'elle a commencé à souffrir d'un épuisement professionnel au début de l'année 2014, a fait un malaise sur son lieu de travail en avril, qui n'a pas été déclaré en tant qu'accident du travail, puis un second malaise avec crise d'angoisse, le 6 juin 2014. Elle indique ne pas avoir pu prendre l'intégralité de ses congés en 2012 et 2013 et ne pas avoir bénéficié de visites médicales périodiques depuis son embauche jusqu'en juillet 2014.
Elle soutient que son employeur avait connaissance de sa situation dès lors qu'elle occupait un poste exigeant et particulièrement exposé au stress, qu'elle a évoqué sa charge de travail à plusieurs occasions et en raison de son malaise d'avril 2014. Elle considère qu'en alertant son employeur, par courriel du 14 mai 2014, au sujet de la surcharge de travail et d'un risque pour sa santé, qui s'est réalisé quelques semaines plus tard par l'accident du travail, l'employeur a nécessairement commis une faute inexcusable, invoquant la présomption de faute inexcusable.
Mme [X] fait valoir par ailleurs que l'employeur ne lui a pas proposé de suivre la formation destinée à aider les cadres à gérer leur stress ; qu'il n'a pas modifié l'organisation du travail après son premier malaise d'avril 2014 ; que le document unique d'évaluation des risques pour l'établissement [Localité 11] est daté d'octobre 2014 et ne fait pas référence à une exposition potentielle à un risque de stress ou de surcharge de travail, ce qui révèle l'absence de prise en considération de ce risque au moment de l'élaboration du document.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- dire que l'action de Mme [X] est prescrite,
- confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société considère que l'action est prescrite dès lors que la saisine du tribunal est intervenue le 27 janvier 2017.
Sur le fond, elle fait valoir que si le poste occupé par l'appelante impliquait de la réactivité et de la rigueur, celle-ci ne l'a pas découvert lors de son embauche puisqu'elle a eu l'occasion de connaître l'activité en tant que stagiaire puis dans le cadre de missions temporaires et que cela ne démontre pas pour autant que la charge de travail aurait été excessive. Elle ajoute que les candidatures posées par la salariée en avril 2014 pour rester dans le groupe et travailler dans des implantations à l'étranger n'étaient pas de nature à l'inquiéter sur une situation de souffrance au travail, alors que les comptes rendus d'entretien annuel soulignaient sa capacité d'adaptation aux situations et qu'à ces occasions elle n'a jamais exposé le vécu qu'elle dépeint dans le cadre de l'instance. La société conteste l'augmentation de la charge de travail de Mme [X] à la faveur des réorganisations qui n'ont eu pour but que de regrouper sur des centres les différentes personnes, de façon à permettre de gérer les fluctuations d'activité et de soutenir les pays en cas de variation significative de celle-ci. Elle considère qu'il n'y a pas eu de variation significative des effectifs affectés au service de Mme [X], qui s'est vu renforcer par des stagiaires et par une salariée d'un autre service. La société soutient qu'elle a également apporté une aide à la salariée en mettant en place de nouvelles procédures pour réduire le nombre très important des courriels dont elle était quotidiennement destinataire et elle conteste lui avoir confié des tâches qui n'étaient pas de son ressort, rappelant que le contenu des missions exécutées par un salarié est nécessairement évolutif pour tenir compte notamment d'un changement de logiciel, de procédures internes etc. Elle précise que les salariés pouvaient bénéficier d'heures de récupération en cas de réalisation d'heures supplémentaires, ce que n'a jamais fait Mme [X] ; qu'elle a formé ses cadres à la gestion du stress ; que l'appelante a pris ses journées de réduction du temps de travail, dont certaines par anticipation, les délais de validation étant dus au fait que le responsable ne disposait pas toujours de la visibilité suffisante sur l'activité ; que la salariée n'établit pas avoir souffert des méthodes de management de son supérieur et ne s'est pas ouverte de ses difficultés avant le 19 juin 2014, soit après son accident du travail ; que les obligations en matière de visites médicales périodiques ont été respectées et que la salariée a rencontré le médecin du travail à l'occasion des campagnes de vaccination contre la grippe ; que la circonstance que le conseil de prud'hommes ait estimé que l'inaptitude de la salariée avait un lien avec le travail n'est pas de nature à caractériser un ou des faits fautifs à l'origine de l'accident du travail.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- dire qu'elle s'en rapporte sur la majoration de l'indemnité en capital et la demande d'expertise,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [X].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident du travail ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
La prescription est interrompue par la saisine de la caisse et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation.
Par courrier du 9 septembre 2014, Mme [X] a écrit à la caisse pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a effectivement été établi le 5 septembre 2016.
Il s'évince de ces éléments que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, par courrier du 30 mai 2017, a été effectuée dans le délai de deux ans de la notification du résultat de la demande de conciliation et que l'action n'est pas prescrite.
2. Sur la présomption de faute inexcusable
En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur qui serait victime d'un accident du travail alors qu'il a, ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il n'est pas exigé que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
Par courriel du 14 mai 2014, adressé à son supérieur hiérarchique, M. [D], l'appelante a attiré son attention sur la surcharge de travail et les problèmes devant être gérés au quotidien depuis le lancement du système d'intégration des containers vides dans une application informatique, expliquant en quoi consistaient les difficultés et le temps passé pour les régler. Elle terminait son message en écrivant : « je n'ose même pas imaginer la situation une fois le départ de [J]. Que devons-nous faire pour nous éviter à tous de tourner chèvre ' ». Le courriel était adressé en copie à M. [K], qui a ajouté que le système mis en place était ridiculement lourd et compliqué.
Cependant, l'évocation par Mme [X] d'une surcharge de travail et de l'énervement qui accompagne le lancement d'un nouveau système ne constitue pas un signalement d'un risque de dégradation de son état de santé. Il ne peut en conséquence être fait application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.
3. Sur la faute inexcusable prouvée
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que :
- la responsable des ressources humaines a reconnu lors de l'enquête de la caisse que la situation semblait difficile pour la salariée depuis avril 2014, en raison d'un environnement de travail instable et d'un poste sous pression ainsi que d'une réorganisation interne, avec un changement dans le management émanant du nouveau responsable, Monsieur [D], qui était plus directif,
- la responsable, qui a déclaré que Mme [X] était en difficulté pour répondre à la demande, savait que celle-ci rencontrait par ailleurs des difficultés familiales et a précisé, s'agissant de l'accident du travail, que ce n'était pas la première fois que la salariée ne se sentait pas bien au travail,
- les comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation évoquent une charge importante de travail : dans le compte rendu de 2012, l'employeur indique que la salariée doit améliorer sa capacité à travailler sous pression ; dans celui de 2013, Mme [X] indique qu'il n'est pas facile pour elle d'adresser une réponse rapide à des clients du fait qu'elle travaille seule et qu'elle essaiera de faire de son mieux, et il est évoqué une surcharge de travail avec le nouveau système informatique,
- par courriel du 14 mai 2014, la salariée a alerté son responsable sur la surcharge de travail résultant du lancement du nouveau système d'intégration des containers vides,
- le salarié qui a emmené Mme [X] aux urgences, le jour de son malaise, a indiqué à la caisse que selon lui ce malaise était la conséquence directe de l'environnement de travail et des relations de travail, résultant des différentes restructurations et transferts de responsabilités.
Ces éléments établissent que l'employeur, à qui incombe l'obligation de préserver ses salariés des risques psychosociaux, avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir connaissance du risque d'épuisement professionnel auquel Mme [X] était exposée, d'autant qu'elle pouvait être fragilisée par une situation familiale difficile, et ce alors même qu'elle n'avait pas spécifiquement indiqué être en souffrance du fait de son travail et qu'elle avait présenté sa candidature pour un autre poste en Europe, comportant davantage de responsabilités.
De son embauche jusqu'au 26 juin 2012, Mme [X] a travaillé avec une autre personne dans le service, licenciée à cette date, le responsable du service ayant été quant à lui licencié le 31 août 2012. Alors qu'elle avait été recrutée parce que l'employeur reconnaissait lui-même que le service avait besoin de deux personnes de façon pérenne, l'effectif en « équivalent temps plein » est passé de 2,75 en 2011 à 2,58 en 2012 et à 2,26 en 2013. Au moment de l'accident du travail, en juin 2014, l'effectif était de 1,92. Des stagiaires ont certes été recrutés au cours des étés 2012 et 2013, pour plusieurs mois, mais cela imposait de les former.
L'employeur se prévaut de la mise à disposition du service dans lequel travaillait l'appelante, de Mme [R], ce qui portait à deux personnes à temps plein l'effectif du service au cours du premier semestre 2014. Cependant Mme [X] indique que cette personne continuait à être affectée à son service initial et ne travaillait avec elle que quelques jours par mois. D'ailleurs, Mme [R] continuait à signer ses courriels en mentionnant la fonction qu'elle occupait dans son service initial.
L'employeur produit des échanges de mails, justifiant selon lui que des mesures ont été prises pour réduire le nombre de courriels reçus par la salariée. Toutefois, outre que ces pièces rédigées en anglais n'ont pas été traduites, elles montrent, comme l'indique la salariée, que le système a été mis en place en janvier 2014. Elle n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'il ne concernait qu'une partie de l'activité, de sorte qu'il n'a pas permis une baisse significative du nombre de messages quotidiens. La responsable des ressources humaines a indiqué à la caisse que Mme [X] recevait en moyenne 200 courriers par jour, alors que d'autres pouvaient en recevoir jusqu'à 500.
Le nouveau système de gestion des stock de containers, s'il avait vocation à faciliter leur gestion qui était auparavant manuelle, a induit une augmentation de la charge de travail lors de sa mise en place, ainsi que Mme [X] et M. [K] l'ont indiqué à l'employeur. Ce dernier indique d'ailleurs que la salariée étant la seule à avoir été formée sur le nouveau système, il était normal qu'il lui soit demandé de former en interne les utilisateurs secondaires. Si cela n'excédait pas ses fonctions, pour autant, il en est nécessairement résulté une augmentation de sa charge de travail.
L'employeur a reconnu que les congés étaient validés tardivement. Or, cette situation est susceptible d'accroître le stress ressenti par les salariés qui sont dans l'incertitude quant à la possibilité d'obtenir leurs congés aux dates souhaitées. En outre, la salariée n'a pas pris l'intégralité de ses jours de congés payés et journées de réduction du temps de travail.
Le document unique d'évaluation des risques pour l'établissement [Localité 11] ne comporte aucune évaluation des risques psychosociaux et la formation intitulée « accompagnement gestion du stress », prévue en 2013, concernait les cadres de la société, dont ne faisait pas partie Mme [X].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver Mme [X] du risque auquel elle était exposée.
Le jugement qui a rejeté les demandes afférentes à la faute inexcusable de la salariée est par suite infirmé.
4. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] de majoration à son maximum de l'indemnité en capital versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente ou l'indemnité en capital versées par la caisse au titre de l'accident du travail ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [X] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X].
5. Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Il est équitable qu'elle verse à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [V] [X] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 30 mai 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [9], venant aux droits de la société [6], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 6 juin 2014, dont a été victime Mme [X] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à Mme [X] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [P] (HOPITAL [8] - [Adresse 1] - [Courriel 12]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [X], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 6 juin 2014, consolidée le 30 octobre 2014, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs connus ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur connu ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [X] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [U] pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X] ;
Dit que les sommes dues à Mme [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] ;
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 03 décembre 2024 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
Condamne la société [7] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE