Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56720 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7E5
N° :6/MM
Assignation du :
08 Octobre 2025
N° Init : 24/57193
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.C.I. GARLAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337
S.C.I. GARDET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS AVENTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Février 2025 par laquelle Monsieur [G] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE au :
- Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS AVENTIN
notre ordonnance de référé du 05 Février 2025 ayant commis Monsieur [G] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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