Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/490
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXDG
FCC/AR
Décision déférée du 20 Février 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PAU 17/00100
Décision déférée du 25 Mai 2020 - Cour d'Appel de PAU - 20/1328
Décision déférée du 23 Mars 2022 - Cour de Cassation de PARIS - 354 F-D
SAS VENTANA MECA NARCASTET
C/
[U] [C]
POLE EMPLOI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 12 22
à
Me Pierre SANTI
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS VENTANA MECA NARCASTET
(anciennement dénommée SAS MICRON PRECISION) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Clémence MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
sans avocat constitué - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 par la SAS Micron Précision devenue ensuite la SAS Ventana Meca Narcastet, sise à Narcastet (64), en qualité de contrôleur métrologiste.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx.
Par LRAR du 4 janvier 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, entretien qui a eu lieu.
Par LRAR du 1er février 2017, la société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2017 en vue d'un éventuel licenciement, puis l'a licencié pour faute grave par LRAR du 24 février 2017.
Le 12 avril 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation.
Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Ventana Narcastet à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1.829,01 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.658,02 € au titre de l'indemnité de congés payés (sic),
* 36508 € au titre des congés payés sur préavis (sic),
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation,
- condamné la SAS Ventana Narcastet au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite d'un mois,
- condamné la SAS Ventana Narcastet à l'exécution provisoire de droit (sic) et aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par la SAS Ventana Narcastet, par arrêt du 25 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation,
Infirmant de ce dernier chef et statuant à nouveau :
- condamné la SAS Ventana Narcastet à verser à M. [C] une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,
Y ajoutant :
- rappelé que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1342-2 du même code,
- condamné la SAS Ventana Narcastet à verser à M. [C] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ventana Narcastet aux dépens.
Sur pourvoi formé par la SAS Ventana Meca Narcastet, par arrêt du 23 mars 2022, rendu en présence de Pôle Emploi, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a condamné la société Ventana Narcastet à payer à M. [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a dit que la cour d'appel de Pau, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1332-2 du code du travail, en condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre de ce licenciement et en ordonnant le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage, avait violé ce texte, alors que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que l'employeur pour convoquer, le 1er février 2017, le salarié à un second entretien préalable en vue d'un licenciement, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien, et d'autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable.
Par acte en date du 6 avril 2022, la SAS Ventana Meca Narcastet a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi, en intimant M. [C] et Pôle Emploi.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ventana Meca Narcastet demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail,
- débouter M. [C] de son appel incident tendant à obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du non-respect d'un délai restreint,
Subsidiairement :
- considérer que le licenciement repose en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse quand bien même l'employeur n'aurait pas agi dans un délai restreint,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [C] ne reposait pas sur une faute grave et était dénué de cause réelle et sérieuse,
- considérer que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article L 1235-3 du code du travail,
- débouter M. [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- considérer que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [C] l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouter M. [C] de ses demandes formées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- considérer qu'il n'y a lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement des indemnités versées par pôle emploi et infirmer en conséquence le jugement sur ce point,
- rendre la décision opposable à pôle emploi,
- condamner M. [C] à verser à la SAS Ventana Meca Narcastet la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens,
- autoriser Me Gilles Sorel, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir l'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'appelante n'ayant pas procédé au licenciement dans un délai restreint, et les griefs - fermement contestés - n'étant pas établis, ni imputables personnellement à l'intimé,
- le confirmer également en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes :
* 1.829,01 € d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 35 de l'avenant du 18 juillet 2011 à la convention collective,
* 3.658,02 € d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du travail,
* 365,80 € de congés payés sur préavis,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- y ajoutant, condamner l'appelante à payer les sommes suivantes :
* 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions des ordonnances Macron n'étant pas applicables,
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, la SAS Ventana Meca Narcastet a fait signifier à Pôle Emploi la déclaration faite auprès de la cour d'appel de Toulouse. L'acte a été remis à domicile. Pôle Emploi ne s'est pas constitué. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS
La disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant condamné la SAS Ventana Meca Narcastet au paiement de dommages et intérêts de 1.000 € pour non-respect de son obligation de formation est définitive. La cour d'appel de Toulouse n'est saisie que de l'appel relatif au licenciement et à ses conséquences financières.
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre ainsi rédigée :
'1. Le mardi 20 décembre 2016 vous avez déclaré non-conformes 6 carters de la commande numéro 5001570140, dont vous deviez contrôler la localisation du diamètre 4H7, alors que cette localisation était conforme avant traitement OAS. Un des carters a notamment été déclaré non-conforme avec un écart très significatif (cinq fois la tolérance : 0.10).
Cependant, après ce constat de non-conformité, vous n'avez pas jugé opportun de réaliser d'analyses approfondies, ni de contre-mesures afin de valider (ou invalider) vos résultats conformément à votre fiche de poste alors même de tels écarts entre le avant/après traitement OAS auraient nécessairement dû vous interpeller.
Vous en avez simplement informé le chargé d'affaires, M. [J] [A], le mercredi 21 décembre 2016 à 8h00, en ces termes : « tous tes 4H7 sont mauvais », sans même en avoir de surcroît référé au préalable à votre responsable, M. [M] [N].
Le mercredi 21 décembre 2016, lors du point hebdomadaire avec le client sur ces pièces, que nous devions livrer en Janvier 2017, M. [J] [A] a donc signalé au client que la localisation sur les carters était non-conforme et, que, de ce fait, nous ne pouvions pas nous engager sur la livraison initialement prévue en janvier 2017. Après ce point téléphonique réalisé avec le client, M. [J] [A], s'est toutefois rapproché du responsable du service, M. [M] [N], afin d'obtenir plus de détails sur les non-conformités.
Or, il devait résulter de l'analyse réalisée par M. [M] [N] et M. [J] [A] que les rapports MMT étaient en réalité :
- conformes pour 2 pièces (que nous aurions donc pu libérer et ainsi honorer au moins pour ces 2 carters notre engagement de livraison pour janvier 2017),
- non-conformes pour 3 pièces mais avec une faible non-conformité (proche de la valeur cible) acceptable de 1 micron,
- non-conforme de manière très importante pour 1 pièce seulement avec une dérive significative après le traitement.
Votre abstention fautive (s'inscrivant en manquement flagrant d'obligations pourtant élémentaires) à réaliser en temps et heures toutes analyses plus approfondies ou contre mesures afin de valider (ou invalider) vos résultats a notamment eu pour conséquence, au delà du risque de pénalités potentielles :
- une perte de crédibilité auprès d'un client (qui nous a commandé 60 carters pour un montant unitaire de 1.680 €), celui-ci ayant par ailleurs proposé lors de la conversation téléphonique du mercredi 21 décembre 2016 avec M. [J] [A] de faire contrôler ses pièces par un organisme extérieur,
- La perturbation du service contrôle puisque ce fait a généré un arrêt des contrôles en cours et de la machine, désorganisant le service contrôle avec, notamment, la modification du planning MMT sur un îlot en surcharge lors de la fin d'année 2016.
2. Le 31 octobre 2016, vous avez, notamment, travaillé sur l'ordre de fabrication (OF) n° 20469, de la référence 0292377890. Cet OF concerne la fabrication des pièces 3143 PR et suivantes.
Il est à noter :
- que la pièce 3143 PR était la première pièce contrôlée, d'où a découlé l'ensemble des réglages effectués pour toutes les pièces de ce lot ;
- que vous êtes la seule et unique personne à avoir réalisé la pièce de réglage de la machine à mesure tridimensionnelle (OF : 20469), cette pièce servant à déterminer les réglages des pièces suivantes ; que la gamme de contrôle de la référence 0292377890 montre que les pièces ont été certifiées conformes par vous-même (tampon de contrôle). Plus précisément, le point « 3 usinages identiques et équidistants largeur 10 (+/- 0,2 : vue de gauche ».
Par suite, un lot de 18 pièces (OF : 20469) était livré chez le client, ces pièces ayant donc été déclarées conformes par vos soins.
Début janvier cependant, lors du contrôle d'un nouveau lot de pièces de la même série, M. [K] [S], Tourneur/Rectifieur, découvrait un certain nombre d'incohérences lors du réglage de la première pièce sur la machine à mesure tridimensionnelle de l'OF : 20434.
Il laissait consécutivement à votre attention une note écrite précisant que le contrôle du battement du diamètre 98.75 (qui correspond au diamètre des 3 festonnages) était hors tolérance.
Le matin du 5 janvier 2017, lors du passage de M. [V] [D], responsable production, M. [M] [N] recherchait ce qui pouvait expliquer un tel écart entre le lot de pièces d'octobre 2016 et celui de janvier 2017 sachant que ce nouveau lot de pièces fabriquées n'avait pas donné lieu à une évolution du programme de contrôle (l'OF 20434 ayant été réalisé avec le même programme d'usinage que l'OF 20469).
Les investigations par suite menées par M. [M] [N] confirmaient les résultats de M. [K] [S] en ce qu'elles confirmaient, après analyse en début d'après-midi du 6 janvier 2017, que toutes les 17 pièces du lot concerné (OF : 20434) étaient non-conformes, cette non-conformité affectant par là-même le lot de 18 pièces (OF : 20469) déjà livré sous votre contrôle chez le client.
D'autres investigations plus ultérieurement menées devaient en définitive permettre d'établir que c'est intentionnellement que vous aviez modifié le programme de contrôle utilisé sur la machine à mesure tridimensionnelle pour que les 18 pièces de l'OF n° 20469 puissent être déclarées conformes par vous lors du contrôle du 31 octobre 2016 alors qu'elles n'auraient pas dû l'être compte tenu d'un décalage de 5° sur 2 des 3 encoches ce qui rendait les mesures du diamètre 98,75 incohérentes car le palpeur venait à côté de l'encoche.
Ces circonstances absolument inqualifiables ont notamment eu pour conséquence :
- une perte de crédibilité auprès du client qui a convoqué M. [T] [O], directeur d'usine, M. [G] [X], responsable Amélioration Continue et QHSE pôle, et M. [B] [L], responsable qualité, le 13 janvier 2017 à 9 heures. Cette réunion, qui avait pour objet de donner des explications sur la livraison de pièces non conformes, s'est tenue en présence des Responsable approvisionnement, achat et qualité de l'entreprise cliente. Suite à cela, un plan de surveillance renforcé a dû être mis en place pour conforter les demandes du client ;
- une perturbation du service contrôle puisque ce fait a généré des contre-analyses sur le nouveau lot de contrôle du mois de janvier 2017 ;
- la réalisation de demandes de dérogations, en définitive acceptées par le client.
Sans discussion possible, les situations et circonstances précitées caractérisent de votre part des manquements manifestement graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires rendant immédiatement impossible la poursuite de notre collaboration et ce y compris le temps d'un préavis.
Pour ces mêmes motifs (les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 février 2017 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation en la matière), nous sommes consécutivement au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave...'
Devant la cour d'appel de Toulouse, pour soutenir l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [C] ne maintient pas son moyen tiré du non-respect du délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail, point ayant fait l'objet de l'arrêt de cassation.
A titre principal, M. [C] se prévaut du non-respect d'un délai restreint pour engager une procédure de licenciement pour faute grave et pour notifier le licenciement, compte tenu de faits du 20 décembre 2016, d'une première convocation à entretien du 4 janvier 2017 sans mise à pied conservatoire ni sanction, et d'une seconde convocation à entretien du 1er février 2017 sans mise à pied conservatoire, de sorte que le salarié a continué à travailler jusqu'à son licenciement du 24 février 2017.
A titre subsidiaire, M. [C] estime que les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis, ni imputables personnellement au salarié, et qu'il n'a pas reçu la formation nécessaire pour les machines à mesure tridimensionnelle de sorte que la société ne peut pas lui reprocher une mauvaise utilisation des machines.
La SAS Ventana Meca Narcastet estime avoir respecté le délai restreint puisqu'elle a découvert de nouveaux faits après l'entretien du 16 janvier 2017, justifiant la seconde convocation du 1er février 2017.
Elle soutient que les griefs sont établis.
Sur ce :
Sur le délai restreint :
Lorsqu'il envisage un licenciement pour faute grave, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint c'est à dire convoquer le salarié dans un délai restreint ; en revanche, contrairement à ce qu'affirme M. [C], le délai restreint ne concerne pas la notification du licenciement elle-même.
En l'espèce, après avoir découvert les faits du 20 décembre 2016, la SAS Ventana Meca Narcastet a convoqué M. [C] le 4 janvier 2017 à un entretien du 16 janvier 2017, mais elle n'a pas donné de suites à cet entretien ; elle a ensuite reconvoqué M. [C] le 1er février 2017 à un entretien du 14 février 2017 après avoir découvert des faits du 31 octobre 2016, et a licencié le salarié pour les faits du 31 octobre 2016 et ceux du 20 décembre 2016, la lettre de licenciement visant bien uniquement l'entretien du 14 février 2017.
Ainsi, la cour considère que la date d'engagement de la procédure de licenciement à prendre en compte est le 1er février 2017. Or, la SAS Ventana Meca Narcastet a découvert le grief du 20 décembre 2016 lors d'analyses fin décembre 2016 ou début janvier 2017, et au plus tard au 4 janvier 2017, date d'envoi de la première lettre de convocation ; quant au grief du 31 octobre 2016, elle l'a découvert lors d'analyses des 5 et 6 janvier 2017. En n'ayant engagé la procédure de licenciement que le 1er février 2017, elle n'a pas respecté le délai restreint. De surcroît, elle a laissé M. [C] travailler jusqu'à son licenciement du 24 février 2017, sans mise à pied conservatoire, de sorte qu'elle ne peut pas valablement alléguer une faute grave.
La cour doit malgré tout s'interroger sur la réalité des griefs qui seraient susceptibles, s'ils sont établis, de constituer une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le premier grief :
Il est reproché à M. [C] d'avoir, le 20 décembre 2016, déclaré non conformes des pièces dont en réalité plusieurs étaient conformes, et d'avoir informé le chargé d'affaires M. [A] le 21 décembre 2016 de cette prétendue non-conformité.
La SAS Ventana Meca Narcastet produit un mail de M. [A] du 23 décembre 2016 indiquant que M. [C] lui avait dit que les pièces n'étaient pas conformes ; M. [A] ajoute qu'il est allé voir M. [N], qu'ils ont examiné les rapports MMT qui mentionnaient 2 conformités et 3 non-conformités, et qu'une nouvelle analyse MMT a révélé que les pièces étaient conformes ; il conclut qu'il y a eu une demi-journée perdue, que le service contrôle a été perturbé et que cela a entraîné une perte de crédibilité chez le client.
M. [C] soutient que, le 21 décembre 2016, il n'a donné à M. [A] que des résultats provisoires de non-conformité, qui nécessitaient une analyse complémentaire, et qu'il n'a pas eu le temps d'effectuer cette analyse et de rédiger son rapport, M. [A] ayant de façon trop hâtive annoncé une non-conformité au client, et n'ayant demandé à M. [N] les résultats de l'analyse complémentaire qu'ensuite. Il ajoute que son service était en sous-effectif de sorte qu'il était le seul à effectuer les contrôles et était surchargé. Il produit une attestation de M. [R], ancien salarié, évoquant un turn over important au sein de la SAS Ventana Meca Narcastet en raison de mauvaises conditions de travail.
La SAS Ventana Meca Narcastet se borne à affirmer que M. [C] a reconnu avoir donné un avis de non-conformité, qu'il ne justifie pas de circonstances l'exonérant de sa responsabilité, et que l'attestation de M. [R] n'est pas probante. Elle ne s'explique pas sur le processus de contrôle de conformité et sur le caractère provisoire ou définitif des non-conformités mentionnées par M. [C].
La cour estime donc le grief insuffisamment établi par le seul mail de M. [A].
Sur le second grief :
Il est reproché à M. [C] d'avoir, le 31 octobre 2016, travaillé sur des pièces et de les avoir déclarées conformes, alors que des contrôles des 5 et 6 janvier 2017 ont révélé une non-conformité, et le fait que M. [C] a volontairement modifié le programme de contrôle de la machine afin que des pièces non conformes puissent être déclarées conformes.
La SAS Ventana Meca Narcastet produit :
- une attestation de M. [S] indiquant que M. [C] lui avait dit avoir 'refait le programme des festonnages car le programme original était perché' ;
- une attestation de M. [D] disant que M. [C] lui avait dit avoir modifié le programme au niveau des encoches car 'ça merdait comme la dernière fois'.
M. [C] indique qu'il n'avait pas pour tâche de contrôler les standards mais seulement de contrôler la conformité des pièces aux standards ; il nie avoir modifié le programme ; il affirme que le changement de programmation a été réalisé par un autre service sans qu'il en soit averti ; il ajoute qu'il n'avait pas été formé à l'utilisation de la machine. Il produit :
- une attestation de M. [N] indiquant que les pièces avaient été produites avec une nouvelle machine et un nouveau programme d'usinage, que la non-conformité n'était pas due à M. [C] mais au service qui avait modifié le programme sans les en avertir, que le client a accepté ces pièces sans dérogation et que l'entreprise n'a subi qu'un très faible préjudice dû au traitement de cette anomalie ;
- l'attestation de M. [R] indiquant que des modifications de réglage de programme et de procédés de fabrication avaient eu lieu sans que les salariés n'en soient informés.
La présente cour rappelle en premier lieu que la cour d'appel de Pau a définitivement jugé que la SAS Ventana Meca Narcastet avait manqué à son obligation de formation envers M. [C].
En second lieu, la cour note que la SAS Ventana Meca Narcastet ne verse pas aux débats de pièces concernant les contre-analyses réalisées en janvier 2017, les récriminations du client, la réunion du 13 janvier 2017 et les demandes de dérogation effectuées. En outre, la SAS Ventana Meca Narcastet ne produit pas de pièces techniques établissant de manière certaine le rôle éventuel de M. [C] dans la modification de programme, les attestations de MM. [S] et [D], rédigées en des termes manquant de précision et de technicité ('programme perché qui merdait'), n'étant pas suffisamment probantes quant à ce rôle, d'autant qu'elles sont contredites par celles de MM. [N] et [R].
Le grief n'est pas donc établi.
La cour estime donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [C] avait une ancienneté remontant au 4 mars 2013.
Il allègue un salaire moyen mensuel de 1.829,01 €, que la SAS Ventana Meca Narcastet ne conteste pas.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3.658,02 € (et non à une indemnité de congés payés de 3.658,02 € comme indiqué par erreur par le jugement) et à des congés payés de 365,80 € (et non à des congés payés de 36.508 € comme indiqué par erreur par le jugement).
Sur l'indemnité de licenciement :
Au moment de la fin du préavis auquel il avait droit, M. [C] avait une ancienneté de 4 ans.
En application de la convention collective régionale, le salarié bénéficiant d'une ancienneté comprise entre 4 et 5 ans a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire.
Le jugement ayant alloué à M. [C] une indemnité de 1.829,01 € sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment du licenciement, M. [C] avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit 10.974,06 €.
M. [C], né le 10 août 1981, était âgé de 35 ans au moment du licenciement.
Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 31 mars 2017 ; il ne justifie pas de sa sitation à compter d'avril 2017.
Les dommages et intérêts alloués de 15.000 € seront donc confirmés.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur d'un mois, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 - Sur le surplus des demandes :
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 14 avril 2017, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur qui perd sur le licenciement doit supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.000 €) et en appel (2.500 €).
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, sauf sur les condamnations au paiement des sommes de 3.658,02 € et 36.508 € au titre de l'indemnité de congés payés et des congés payés sur préavis,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Ventana Meca Narcastet à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes :
- 3.658,02 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 365,08 € bruts de congés payés sur préavis,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Ventana Meca Narcastet aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.