Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08464 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRDA
N° de Minute : BX 24/00230
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[H] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 17 mars 2000, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [H] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Ce contrat ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.
Le 3 mai 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [H] [U] un commandement de payer les loyers et charges et pour défaut d'assurance.
Par exploit d'huissier de justice du 7 septembre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [H] [U], pour l'audience du onze Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Monsieur [H] [U] au paiement :
- de la somme de 11323,34 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 1931,05 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2023. Elle précise également qu'elle ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Monsieur [H] [U] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros et a justifié de son assurance.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contatation de la résiliation du bail :
Le bail ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.
Dès lors la demande de constatation de la résiliation est irrecevable.
Par ailleurs il convient de constater que le bailleur ne demande pas à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 1183,41 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [H] [U] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 1183,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [H] [U] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [H] [U], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 1183,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [H] [U] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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