Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02198 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SMM
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 10/11/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 10/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 19 Février 1978 à [Localité 9] (33)
demeurant et domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, société civile de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, Madame [J] [H] a fait assigner la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir dire que l’expert devra déterminer si les travaux en cours peuvent être poursuivis en l’état ou doivent être interrompus dans l’attente de mesures conservatoires nécessaires sur son bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] a maintenu ses demandes, conclu au rejet de celles formées par la défenderesse et a sollicité à titre subsidiaire, que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit pour partie mise à la charge de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, dans l’hypothèse où il serait fait droit au complément de mission qu’elle sollicite.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 11], sa parcelle jouxtant celle située au [Adresse 5] de cette même avenue sur laquelle une opération de promotion immobilière est conduite sous la maîtrises d’ouvrage de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA. Elle explique que l’importance de ce projet a justifié l’ordonnancement d’une expertise préventive, Monsieur [O] ayant été désigné en qualité d’expert. Elle indique que l’expert a constaté un danger sur son bien et a ordonné la mise en sécurité de certains ouvrages, la mise en place de signalétique, la pose de panneaux de chantier et le confortement du mur constituant la limite de propriété par la pose de jambes de force. Elle précise que les travaux se sont poursuivis mais qu’un permis de construire modificatif a été déposé par le SCCV, comportant des aménagements. Elle relève que les travaux actuellement en cours consistent en la construction d’un parking semi enterré et qu’elle s’est aperçue de l’apparition d’une fissure importante à la proximité de l’angle SUD EST de sa maison, nécessitant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA a demandé au Juge des référés de :
- A titre principal, débouter Madame [H] de sa demande d’expertise dès lors que celle-ci ne justifie pas d’un motif légitime, les fissures dont elle se plaint étant préexistantes à l’opération de construction mise en oeuvre,
- Subsidiairement, et si Madame le juge des référés près le tribunal entendait faire droit à la demande de dame [H] lui donner acte de ce qu’elle conteste sa responsabilité et émet les protestations et réserves d’usage, désigner tel expert qu’il plaira, spécialisé en matière de structures de bâtiment, et compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
identifier les désordres dont se plaint Madame [H], distinguer les fissures qui préexistaient à l’opération de construction affectant l’immeuble appartenant à Madame [H] et déterminer si certaines auraient pu apparaître à compter du 20 janvier 2025 date des ordres de service en essayant s’y faire ce peut d’en fixer la date d’apparition. vérifier les travaux d’entretien ou tout autre travaux entrepris par Madame [H] sur cet immeuble pour juguler et réparer les fissures qui préexistaient à l’opération de construction et étaient antérieures au 20 janvier 2025.
préciser dans quelles mesures ces travaux ou leur omission ont pu avoir une incidence ou pas sur l’apparition des désordres ou leur aggravation potentielle.
identifier toutes les causes possibles dont notamment :
- vérifier la nature géologique de la parcelle propriété de Madame [H], et déterminer si ce terrain a pu être confronté au cours des dix dernières années au phénomène de retrait/gonflement des argiles, ou celui de la sécheresse, ou inondations, et si les fondations du bâtiment sont adaptées à ce risque ou pas,
- vérifier la présence d’arbres implantés à proximité de la maison,
- vérifier, l’importance de tous les travaux qui auraient pu être réalisés au cours des années 2022, 2023, 2024 et de l’année 2025 dans le périmètre géographique concernés,
- mener les investigations nécessaires permettant de déterminer si les fissures ont pour origine potentielle, une insuffisance des fondations de l’immeuble propriété de la requérante, une absence d’entretien, un état de sécheresse ou de pluie en fonction de l’état géologique de la parcelle propriété de Madame [H], ou de toute autre cause, en déterminant pour chaque désordre qu’il retiendrait la cause principale et la cause secondaire.
Inviter Madame [H] à fournir les déclarations de sinistre que celle-ci a pu établir auprès de son assureur multirisque habitation au cours des dix dernières années afin de déterminer si cet assureur n’a pas été amené à se prononcer sur un état de catastrophe naturelle et ne l’a pas indemnisé à ce titre.
Dans l’hypothèse selon laquelle l’expert considérerait en tenant compte de la chronologie de l’opération de construction menée par la SCCV GENERATION que les fissures relevées sur l’immeuble propriété de Madame [H] en sont la conséquence, fournir toutes indications permettant de déterminer quelle entreprise était en charge des travaux aux jours de leur apparition, préciser quelles précautions ou mesures conservatoires ou de contrôles auraient dû être mises en place, et dans quelles mesures ces désordres auraient pu être évités ou pas.
Donner tout élément utile permettant de déterminer les responsabilités,
En cas de danger, pour la sécurité des personnes ou des biens, établir une note précisant les mesures urgentes et conservatoires qu’il estimerait utile pour assurer la sécurité des personnes et des biens et autoriser Madame [H] à les réaliser pour le compte de qui il appartiendra.
Déterminer tous les moyens de remédier aux désordres qu’il estimerait exclusivement et directement imputables à l’opération de construction, en tenant compte de l’état de vétusté de l’immeuble, et fixer le montant et la durée des réparations.
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires qui lui seraient adressé.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer l’origine des désordres invoqués, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [H], et notamment de la note expertale n°1 valant pré-rapport du 20 octobre 2022, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 10 décembre 2024 et 26 septembre 2025 par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever qu’au regard du litige opposant les parties, la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA justifie également d’un intérêt légitime à ce que l’expert se prononce sur les chefs de mission qu’elle sollicite.
En conséquence, les frais de consignation seront partagés entre la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA et Madame [H], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tél.: 0680051063
Port.: 06 21 54 66 01
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, et leur chronologie,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– distinguer les fissures qui préexistaient à l’opération de construction affectant l’immeuble appartenant à Madame [H] et déterminer si certaines auraient pu apparaître à compter du 20 janvier 2025 date des ordres de service en essayant s’y faire ce peut d’en fixer la date d’apparition ;
– vérifier les travaux d’entretien ou tout autre travaux entrepris par Madame [H] sur cet immeuble pour juguler et réparer les fissures qui préexistaient à l’opération de construction et étaient antérieures au 20 janvier 2025 ;
– préciser dans quelles mesures ces travaux ou leur omission ont pu avoir une incidence ou pas sur l’apparition des désordres ou leur aggravation potentielle ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– identifier toutes les causes possibles dont notamment :
- vérifier la nature géologique de la parcelle propriété de Madame [H], et déterminer si ce terrain a pu être confronté au cours des dix dernières années au phénomène de retrait/gonflement des argiles, ou celui de la sécheresse, ou inondations, et si les fondations du bâtiment sont adaptées à ce risque ou pas,
- vérifier la présence d’arbres implantés à proximité de la maison,
- vérifier, l’importance de tous les travaux qui auraient pu être réalisés au cours des années 2022, 2023, 2024 et de l’année 2025 dans le périmètre géographique concernés,
- mener les investigations nécessaires permettant de déterminer si les fissures ont pour origine potentielle, une insuffisance des fondations de l’immeuble propriété de la requérante, une absence d’entretien, un état de sécheresse ou de pluie en fonction de l’état géologique de la parcelle propriété de Madame [H], ou de toute autre cause, en déterminant pour chaque désordre qu’il retiendrait la cause principale et la cause secondaire.
– inviter Madame [H] à fournir les déclarations de sinistre que celle-ci a pu établir auprès de son assureur multirisque habitation au cours des dix dernières années afin de déterminer si cet assureur n’a pas été amené à se prononcer sur un état de catastrophe naturelle et ne l’a pas indemnisée à ce titre ;
– Dans l’hypothèse où l’expert considérerait, en tenant compte de la chronologie de l’opération de construction menée par la SCCV GENERATION, que les fissures relevées sur l’immeuble propriété de Madame [H] en sont la conséquence, fournir toutes indications permettant de déterminer quelle entreprise était en charge des travaux aux jours de leur apparition, préciser quelles précautions ou mesures conservatoires ou de contrôles auraient dû être mises en place, et dans quelles mesures ces désordres auraient pu être évités ou pas ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– déterminer si les travaux en cours peuvent être poursuivis en l’état ou doivent être interrompus dans l’attente de mesures conservatoires sur le bien de Madame [H],
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [J] [H] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 euros (2.500 € s’agissant Madame [J] [H] et 2.500 € s’agissant de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, à défaut l’intégralité par la partie la plus diligente) la somme que les parties devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [J] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,