Texte intégral
C 9
N° RG 21/02292
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4K4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
Me Géraldine PALOMARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00651)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 13 novembre 2018
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [B] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ELITE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. ELITE GROUPE prise en la personne de [B] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ELITE GROUPE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [I] [E]-[W], épouse [W]
née le 24 Juin 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Patrice PUJOL, avocat plaidant au barreau de LYON
Organisme AGS - CGEA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [I] [E]-[W], née le 24 juin 1981, et M.'[B] [F], président de la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Elite Groupe ont engagé, courant novembre 2015, des pourparlers en vue d'une collaboration.
Le 19 janvier 2016, M. [B] [F] a remis à Mme [I] [E]-[W] une «'proposition'» d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 pour un poste de «'directrice générale France'» de la société Protec, le document étant établi par M. [B] [F] en qualité de «'président du Groupe Elite'».
Mme [I] [E]-[W] a accepté les termes de cette proposition par courriel en date du'1er février 2016.
Le 24 février 2016, Mme [I] [E]-[W] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.
Le 1er juin 2016, l'emploi proposé n'a pas reçu de début d'exécution.
Considérant que la société Protec avait manqué aux obligations résultant d'une promesse d'embauche, Mme [I] [E]-[W] l'a mise en demeure, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2016, de «'procéder à une prise en charge des frais conséquents ainsi qu'à l'indemnisation afférente à la perte de rémunération, d'opportunités professionnelles et du préjudice subi'».
Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19 avril 2017, M. [B] [F], ès qualités de président et d'associé unique, a décidé de la dissolution anticipée de la société Elite Groupe à compter du 19 avril 2017 et de sa mise en liquidation amiable.
Par courrier avocat en date du 24 avril 2017, Mme [I] [E]-[W], a mis en demeure la société Elite Groupe, la société Protec et M. [B] [F] de lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2017, M. [B] [F] s'est opposé aux réclamations de Mme [I] [E]-[W], objectant n'avoir convenu que d'une proposition d'embauche.
Par requête du 30 mai 2017, Mme [I] [E]-[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande dirigée contre la SASU Elite Groupe afin de voir constater la rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir paiement des sommes salariales et indemnitaires en résultant.
La société Elite Groupe, convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu suivant pli recommandé signé le 31 mai 2017, n'a pas comparu.
La liquidation amiable de la société Elite Groupe a été publiée le'9'septembre 2017.
La société Elite Groupe a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon le'22'novembre 2017.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- mis hors de cause de l'AGS- CGEA,
- dit que le courrier du 19 janvier 2016 adressé par M. [B] [F] à Mme [I] [E]-[W] s'analyse comme une promesse d'embauche,
- dit que la promesse d'embauche n'a pas été respectée,
- condamné M. [B] [F], liquidateur de la société Elite Groupe, à verser à Mme [I] [E]-[W], les sommes suivantes :
- 21 250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10 625,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 062,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à moitié pour chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 novembre 2018 pour l'AGS CGEA, sans date pour Mme [I] [E] [W] et à «'Me [B] [F]'» selon pli recommandé avec accusé réception signé le 16 novembre 2018.
Un certificat de non appel a été délivré en date du 20 décembre 2018.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné M.'[B] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société Elite Groupe pour la procédure d'appel du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2021, M. [B] [F], es qualité de liquidateur amiable de la société Elite Groupe, et la société Elite Groupe prise en la personne de M. [B] [F] es qualité de mandataire ad hoc, ont ensemble formé appel aux fins d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date du 13 novembre 2018.
Par arrêt en date du 09 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a':
- annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date du'13'novembre'2018 portant le numéro de répertoire général F 17/00651 et le numéro de minute 18/350';
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2022 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 pour conclusions au fond de Mme [I] [E]-[W] et de la société Elite Groupe SASU représentée par son mandataire ad hoc ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M.'[B] [F] ès qualités de liquidateur amiable (cf déclaration d'appel nonobstant l'absence de mention de cette qualité dans les conclusions) et la SASU Elite Groupe représentée par son mandataire ad'hoc sollicitent de la cour de':
Vu les articles 14 à 16, 32',117 à 121, 460, 695 à 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement, vu les articles 1147, 1382 du code civil (suivant l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations publiée au Journal officiel du 11 février 2016, en vigueur au 1er octobre 2016)';
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017';
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat énumérées selon le bordereau ci-annexé.
- Débouter Mme [I] [E]-[W] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel de Grenoble considérait qu'une promesse d'embauche ferme et précise avait cours entre les parties,
LIMITER le montant des condamnations à :
- 6.000,00 € brut (2.000,00 € x 3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 600,00 € brut au titre des congés payés.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que Mme [E]-[W] avait subi un préjudice quelconque,
LIMITER le quantum du préjudice allégué en considération d'un salaire de 2.000,00 € brut correspondant à la seule rémunération versée à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
En tout état de cause,
- Condamner Mme [I] [E]-[W] à verser à la SASU Elite Groupe la somme de'3'000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de sa défense';
- Condamner Mme [I] [E]-[W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme'[I] [E]-[W] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au 1er juin 2016,
Vu les pièces produites,
Suite à l'arrêt du 9 février 2023 annulant le jugement du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 13 novembre 2018, et statuant à nouveau,
Dire que le courrier du 19 janvier 2016 adressé parM. [B] [F] à Mme [I] [E]-[W] s'analyse comme une promesse d'embauche,
Dire que la promesse d'embauche n'a pas été respectée,
En conséquence,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
Condamner la SASU Elite Groupe représentée par son mandataire ad'hoc, M. [F], à payer à Mme [E]-[W] la somme de':
- 21250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail,
- 10625,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1062,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- Ordonner que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017, date de la requête devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner in solidum les appelants à payer à Mme [E]-[W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2021, les parties appelantes ont régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à l'AGS CGEA d'[Localité 7], laquelle n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la mise hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA [Localité 7]':
En l'absence de toute prétention à son égard, étant observé qu'aucune procédure collective n'a été ouverte avant l'ouverture des débats à l'encontre de la société Elite Groupe, il y a lieu de mettre hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7].
Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties':
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, la pièce n°9 de Mme [E]-[W] doit s'analyser comme une offre de contrat de travail par la société Groupe Elite exerçant sous l'enseigne commerciale Protec qui a été expressément acceptée par Mme [E]-[W] en ce qu'aux termes de ce document du 19 janvier 2016, la société Groupe Elite, dont il ressort du Kbis produit aux débats avec un numéro RCS 800617623 qu'elle est représentée par son président, M. [B] [F], et qu'elle a notamment pour enseigne commerciale Protec, a proposé à Mme [E]-[W] d'être embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2016 en qualité de directrice générale France avec une liste de missions d'ores et déjà très précise, avec l'indication de la convention collective applicable SYNTEC et de la mutuelle, sans période d'essai, avec une véhicule de fonction moyennant un salaire pendant une première phase de 3 mois de 24000 euros brut annuel, puis pendant une seconde phase de 3 mois de 36000 euros brut annuel puis selon une troisième phase de 3 mois moyennant une rémunération brute de 55000 euros et à terme une rémunération annuelle brute de 75000 euros avec intéressement au déploiement complet des fonctions décrites auparavant.
Il est ensuite précisé que Mme [E]-[W] doit donner son accord'; ce qu'elle a fait en apposant sa signature sur ce document mais également en adressant un courriel dépourvu de toute ambiguïté à M. [F] le 01er février 2016 avec comme objet «'confirmation collaboration'» avec la précision suivante «'j'ai le plaisir de te confirmer mon plein et entier accord sur les termes de cette dernière'», faisant référence à la promesse d'embauche du 19 janvier 2016, étant observé que l'offre d'embauche prévoyant expressément in fine, «'pour la bonne forme, Mme [I] [E]-[W] confirmera son accord sur ces propositions par un courrier simple ou mail précisant son plein et entier accord.'».
Dès lors que Mme [I] [E]-[W] a expressément accepté cette offre d'emploi émanant de la société Groupe Elite, elle rapporte la preuve qui lui incombe, de l'existence certaine d'un contrat de travail, étant observé que les termes du courriel du 14 janvier 2016 de M. [F] à Mme [E]-[W] sont sans emport puisque conformément à l'offre d'emploi, il a indiqué que la collaboration ne pourrait débuter avant le 1er juin et nonobstant le fait qu'il ait indiqué «'c'est pour cela qu'à tes yeux mes actions semblent lentes, mais je ne veux pas t'emmener pour l'instant là où le cadre est encore en structuration et où les périmètres ne sont pas sécurisés pour toi'», il lui a pour autant adressé une offre d'emploi précise dénuée de toute ambiguïté que Mme [E]-[W] a acceptée.
Le fait que M. [F] en sa qualité de représentant d'Elite Groupe ait pu écrire à Mme [E]-[W] le 06 avril 2016 que «'je pense que je ne développerai pas Protec, ni Elite. (')'» est dénué de tout effet juridique dès lors qu'un employeur ne peut se rétracter d'un contrat de travail définitivement formé.
Les échanges de courriels ultérieurs entre les parties sont également dénués de toute portée quant à l'existence avérée d'un contrat de travail.
En particulier, la société Elite Groupe dénature les propos de Mme [E]-[W] lorsque celle-ci a écrit à M. [F] que «'il est certain que ce projet ne correspond pas à mes attentes'», dans un courriel du 06 juin 2016 dans lequel elle ne faisait en définitive que répondre à une nouvelle tentative de M. [F] lui-même de revenir sur le contrat de travail définitivement conclu pour le compte de la société Elite Groupe dans son courriel initial du 04 juin 2016 dans lequel il lui disait «'ainsi je crois que ce projet ne répond pas à tes attentes de sécurité que tu recherches. Je ne veux pas te faire perdre ton temps et ton investissement dans tes actions à venir'».
Cette déclaration de Mme [E]-[W], ainsi que sa demande de voir désactiver sa boite mail structurelle «'adelinemarques@elitegroupe.pro'» ne sauraient davantage s'analyser en une démission claire et non équivoque de la part de Mme [E]-[W], étant observé que ce point n'est évoqué que dans la présentation des faits mais que la société Elite Groupe n'en a de toutes façons pas tiré de conséquences utiles puisqu'elle ne demande pas à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions de dire et juger que le contrat de travail se serait terminé par une démission de la salariée et ne développe aucun moyen utile auparavant tendant à voir considérer que le contrat de travail aurait été rompu par une démission, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions au dispositif des conclusions.
De la même manière, les questions que Mme [E]-[W] a posées à M. [F] dans son courriel du 31 mai 2016 concernant son contrat de travail et la rémunération font manifestement suite à un courriel du 30 mai 2016 de ce dernier que la société Elite Groupe n'a pas cru devoir produire dans son intégralité.
L'imprécision et l'absence de correspondance à ses attentes que la société Elite Groupe oppose à Mme [E]-[W] ressortent non seulement d'échanges entre les parties postérieurs à la conclusion ferme et définitive d'un contrat de travail dont aucune partie ne pouvait se rétracter a postériori mais ne sont en réalité que des réponses aux questionnements et problématiques élevées par l'employeur lui-même, qui a tenté de manière infondée de revenir sur son engagement contractuel.
Il convient en conséquence de dire que l'offre d'emploi du 19 janvier 2016 acceptée par Mme [E]-[W] vaut contrat de travail entre cette dernière et la société Elite Groupe.
Sur les prétentions afférentes au contrat de travail':
Le non-respect d'une offre d'emploi acceptée valant contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société Elite Groupe, considérant à tort qu'aucun contrat de travail ne s'était formé a refusé de donner suite à celui-ci et n'a dès lors pas exécuté ledit contrat si bien que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail est soumis à la convention Syntec qui prévoit pour les cadres un préavis de 3 mois.
Dès lors que le contrat de travail n'a pas eu de commencement d'exécution, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en fonction du salaire du premier palier de 3 mois de sorte qu'il y a lieu de condamner la société Elite Groupe à payer à Mme [E]-[W] la somme de 6000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Au visa de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, Mme [E]-[W] avait moins de 6 mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail dès lors que celui-ci n'a pas reçu de commencement d'exécution.
Si elle justifie avoir cessé son emploi auprès de la société Holding Du Château gérée par M. [W] par la production d'un certificat de travail visant un poste d'agent de maîtrise occupé du 02 janvier 2012 au 24 février 2016, elle n'établit pour autant pas que cette rupture résulterait d'une démission de sa part ou le cas échéant d'une rupture conventionnelle à son initiative.
Elle ne verse par ailleurs aux débats aucun justificatif sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi, étant observé que dans un courriel du 06 juin 2016, elle a indiqué au président de la société Elite Groupe': «'pour ma part, mon esprit entrepreneurial m'a permis d'anticiper cette situation. Ainsi, je n'ai aucune problématique qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Je continue à avancer chaque jour et construit mes actions présentes et à venir.'».
Il convient en conséquence au regard d'un préjudice prouvé très limité à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner la société Elite Groupe à payer à Mme [E]-[W] la somme de 4000 euros brut à titre de dommages et intérêts et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Elite Groupe à payer à Mme [E]-[W] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Elite Groupe, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la représentation est certes obligatoire mais pas nécessairement par avocat puisque les défenseurs syndicaux peuvent exercer cette mission.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
Vu l'arrêt du 09 février 2023 ayant annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 13 novembre 2018';
MET hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7]
DIT que Mme [E]-[W] a accepté l'offre d'emploi formulée le 19 janvier 2016 par la société Elite Groupe et que les parties sont liées par un contrat de travail
DIT que la société Elite Groupe a refusé l'exécution du contrat de travail ainsi formé
DIT que le refus d'exécution du contrat de travail par la société Elite Groupe s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Elite Groupe à payer à Mme [E]-[W] les sommes suivantes':
- six mille euros (6000 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- six cents euros (600 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 04 juillet 2017
- quatre mille euros (4000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt
DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, la date de la demande en justice étant le 14 mars 2023
DÉBOUTE Mme [E]-[W] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Elite Groupe à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Elite Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président