Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01346
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SASU SNC-LAVALIN MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [S] [V] a été embauché par la SNC Lavalin Management selon contrat à durée indéterminée du 2 mars 2012, en qualité de vice-président développement France.
La société a pour activité la fourniture de toutes prestations d'ordre administratif, financier, juridique, informatique et de gestion d'entreprises.
Le salarié avait pour mission de développer le marché français au sein des sociétés opérationnelles du groupe Lavalin et notamment de la SNC Lavalin SAS.
Par lettre du 23 décembre 2016, la SNC Lavalin Management écrivait à M. [S] [V] pour lui demander de signer un avenant portant transfert de son contrat de travail aux mêmes conditions que le précédent au sein de la société Lavalin SAS, devenue Edeis, qui était cédée par le groupe et pour laquelle il travaillait déjà de par la mission qui lui était confiée.
Le salarié a refusé par lettre du 13 janvier 2017, au motif notamment qu'il risquait avoir les plus grandes difficultés à s'entendre avec le dirigeant de la société Edeis.
Par lettre du 24 février 2017, M. [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2017 en vue d'un éventuel licenciement économique. A cette occasion lui ont été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 3 avril 2017, l'intéressé a été licencié pour motif économique à titre conservatoire.
Le CSP n'a pas été accepté par le salarié.
Contestant cette mesure, M. [S] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 204 261,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 11 364 euros de dommages-intérêts pour défaut de communication par la défenderesse des éléments d'informations sur le préjudice économique dans les conditions prévues par l'article R. 1456-1 du code du travail ;
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 juillet 2019, les parties ont été déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités respectives.
Le demandeur a interjeté appel le 18 septembre 2019 contre la décision dont la lettre de notification avait été expédiée le 27 août 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2021, l'appelant prie la cour d'infirmer la décision déférée et reprend ses demandes de première instance, sauf à élever à la somme de 4 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats, l'intimée demande la confirmation du jugement déféré et en conséquence de rejeter les demandes adverses. Elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement
M. [S] [V] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour trois motifs.
L'employeur l'aurait licencié à raison de son refus de signer un contrat tripartite organisant le transfert de son contrat de travail de la SNC Lavalin Management à la société Lavalin SAS devenue Edeis, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, mais sans en respecter les règles, permettant à l'employeur de proposer une modification du contrat de travail débouchant en cas de refus sur un licenciement économique. De plus, M. [S] [V] souligne que cette proposition de signer un 'avenant' en vue d'un transfert de son contrat de travail n'entrait pas dans les prévisions de ce texte qui n'envisage pas de convention tripartite.
Le licenciement pour motif économique en tout état de cause ne serait pas fondé puisqu'il était allégué une cessation d'activité de la SNC Lavalin, alors que celle-ci existe toujours, sous le nom d'EDEIS, de même que son contrat de prestation de service avec la SNC Lavalin Management qui conservait donc son activité, avec un chiffre d'affaire en 2021, du même ordre qu'auparavant
Enfin, le salarié estime que la société n'a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement en se bornant à lui proposer deux postes. En effet, il relève qu'elle ne justifie d'aucune recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe et ne produit pas le registre du personnel.
La SNC Lavalin Management répond qu'il ne s'est jamais agi de proposer une modification de son contrat de travail à M. [S] [V] dans le cadre de l'article L 1222-6 du code du travail, mais de lui proposer un transfert de contrat de travail pour lui éviter un licenciement économique, à raison des difficultés économiques qu'allait nécessairement causer la cession de la SAS Lavalin à Edeis. Elle ajoute que c'est cette dégradation de la situation et non sa cessation d'activité, qui a amené la SNC Lavalin Management à devoir licencier le salarié.
Sur le reclassement, la société estime avoir rempli son obligation en proposant deux postes à l'étranger, puisque M. [S] [V] avait manifesté son intérêt pour un emploi hors de France. Elle ajoute qu'il ne pouvait lui être proposé d'emploi équivalent à celui de vice-président développement France qu'il occupait, en raison de la grande spécificité de celui-ci.
Sur ce
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Certes la société a proposé deux postes, l'un au Canada et l'autre en Suède. Mais la cour ne dispose d'aucune information sur le périmètre de reclassement du groupe considéré, tandis que le dossier ne porte trace d'aucune demande auprès des sociétés de ce groupe. Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir fait les efforts de reclassement requis et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [S] [V] sollicite en réparation du licenciement abusif la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 204 561,72 euros correspondant à 18 mois de salaire. Il relève que l'employeur ne l'a pas tenu informé de la cession envisagée de la SNC Lavalin SAS, qu'il l'a privé d'emploi subitement dès le 2 janvier 2017 et qu'il lui a imposé de se mettre en congé. Il souligne qu'âgé de 57 ans, il se trouve en difficulté pour retrouver un emploi et qu'il a été indemnisé au titre du chômage jusqu'au 30 juin 2021.
La société objecte que dès le mois d'avril 2017, M. [S] [V] a créé sa propre société de conseil et que son refus de voir transféré son contrat de travail à la société Lavalin SAS s'explique probablement par la perspective de cette reconversion professionnelle.
Sur ce
Des attestations de Pôle Emploi démontre que M. [S] [V] a été inscrit au chômage du 5 juillet 2017 au 31 octobre 2021 et que le 12 septembre 2017, il était indemnisable à hauteur de 212,31 euros par jour à partir du 13 novembre 2017 et a été indemnisé du 1er février 2020 au 30 juin 2021.
Il a créé la société Aelhion le 18 mai 2017, ce qui est compatible avec son inscription au chômage dans le cadre de la création d'une nouvelle entreprise comme le prévoit l'article L. 5412-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de forme
M. [S] [V] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11 364,54 euros de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir communiqué dans le cadre de la présente procédure, tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III relatif au licenciement pour motif économique ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre. Il conteste qu'il s'agît d'uns licenciement individuel.
La SNC Lavalin Management oppose que cette exigence n'existe que dans le cadre d'un licenciement collectif, alors que l'on se situe en l'espèce dans le cadre d'un licenciement individuel. Elle ajoute que l'intéressé n'a subi aucun préjudice, puisque toutes les informations voulues sur la cause du licenciement ont été données au salarié tant avant la procédure qu'au cours de celle-ci.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1235-9 du code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III relatif au licenciement économique collectif ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.
L'article R. 1456 du même code précise qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette obligation s'impose dans le cas de licenciement économique collectif.
L'employeur ne démontre, ni le caractère individuel du licenciement litigieux, ni avoir effectué la communication prescrite.
Néanmoins, M. [S] [V] n'explique, ni ne démontre un préjudice né de cette irrégularité. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société sera condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré, sauf sur la demande de la SNC Lavalin Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] [V] pour violation de l'article R. 1461-1 du code du travail.
Statuant à nouveau ;
Condamne la SNC Lavalin Management à payer à M. [S] [V] la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lavalin Management aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la SNC Lavalin Management à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SNC Lavalin Management aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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