Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06836 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000152
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (10)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL DESMOULIN/JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2005, la société Banque CIC Est a consenti à M. [S] [K] un crédit renouvelable Allure, utilisable par fractions, d'un montant maximum en capital de 13 000 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,76 %, variable selon les sommes réellement utilisées.
À la suite d'impayés, la banque a, le 15 février 2012 mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées puis a, le 13 mars 2012, prononcé la déchéance du terme avec mise en demeure de régler notamment le solde du prêt Allure, d'un montant de 13 128,58 euros.
M. [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 juin 2012. Le 26 novembre 2012, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a recommandé la suspension des paiements pendant une durée de 24 mois, ce qui a été accepté par la banque le 4 décembre 2012
Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal d'instance de Meaux a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
A la suite d'impayés en juin et juillet 2017, la société Banque CIC s'est prévalu de la caducité du plan de redressement par lettre recommandée du 18 décembre 2017.
Saisi le 18 janvier 2019 par la société Banque CIC Est d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 20 195,60 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action en paiement et condamné la société CIC à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a constaté que l'action avait été engagée plus de deux ans après la déchéance du terme prononcée le 13 mars 2012, de sorte qu'elle était prescrite conformément aux articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation et aux dispositions du code civil.
Par une déclaration en date du 4 juin 2020, la société Banque CIC Est a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 21 juillet 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action en paiement,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 198,60 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de 9,84 % à compter de la caducité du plan de surendettement, soit le 18 décembre 2017,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Visant les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, l'appelante soutient que son action est recevable. Elle explique que la saisine par l'emprunteur de la commission de surendettement a interrompu la prescription conformément à l'article 2240 du code civil et que celui-ci a recommencé à courir à compter de la cessation du remboursement de sa dette le 20 mars 2017.
Par des conclusions remises le 13 octobre 2020, M. [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel,
- de débouter la société Banque CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Banque CIC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient au visa des articles L. 218-2 et L. 311-52 du code de la consommation que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la déchéance du terme, survenue le 13 mars 2012. Il expose n'avoir procédé à aucun paiement entre la déchéance du terme et le 10 octobre 2014, date à laquelle le plan de surendettement a été rendu exécutoire, de sorte que la prescription était acquise le 14 mars 2014 et que le paiement ultérieur des échéances n'a pu avoir un effet interruptif de la prescription. Il souligne l'irrecevabilité de l'action de l'appelante et le caractère infondé de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ».
Il est admis que le créancier qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a ainsi rendu exigible l'intégralité de la créance n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement de prêt dans les termes de l'article susvisé pour échapper à la forclusion.
Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date d'exigibilité de la créance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du crédit litigieux le 13 mars 2012, ce qui a eu pour effet de rendre l'ensemble du crédit exigible. À partir de cette déchéance, il est admis qu'aucune régularisation par le débiteur n'est possible.
Il ressort du dossier que M. [K] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 juin 2012 et que les mesures élaborées par la commission de surendettement ont reçu force exécutoire par jugement du 10 octobre 2014.
Il convient de préciser que le seul dépôt d'un dossier de surendettement n'a pas d'effet interruptif, pas plus que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.
Ainsi l'effet interruptif du délai de forclusion n'est attaché qu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, à la décision du juge homologuant les mesures recommandées ou à la décision de la commission imposant les mesures.
Si ces décisions interviennent dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement ou la déchéance du terme après résiliation du contrat, il est prévu que le point de départ de la forclusion est le premier incident de paiement intervenu après l'adoption de ces mesures.
Lorsque la forclusion est acquise, le créancier ne peut obtenir un titre exécutoire ni recourir aux voies d'exécution forcées.
En l'espèce, il n'est pas contestable que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, M. [K] n'a effectué aucun versement au titre du contrat litigieux et que les versements invoqués par l'appelante concernent un autre crédit, pour lequel le plan prévoyait des versements de 200 euros. Elle ne justifie d'aucun acte interruptif concernant le contrat litigieux et la pièce 14 ne mentionne que des paiements effectués dans le cadre d'un autre crédit.
Pourtant, à compter du 13 mars 2012, la banque disposait d'un délai de deux ans pour obtenir un titre exécutoire de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. Si la procédure de surendettement l'empêchait d'exercer des mesures d'exécution, l'appelante pouvait agir en justice pour établir sa créance et obtenir un titre exécutoire. Le moratoire homologué par le juge est devenu exécutoire le 10 octobre 2014, alors que la forclusion était déjà acquise.
En agissant par assignation du 18 janvier 2019, l'appelante a n'a pas agi dans le délai légal et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banque CIC Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Banque CIC Est à payer à M. [S] [K] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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