Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2U ETRANGER :
Mme [H] [I]
née le 22 Avril 1991 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [H] [I], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [I] interjeté par courriel du 25 mai 2022 à 18h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [H] [I], appelante, assistée de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [F], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et Mme [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Il convient de rappeler que ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Cependant ce dernier est inopérant en l'espèce dès lors que, en premier lieu, la Préfecture produit l'ensemble des arrêtés portant délégations de signature établissant que l'auteur de la requête contestée est compétent et que, en second lieu, la signature de la requête par le sub-délégataire fait présumer l'empêchement du délégataire. Ce moyen sera rejeté.
- Sur la prolongation de la rétention :
Sur le défaut de diligences
Mme [I] fait valoir l'absence de diligences en ce que le consulat du Nigéria n'a pas été relancé une seconde fois avant le délai de quinze jours.
Il y a lieu de retenir l'analyse circonstanciée du juge de première instance qui a rappelé que l'Unité centrale d'identification, en charge des démarches auprès des autorités consulaires, a été relancée le 9 mai et le 19 mai suivant. En outre, le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre que les autorités françaises ne peuvent contraindre les autorités étrangères à délivrer les documents de voyage nécessaires à l'éloignement de Mme [I].
La cour ne peut en conséquence faire droit à cette demande.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [I]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 mai 2022 à 09h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 Mai 2022 à 10h40
La greffière,Le Conseiller,
N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2U
Mme [H] [I] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 27 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [H] [I] et son conseil
- M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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