Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 69
Rôle N° RG 23/08094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPG2
S.C.I. LA BASTIDE DE ROQUEFAVOUR
C/
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KLEIN
Me COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03381.
APPELANTE
S.C.I. LA BASTIDE DE ROQUEFAVOUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [G] [O] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CHANTIER NAVAL DE ROVERE ET COMPAGNIE, société anonyme, immatriculée au RCS MARSEILLE sous le numéro 589.501.071, dont le siège social est à [Adresse 2]
[Adresse 2], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 22 JUILLET 2003
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 1996, MM. [B] [Y], [D] [Y] et [W] [Y] (ci-après : les consorts [Y]) ont signé les statuts de la Société Civile Professionnelle la Bastide de Roquefavour (ci-après : la SCI).
Le 23 décembre 1996, deux parcelles de terrain situées à [Localité 5] ont été vendues par l'association Union des mutuelles d'[Localité 3] et région, à la SCI en cours d'immatriculation. L'acte de vente précisait qu'après immatriculation, il serait réputé avoir effectué pour le compte de cette société, et qu'à défaut d'immatriculation, il serait réputé avoir été accompli indivisément par les consorts [Y].
La SCI a déposé le août 2007 ses statuts au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence.
Par jugement du tribunal de Marseille du 16 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 2011 puis par arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2012, M. [B] [Y] a été condamné à payer à la société Chantier naval de Rovère et compagnie, en liquidation judiciaire représentée par maître [G] [O], mandataire judiciaire, la somme de 760 929,89 euros à partir du 2 février 2011.
Le 7 janvier 2010, maître [O] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier à [Localité 5], puis a diligenté une procédure judiciaire à l'égard des consorts [Y] afin d'obtenir la vente sur la liquidation de ce bien. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a fait droit à ses demandes. M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2019 ; l'appel est toujours pendant.
M. [B] [Y] a fait établir par un notaire, le 16 novembre 2020, un acte contenant dépôt d'immatriculation suite à l'acquisition au profit d'une société en formation, indiquant que la SCI serait propriétaire des parcelles litigieuses. L'acte a été publié au service des publicités foncières d'[Localité 3].
Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2022, la SCI a assigné maître [O] devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 19 mai 2022, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SCI à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020 ;
- Dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
- Débouté maître [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la SCI à verser à maître [O] la somme de 4 000 euros le fondement de l'article 700 du de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 19 juin 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu l'article 1843 du code civil
Vu l'article 2443 du code civil
Vu l'acte de vente en date du 23 décembre 1996
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er juin 2023 ;
- Juger que l'acte de vente en date du 23 décembre 1996 a été accompli dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil,
- Juger que l'acte a bien été pris par les consorts [Y] en son nom,
- Juger qu'elle est devenue seule propriétaire par l'effet de son immatriculation au RCS en 2007,
- Juger n'y avoir lieu à radier la publication de l'acte notarié du 16 novembre 2020,
- Ordonner la radiation l'hypothèque judiciaire prise sur la commune de [Localité 5] prise à l'encontre de monsieur [B] [Y],
- Condamner maître [O] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- Condamner maître [G] au paiement de 3 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelante soutient que l'intimé a engagé une procédure de licitation partage à l'encontre de l'indivision sur un bien lui appartenant, sans la mettre en cause et sur le fondement de l'hypothèque dont il est demandé la radiation. Contrairement à ce qu'affirment les juges de première instance, la lecture de l'acte ne permet pas de lire que c'est la société en cours de formation qui a acquis le bien, mais bien les consorts [Y], pour son compte et dans l'attente de son immatriculation. Ainsi, à aucun moment, il n'est lisible que l'acte a été passé par la société elle-même en cours d'immatriculation.
Elle argue par ailleurs que l'intimé ne peut valablement critiquer l'adéquation entre le titre de propriété et le livre foncier au motif qu'il n'est pas créancier de la société et qu'en tout état de cause, les engagements des associés, au vu de l'acte, sont réputés avoir été accomplis dés l'origine par la société.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 14 août 2023, maître [O] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer l'appel de la SCI autant irrecevable qu'infondé.
- Débouter la SCI de toutes demandes,
- Confirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions.
- Condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
- Rejeter la demande de condamnation personnelle à l'encontre de maître [O] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi que de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile,
- Juger que la SCI, du fait de son inexistence n'était pas partie à l'acte d'acquisition du 23 décembre 1996 et n'a jamais procédé à l'acquisition du bien immobilier.
- Juger que les consorts [Y], présents en cet acte, n'ont pas agi au nom et pour le compte d'une société en formation, mais en leur nom personnel.
- Condamner la SCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à faire procéder à la radiation des hypothèques,
- Juger que la SCI n'a procédé à aucune reprise de l'engagement qui aurait pu exister du fait de l'acte du 23 décembre 1996.
- Juger en conséquence l'acte d'acquisition du 23 décembre 1996 comme ayant été réalisé exclusivement entre le vendeur et les consorts [Y] mentionnés dans cet acte.
L'intimé, à titre principal, soutient que la SCI n'a ni qualité ni intérêt à agir, ni par acquisition ni par voie de reprise des engagements des associés. En effet, il constate que l'acte a été fait par une société en cours de formation, qui n'avait donc pas la personnalité morale, et non par les associés agissant pour le compte de la SCI en cours de formation. Il rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour dire qu'une société en cours de formation n'a pas la personnalité morale et ne peut donc ni conclure d'acte ni agir en justice ni régulariser en cous d'instance par son immatriculation son inexistence initiale. Il conclut donc à la confirmation de la décision entreprise.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune reprise des engagements n'a été effectuée que ce soit par un mandat mentionnant les actes à accomplir dans ce sens, ou par l'annexion d'un état de ces actes ou par une décision expresse des associés en vue de la réunion d'une assemblée aux fins de reprise des engagements.
Enfin, il considère que l'action menée à son encontre, à titre personnel et non agissant ès qualités de mandataire liquidateur est une procédure abusive.
MOTIFS
Sur la validité de l'acte du 23 décembre 1996 :
L'article 1842 alinéa 1 du code civil énonce que: « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
L'article 1843 du même code ajoute que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »
Aux termes de l'article 2443 du code civil, « la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. »
Il est jugé par la Cour de cassation que, « lorsqu'un acte a été conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'acte est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique qu'après avoir constaté que les deux conventions n'avaient pas été souscrites au nom d'une société en formation, mais par la société XXXX elle-même, l'arrêt relève qu'elles ont été conclues à une date à laquelle cette dernière n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale » et que « la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue. » (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49).
Elle a ainsi cassé un arrêt de cour d'appel, qui avait validé une saisie des rémunérations, « alors qu'elle avait constaté que la société XXX avait consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI en cours d'immatriculation, de sorte que le contrat avait été signé par la société elle-même et non par ses fondatrices, gérantes et associées agissant pour le compte de la société en formation. » (civ. 3ème, pourvoi du 25 mai 2023, n° 22-15.313, 22-15.314)
En l'espèce, l'acte litigieux stipule qu'il est passé entre l'association Union des Mutuelles d'[Localité 3] et « la société dénommée La Bastide de Roquefavour, Société Civile Immobilière , ['] société en cours d'immatriculation au RCS » et qu'à défaut d'immatriculation, il est réputé avoir été passé avec les consorts [Y].
Il est donc établi que l'acte a été conclu par la société, à une époque où elle n'avait pas la personnalité morale puisqu'elle n'a été immatriculée que le 9 août 2007, et non à son nom et pour son compte par les consorts [Y]. La SCI qui n'avait pas de personnalité morale ne pouvait donc pas contracter valablement. Son immatriculation ultérieure, s'agissant d'une nullité absolue, ne pouvait pas régulariser l'acte nul.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que l'acte litigieux était nul, ainsi qu'en ses autres dispositions subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, Me [O], qui ne précise pas sur quel fondement il appuie sa demande, ne démontre pas sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, que l'action menée par la SCI a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi. Il ne fait pas plus la démonstration, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, quelle est la faute, le préjudice et le lien de causalité entre eux.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Civile Professionnelle la Bastide de Roquefavour à payer à maître [G] [O] la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société Civile Professionnelle la Bastide de Roquefavour aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE