Texte intégral
N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYT3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03721) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Février 2021
APPELANTE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Société SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Commune [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière,ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2007, un incendie s'est déclaré dans la chaufferie bois de la commune de [Localité 7] (26), assurée auprès de la SMACL.
Suivant ordonnances des 15 octobre 2007 et 12 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a confié à M. [D] une mesure d'expertise aux fins de déterminer la cause et l'étendue des dégâts occasionnés. Ce dernier a déposé son rapport le 5 juin 2009.
Par requête du 25 avril 2013, la commune de [Localité 7] et la SMACL Assurances ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la société ERDF, actuellement dénommée ENEDIS.
Par jugement du 22 mars 2016, leur requête a été rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par acte du 1er février 2017, la commune de [Localité 7] et la SMACL Assurances ont fait citer la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation.
Par décision du 5 octobre 2017, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dans le litige opposant la commune de [Localité 7] et la SMACL à la SA ENEDIS, s'agissant de la compétence.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré la SA ENEDIS irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation ;
- débouté la SA ENEDIS de ses fins de non-recevoir ;
- déclaré la commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclaré la SMACL recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 81 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la SMACL Assurances la somme de 134 124 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la commune de [Localité 7] et la SMACL Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la SA ENEDIS aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration en date du 25 février 2021, la SA ENEDIS a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SA ENEDIS (anciennement ERDF) demande à la cour de :
- réformer le jugement du 21 janvier 2021 qui a déclaré la SMACL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuer de nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de la SMACL pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de la commune de [Localité 7] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuer de nouveau,
- déclarer prescrite l'action de la commune de [Localité 7] et de la SMCAL laquelle ne peut être fondée que sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
En conséquence,
- la rejeter ;
Statuer de nouveau,
- déclarer mal fondée l'action en responsabilité engagée par la commune de [Localité 7] et de la SMACL à l'encontre de la société ENEDIS ;
- dire que la cause de l'incendie du 1 er février 2007 n'est pas établie et ne peut être imputée au câble dont la société Enedis serait la gardienne,
En conséquence,
- rejeter les demandes en indemnisation formée par la SMACL et la commune de [Localité 7] ;
- réformer le jugement qui a condamné la SA ENEDIS à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 81 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
- réformer le jugement qui a condamné la SA ENEDIS à verser à la SMACL la somme de 134 124 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuer de nouveau,
- rejeter les demandes d'indemnisation dès lors qu'elles excèdent le montant du préjudice ;
En conséquence,
- rejeter le recours en indemnisation ;
- réformer le jugement qui a condamné la SA ENEDIS à verser à la SMACL et à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer de nouveau,
- condamner la SMCAL et la commune de [Localité 7] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier sur sa seule affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les étapes procédurales (expertise, procédures judiciaires et administrative) ;
- l'assureur (SMACL) ne démontre pas être subrogé dans les droits de son assurée (commune de [Localité 7]) ;
- l'assureur doit démontrer qu'un contrat d'assurance lui impose de régler une indemnité ;
- l'assureur doit rapporter la preuve du règlement d'une indemnité contractuelle à son assuré, par tous moyens, et notamment par la production de quittances d'indemnité subrogative en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- le tribunal a retenu la qualité d'assureur subrogé de la SMACL au regard des pièces versées tardivement aux débats ;
- toutefois, l'analyse de ces pièces ne permet aucunement de qualifier la SMACL d'assureur subrogé dans les droits de la commune assurée ;
- l'intercalaire B est la liste des biens et donc des bâtiments assurés ;
- ce document fait donc partie des conditions particulières, non des conditions générales ;
- en l'état de la procédure, nul ne sait si le bâtiment endommagé par l'incendie était un bâtiment assuré au moment du sinistre ;
- le règlement effectif de l'assureur vers son assuré doit être a minima prouvé par la production d'une copie recto-verso du chèque ou le justificatif bancaire du virement ;
- le document daté du 23 octobre 2009 n'est pas une quittance subrogative ;
- le tribunal ne pouvait pas considérer qu'en signant la quittance du 23 octobre 2009, la maire de la commune a accepté l'indemnité de 134 124 euros qui a été proposée par la SMACL et l'a subrogée dans ses droits et actions ;
- il est précisé dans la quittance du 23 octobre 2009 que « la présente quittance vaudra quittance définitive dès qu'aura été procédé au règlement de l'indemnité » ;
- la signature d'une quittance n'établit pas le versement de l'indemnité par l'assureur à l'assuré ;
- ENEDIS conteste le fondement juridique retenu (ancien article 1384 du code civil) et par voie de conséquence, le délai de prescription appliqué à l'action ;
- un court-circuit affecte la qualité de la fourniture d'électricité ;
- le litige est donc bien en rapport avec la qualité de l'électricité distribuée ;
- le fondement de l'action en responsabilité doit nécessairement être le régime de la responsabilité des produits défectueux ;
- la SMACL n'était pas partie à la procédure administrative et n'a donc pu bénéficier de l'interruption du cours de la prescription ;
- l'expert a été désigné suivant ordonnance du 15 octobre 2007 ;
- le cours de la prescription a donc repris à cette date ;
- l'expert a déposé son rapport le 9 juin 2009 ;
- le tribunal administratif a été saisi d'une action au fond suivant requête du 25 avril 2013 ;
- à considérer que la SMACL soit subrogée dans les droits de la commune de Vassieux, le délai de 3 ans de l'article 1386-17 ancien du code civil était largement dépassé lors de la saisine au fond du tribunal puisque plus de cinq ans et demi s'étaient écoulés depuis la désignation de l'expert judiciaire ;
- l'action initiée par la commune et son assureur est donc prescrite car introduite tardivement ;
- le caractère certain du lien de causalité entre une inflammation anormale du câble et l'incendie de la chaufferie n'a jamais été démontré ;
- le lien de causalité retenu par l'expert judiciaire n'est qu'une simple hypothèse, retenue faute de constatations probantes ;
- le jugement devra donc être réformé en ce qu'il a retenu un lien de causalité certain ;
- l'expert aurait dû conclure à une cause indéterminée ;
- elle conteste le raisonnement du premier juge et les hypothèses évoquées par l'expert ;
- les conclusions de l'experts sont erronées ;
- l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de démontrer d'une part l'incendie a été causé par un câble/conducteur placé sous la responsabilité d'ENEDIS ni démontré que ce câble était défectueux ou dans un état dégradé ;
- l'expert n'a jamais fait état d'un défaut d'entretien du câble ;
- il appartient à la commune non seulement de prouver l'intervention matérielle du câble d'ERDF dans la réalisation du dommage, mais aussi d'apporter la preuve de la participation causale de la chose au dommage, étant observé que le câble étant une chose inerte, la commune doit prouver qu'il occupait une position anormale ou qu'il était en mauvais état ;
- l'indemnisation allouée correspond à la valeur à neuf des installations telle que retenue par l'expert d'assurance de la commune ;
- en toute hypothèse, l'indemnisation accordée doit prendre en considération la vétusté.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la commune de [Localité 7] et la SMACL Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
« - déclaré la SA ENEDIS irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation ;
- débouté la SA ENEDIS de ses fins de non-recevoir ;
- déclaré la commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclaré la SMACL recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 81 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la SMACL Assurances la somme de 134 124 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SA ENEDIS à verser à la commune de [Localité 7] et la SMACL Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la SA ENEDIS aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions » ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer la SMACL recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la société ENEDIS venant aux droits ERDF/EDF est seule responsable du câble origine du sinistre :
- dire et juger que c'est l'inflammation du câble qui s'est propagée au bardage bois habillant la façade de la chaufferie et qui a dégénéré en un incendie généralisé ;
- dire et juger qu'il est justifié de la participation causale du câble au dommage ainsi que son mauvais état ;
- dire et juger que ERDF a méconnu son obligation contractuelle de résultat ;
- dire et juger que le coût de réparation s'élève à la somme de 215 440 euros, sans apport de plus-value ;
En conséquence :
- dire et juger ERDF responsable du sinistre subi par la commune de [Localité 7] ;
- dire et juger le lien de causalité établi ;
- condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer la somme de 81 320 euros à la commune de [Localité 7] au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer la somme de 134 124 euros à la SMACL au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
- débouter la société ENEDIS (anciennement ERDF) de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) aux entiers dépens ;
comprenant les frais d'expertise.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent l'incendie et les différentes procédures ;
- SMACL justifie non seulement des conditions générales mais également et surtout des conditions particulières du contrat d'assurance aux biens, numéroté 11903/N, comprenant le tableau des montants de garanties et franchises ;
- contrairement à ce qui est soutenu de particulière mauvaise foi, la chaufferie n'a jamais été construite après la signature du contrat d'assurance puisqu'elle fait partie des biens assurés depuis le 9 juin 2001 (pièce n°10), l'expert rappelant dans son rapport que sa construction a été réalisée dans les années 2000/2001 ;
- la quittance est datée et signée contrairement à ce qui est encore soutenu de particulière mauvaise foi ;
- la responsabilité d'ERDF (devenue ENEDIS) est engagée en qualité de gardien du câble électrique dont la surchauffe est à l'origine de l'incendie ;
- subsidiairement, en matière de fourniture électrique, il est jugé que le fournisseur est tenu d'une obligation contractuelle de résultat ;
- en laissant se dégrader les câbles et en n'opérant aucun contrôle régulier, ENEDIS a donc méconnu son obligation contractuelle de résultat ;
- en aucun cas, il s'est agit d'une défection du réseau électrique mais d'un seul défaut d'entretien des câbles électriques ;
- aucune défectuosité ne peut être relevée à l'encontre du produit électrique en lui-même ;
- l'expert a vérifié l'ensemble des autres causes possibles pour ne pouvoir en retenir qu'une seule, avec certitude ;
- les conclusions sont édifiantes ;
- le principe essentiel qui prévaut en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale et le remboursement des frais de remise en état ;
- l'expert chiffre le coût des travaux à la somme de 215 440 euros et conclut que les réparations des désordres n'apportent aucune plus-value aux installations communales.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SMACL Assurances :
La SA ENEDIS soulève l'irrecevabilité des demandes de la SMACL dès lors que celle-ci ne démontrerait pas l'étendue de ses garanties et la définition des biens garantis, pas plus qu'elle ne justifierait pas avoir effectué au profit de son assurée le paiement d'une indemnité en exécution
du contrat d'assurance.
La SMACL se prévaut des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Les demanderesses ont versé au débat un document intitulé « PACTE » qui correspond au contrat d'assurance signé tant par la commune de [Localité 7] que par la SMACL et qui contient les dispositions particulières de ce contrat spécifiant que sont garantis les dommages aux biens.
Le document « PACTE » précise que la commune de [Localité 7] reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales DA 01/05/86, lesquelles correspondent bien aux conditions générales produites, qui sont référencées CG/PA/05-86/Modèle 4 et qui sont donc bien applicables au sinistre dont il est demandé l'indemnisation.
La SA ENEDIS reproche à la commune et à son assureur de ne pas avoir produit l'intercalaire B « État des biens assurés » qui définit les biens et événements dommageables garantis. Le moyen doit cependant être écarté dès lors que l'intercalaire B n'est que la reproduction des articles 10 et 11 des conditions générales versées aux débats.
L'article 10 des conditions générales définit les biens assurés comme les bâtiments dont la commune est propriétaire ainsi que les éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert.
Sont également considérés comme biens assurés au titre des bâtiments, les éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil.
L'article 11 inclut dans les événements dommageables assurés l'incendie ainsi que l'électricité, y compris pour les dommages matériels d'ordre électrique causés par l'action directe ou indirecte de l'électricité atmosphérique ou canalisée ou résultant d'un fonctionnement électrique normal ou anormal et subis par les appareils électriques et électroniques de toute nature ou faisant partie de l'aménagement de l'immeuble, leurs accessoires et les canalisations électriques.
L'offre d'indemnisation du 23 octobre 2009 contient le détail du montant des dommages et de la vétusté qui a été retenue par l'assureur.
Elle porte bien la référence « INCENDIE CHAUFFERIE VILLAGE » du 1er février 2007.
Les dommages garantis par la SMACL d'un montant de 146 379 euros, dont 12 255 euros après obtention du recours, sont repris dans le tableau joint au dire à expert du cabinet CET qui fait apparaître 3 775 euros de mesures conservatoires, 73 948 euros de réfection du bâtiment, 55 520 euros de remise en état des installations et 13 136 euros pour le remplacement du contenu.
Les travaux de réfection du bâtiment ont été déterminés, à partir des devis de la SARL Blanc et de la SARL Bourguignon et de la proposition d'honoraires du BE Mathieu.
En signant la quittance de règlement de sinistre du 23 octobre 2009, le maire de la commune de [Localité 7] a déclaré accepter l'indemnité de 134 124 euros qui a été proposée par la SMACL et la subroger dans ses droits et actions, conformément à l'article L. l21-12 alinéa 1 du code des assurances.
Ainsi, les documents produits, corroborés par les affirmations de la commune de [Localité 7] selon lesquelles son assureur a procédé au règlement d'une indemnité de 134 124 euros, permettent d'établir que la SMACL a exécuté ses obligations contractuelles.
La SMACL a donc bien qualité à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la SA ENEDIS ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription :
Dans son rapport d'expertise en date du 5 juin 2009, l'expert [D] a conclu que la seule cause du sinistre qui pouvait être retenue était la mise en contact des différents conducteurs constituant le câble d'alimentation par suite du frottement de ce câble contre le système de fixation en partie haute qui avait entraîné, après mise à nu des conducteurs, l'inflammation du câble qui s'était propagée au bardage bois habillant la façade de la chaufferie et qui avait dégénéré en un incendie généralisé.
À titre principal, l'action indemnitaire est fondée sur la responsabilité délictuelle de la SA ENEDIS en qualité de gardienne du câble électrique dont la surchauffe est à l'origine de J'incendie, sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil.
Le câble litigieux qui alimentait en électricité la chaufferie communale était arrimé d'une part à un poteau du réseau public de distribution d'électricité et d'autre part, au bâtiment sinistré de l'autre côté de la rue. Ce câble appartenait à ERDF (devenue ENEDIS) et constituait le raccordement particulier de la commune de [Localité 7] au réseau public de distribution d'électricité.
Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les avait pas invoquées (arrêt chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juillet 2017).
Si le sinistre s'explique par une défaillance du câble d'alimentation, aucune défectuosité du produit électrique lui-même ne peut être relevée.
Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
La qualité du courant électrique fourni par ENEDIS n'est pas mise en cause dans le présent litige.
En revanche, la défectuosité du câble électrique, à l'origine d'un court-circuit, ne procède pas d'un défaut de sécurité du produit qu'est l'électricité fournie par ENEDIS dont la qualité, et notamment la puissance, n'est pas remise en cause.
La cause du sinistre est la dégradation du câble électrique du branchement particulier, propriété de la SA ENEDIS qui ne s'en dessaisit pas, et qui ne saurait, par conséquent, être assimilé à un produit faisant l'objet d'une mise en circulation.
Dans ces circonstances, la commune de [Localité 7] et son assureur étant susceptibles d'engager la responsabilité de la SA ENEDIS, sur le fondement de l'article 1384 alinéa l ancien du code civil, il convient d'examiner la recevabilité de la demande au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil qui prévoyait que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription à 5 ans.
Elle a précisé en son article 26-II que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'ensuit que la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, la commune de [Localité 7] et la SMACL avaient jusqu'au 19 juin 2013 pour agir à l'encontre de la SA ENEDIS.
Elles ont saisi le tribunal administratif d'une action indemnitaire au fond, par requête du 25 avril 2013, soit dans le délai de cinq années suivant l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
En application de l'article 2241 alinéa du code civil, la saisine d'une juridiction incompétente a pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Un nouveau délai de cinq années a donc commencé à courir à partir de la saisine de la juridiction administrative du 25 avril 2013.
De ce fait, l'instance au fond introduite devant la juridiction de l'ordre judiciaire par acte du 1er février 2017 est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité :
Le bâtiment communal incendié abritait une chaudière bois et une chaudière gaz en complément.
Les témoins ont signalé que l'incendie se situait en partie haute de la toiture du bâtiment.
La SA ENEDIS soutient que l'hypothèse d'une défaillance de la chaudière bois que l'expert judiciaire n'est pas parvenu à remettre en route ne peut être exclue.
Il résulte toutefois des explications données à l'expert judiciaire par le maire de la commune de [Localité 7], confirmées par M. [F], de l'entreprise Combet, chargée de la maintenance de la chaudière bois, que celle-ci tombait régulièrement en panne, qu'elle était à l'arrêt depuis la veille de l'incendie et qu'il était prévu que M. [F] vienne la réparer, ce qu'il aurait fait si l'incendie n'était pas survenu.
D'ailleurs, si l'expert judiciaire n'est pas parvenu à remettre en route la chaudière bois conservée par la commune de [Localité 7], il a constaté visuellement qu'elle n'avait apparemment pas souffert de l'incendie et que d'ailleurs, la partie de bâtiment abritant les deux chaudières (gaz et bois) et leurs annexes n'avait que peu souffert de l'incendie, hormis la toiture.
L'expert judiciaire a pu examiner la chaudière gaz et les conduits de fumée en place au moment de l'incendie et il a constaté qu'ils ne présentaient aucune trace de dommage.
C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a éliminé la défaillance de la chaudière bois et de la chaudière gaz comme causes de l'incendie.
M. [D] a également exclu l'hypothèse d'un court-circuit provoqué par l'un des luminaires.
M. [E] [L] [Y] qui a réalisé l'étude thermique a indiqué que les luminaires étaient classés IP 40. Si les tubes fluo ont été évacués par la commune de [Localité 7], l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux d'une chaufferie similaire à [Localité 5], étudiée et réalisée sous la direction du même bureau d'études techniques. Sur place, il a pu vérifier que le système de récupération des fumées ne permettait pas l'envol de particules incandescentes, ce qui l'a conduit à éliminer l'hypothèse de la retombée de cendres incandescentes sur la toiture du silo du Vassieux.
L'expert judiciaire a aussi écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance, la chaufferie étant fermée et verrouillée, selon le témoignage de M. [O], habitant de la commune.
Enfin et surtout, l'expert judiciaire a vérifié que les coffrets électriques en façade étaient restés intacts et avaient été ré-alimentés, lors de la mise en service de la chaudière fioul.
Il a pu examiner les vestiges du câble de la SA ENEDIS, conservés par les services de gendarmerie, et constater qu'il y avait bien eu soudure par deux fois de deux conducteurs à sept brins ce que signifie que les conducteurs étaient bien sous tension lorsqu'ils ont été mis en contact.
De plus, lors de l'arrivée des techniciens d'ERDF, des étincelles étaient encore visibles sur le câble alimentant la chaufferie, qui était par terre, ce qui a amené ERDF à couper le courant dans tout le village.
M. [D] a également relevé, lors de son examen visuel, que les câbles étaient en contact direct avec une pièce métallique.
En conséquence, il en a logiquement déduit que l'usure des isolants, la mise à nu des conducteurs et leur mise en contact avec la pièce métallique avaient provoqué un court-circuit à l'origine de l'inflammation des isolants.
Le câble étant fixé par des colliers à vis contre le bardage, l'inflammation du câble s'était propagée au bardage.
Dans ce sens, les témoignages de M. [T] et de M. [O], habitants de la commune de [Localité 7], qui ont constaté, quelques instants avant la découverte de l'incendie, des défaillances dans leurs postes de télévision, ont confirmé que des contacts importants entre conducteurs électriques s'étaient produits à ce moment-là.
Les opérations d'expertise judiciaire ont ainsi déterminé, de manière certaine, que la cause de l'incendie était l'inflammation anormale du câble fixé sur la façade de la chaufferie communale.
La responsabilité de la SA ENEDIS est donc bien engagée, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation :
L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 215 444 euros les travaux nécessaires à la réparation des désordres en précisant qu'il ne lui semblait pas que la remise en état apporte une plus-value aux installations de la commune.
L'application d'un coefficient de vétusté correspondant à l'âge du bâtiment ne replacerait pas la commune de [Localité 7] dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit puisqu'elle est contrainte d'exposer des frais importants pour reconstruire le bâtiment et installer une chaudière de remplacement, frais qu'elle n'aurait pas supportés si le câble dont la SA ENEDIS avait la garde ne s'était pas avéré défectueux.
Le préjudice s'élève donc bien à la somme de 215 444 euros.
En conséquence, au vu de la quittance subrogative produite, la SA ENEDIS devra verser à la commune de [Localité 7] la somme de 81 320 euros et à la SMACL Assurances la somme de 134 124 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA ENEDIS, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] et de la SMACL Assurances les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SA ENEDIS sera condamnée à leur payer la somme complémentaire unique de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ENEDIS à payer à la commune de [Localité 7] et à la SMACL Assurances la somme complémentaire unique de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE