Texte intégral
Ordonnance N°22/835
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUTW
J.L.D. NIMES
08 décembre 2022
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [M] [J]
né le 27 Mai 1998 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2022 à 17h16, enregistrée sous le N°RG 22/5446 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête présentée par M. [M] [J] le 07 décembre 2022 à 19h23 enregistrée sous le numéro RG 22/5451 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYKD tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 décembre 2022 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 16h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 décembre 2022 à 10h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [J] le 09 Décembre 2022 à 10h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [V], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [J] a reçu notification le 26 mai 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [J] a fait l'objet d'une interpellation à [Localité 2] le 5 décembre 2022 à13h35.
Par arrêté de la même préfecture en date du 6 décembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 7 décembre 2022, Monsieur [M] [J] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2022 à 16h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2022 à 10h47.
Sur l'audience, Monsieur [M] [J] déclare avoir respecté une précédente mesure, il dit être marié religieusement en France. Il explique ne pas avoir encore fait de démarches. Il dit partir en Espagne s'il ne peut pas régulariser sa situation, mais avec sa femme. Il conclut en indiquant que
Son avocat soutient une nullité concernant la procédure antérieure quant aux conditions d'interpellation. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête, il explique s'en rapporter.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la délégation de signature est bien présent dans la procédure. Sur les conditions d'interpellation, il y a lieu de dire que des policiers de la police judiciaire interpellent dans le cadre d'une surveillance dans le cadre d'une enquête et que se rendant compte de la situation irrégulière, ils ont fait en sorte d'éviter une fuite de l'intéressé. Ses conditions de représentation n'existent pas.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 décembre 2022 à 16h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [J] soulève des moyens de nullité soulevés in limine litis devant le juge de première instance ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [M] [J] indique avoir fait l'objet d'un menottage abusif, non motivé par les circonstances de l'espèce.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [J] a été contrôlé dans le cadre d'une opération de police judiciaire sur commission rogatoire et qu'au constat que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée et non exécutée, ils ont procédé à son menottage afin d'empêcher une fuite, sécuriser sa situation physique alors qu'il était laissé à la garde de policiers municipaux dans l'attente d'une patrouille devant le prendre en charge.
Il apparaît ainsi que les circonstances du menottages sont précisées et nullement abusives aux regard des circonstances et alors, comme le rappelle le juge de première instance, que cette décision relève des prérogatives des officiers de police judiciaire présents, lesquelles étaient appelés à quitter les lieux pour poursuivre leur opération initiale.
Par voie de conséquence, aucune irrégularité n'étant caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 7 décembre 2022 par Madame [Z] [F], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [M] [J] doit faire l'objet d'une procédure d'identification, puisque étant dépourvu de document d'identité. A cette fin, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 6 décembre 2022 et une audition est fixée le 14 décembre 2022.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [J] :
Monsieur [M] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [M] [J] ne justifie d'aucun élément sur sa situation familiale actuelle.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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