Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYSH
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [T] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [Y], né le 19 Avril 1993 à EL HANCHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [Y], né le 19 Avril 1993 à EL HANCHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [Y],
né le 19 Avril 1993 à EL HANCHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 25 juin 2022 à 18 heures 50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [B] [Y], ainsi que les observations de Madame [G] [K], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2022, Mme la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. [B] [Y] se disant de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [B] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde du 23 juin 2022 notifié le jour même à 16 heures 30.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2022 à 14 heures 35, le conseil de M. [B] [Y] a soulevé la nullité du placement en rétention administrative de M. [B] [Y] et par voie de conséquence sollicité la main levée immédiate de la rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2022 à 16 heures 50 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, Mme la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2022 à 19 heures 17à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [W] [F] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [B] [Y],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- débouté M. [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, le 25 juin 2022 à 18 heures 50, le conseil de M. [B] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 25 juin 2022.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'absence de tout élément de procédure établissant qu'il a été procédé à un examen même sommaire de l'état de vulnérabilité de M. [B] [Y] ;
- la Préfecture a justifié sa décision et la compatibilité de l'état de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative avec la réserve d'un examen plus approfondi de l'UMCRA ; qu'elle demande la prolongation de la rétention sans apporter la preuve que l'UMCRA aurait été consulté et qu'un médecin du service aurait considéré que la mesure était compatible ;
- qu'il va être justifié que M. [B] [Y] peut être hébergé par M. [P] [U] domicilié aux Aubiers à Bordeaux le temps de la mise en place de la mesure d'éloignement à laquelle M. [B] [Y] ne s'oppose pas ;
- que la seule circonstance de l'absence de revenus et d'un domicile fixe ne suffit pas à justifier la privation de liberté d'une mesure de rétention administrative.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [B] [Y] ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2022 ;
- in limine litis de déclarer nulle la procédure de placement en rétention administrative ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B] [Y].
Le Conseil, demande en outre que Mme la Préfète de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, il est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention administrative que « en l'état sous réserve d'un examen ultérieur plus approfondi par l'UMCRA, son audition par le service interpellateur ne fait pas apparaître un risque particulier de vulnérabilité ou d'un quelconque handicap qui s'opposerait à son placement en rétention ».
Lors de son placement en garde à vue ou lors de son audition par le service interpellateur, tout comme devant le juge des libertés et de la détention comme établi par les notes d'audience M. [B] [Y] n'a fait état de quelconques problèmes de santé. La dégradation de l'enseigne de la Préfecture ne témoigne pas de troubles mentaux mais ainsi qu'expliqué par le l'intéressé de la volonté d'attirer l'attention de l'autorité administrative sur lui pour obtenir son expulsion dans la mesure où lui-même n'a pas les moyens financiers nécessaires pour financer son retour.
Devant la Cour, M. [B] [Y] indique ne pas avoir de problème de santé hormis un mal de dent actuel.
Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subit des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. M. [B] [Y] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité.
2-2 les garanties de représentation
Lors de son interpellation, M. [B] [Y] a remis aux fonctionnaires de police un passeport en cours de validité.
M. [B] [Y] a indiqué être désormais sans domicile fixe ni ressources.
Faute d'avoir remis une attestation d'hébergement en bonne et due forme de M. [U] s'engageant sur l'hébergement et l'entretien de M. [B] [Y] , il doit être statué que les garanties de représentation sont insuffisantes et qu'une assignation à résidence ne peut être valablement mise en place.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de M. [B] [Y].
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir dès le 23 juin 2022 effectué une demande de routing pour réserver un vol à destination de la Tunisie pour M. [B] [Y], une première disponibilité a été prévue au 27 juin 2022.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 29 janvier 2022 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2022 en ce qu'il a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [B] [Y],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- débouté M. [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,
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