Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00119
N° Portalis DBV3-V-B7F-UICL
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [T] - mission conduite par Me [S] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société FAJE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00154
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI
Me Aldjia BENKECHIDA
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [G]
née le 12 Août 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC372 substitué par Me Clément DESPUJOL, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [S] [T] - mission conduite par Me [S] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société FAJE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire juger l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Faje, dirigée par [M] [K], dont le siège était situé [Adresse 5]), qui exerçait une activité d'auto-école et au bénéfice de laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement du 7 février 2019 prononcé une liquidation judiciaire, et de faire fixer ses créances au passif de la société Faje au titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 10 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que [A] [G] ne rapporte pas la preuve de son statut de salariée au sein de la société Faje, ont débouté celle-ci de toutes ses demandes, ont débouté les autres parties de leurs demandes et ont mis les dépens à la charge [A] [G].
Le 12 janvier 2021, [A] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [A] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- juger qu'elle exerçait une activité salariée au bénéfice de la société Faje depuis le 1er août 2007,
- en conséquence, fixer au passif de la société Faje ses créances comme suit :
* 8 698,65 euros au titre des rappels de salaires,
* 869,86 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 394,60 euros au titre des congés payés non soldés,
* 24 848,45 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice économique résultant de l'absence de remise des documents sociaux,
- ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2019 ainsi que d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de l'arrêt.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [S] [T], mission conduite par maître [S] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Faje demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter [A] [G] de l'intégralité de ses demandes et condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- à titre exceptionnel, fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faje, statuer ce que de droit sur la garantie de l'Ags et employer les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest demande à la cour de juger que [A] [G] n'a pas la qualité de salariée de la société Faje et que les agissements de [A] [G] sont constitutifs d'une fraude, en conséquence, la mettre hors de cause, juger irrecevables les demandes formées par [A] [G], confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter [A] [G] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société, dire que le Cgea, en sa qualité de représentant de l'Unedic Ags Cgea Ile-de-France Ouest, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, condamner [A] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion./ Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées./ La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance./ La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre [A] [G] et la société Faje et les demandes subséquentes
[A] [G] soutient qu'elle était salariée de la société Faje depuis son embauche en contrat de professionnalisation le 1er août 2007, transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2008 et réclame la fixation de ses créances au passif de ladite société au titre de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux.
Le liquidateur judiciaire de la société Faje fait valoir que [A] [G] ne démontre pas avoir fourni une prestation de travail auprès de la société Faje sous un lien de subordination juridique avec cette société, que celle-ci ne produit aucun élément relatif à sa prestation de travail et qu'elle doit par conséquent être déboutée de toutes ses demandes.
L'Ags s'associe à l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire de la société Faje et conclut à l'existence d'une fraude au droit des procédures collectives et de l'Ags entraînant l'irrecevabilité des demandes de [A] [G].
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
La fraude corrompt tout et ne se présume pas.
En l'espèce, force est de constater que [A] [G] produit aux débats :
- un contrat de professionnalisation signé le 16 juillet 2007 entre le 'Cer [Localité 11]', [Adresse 6] et [A] [G], mentionnant comme tuteur [M] [K], un début de contrat le 1er août 2007 et de fin au 31 juillet 2008, et un emploi de 'secrétaire auto-école, accueil, démarches administratives et accompagnement des candidats aux examens brevets pour l'exercice de la profession de la conduite et de la sécurité routière' à compter du 1er août 2007 ;
- un avenant au contrat de travail du 1er août 2007, signé le 2 janvier 2018 par [A] [G] et par la société Faje représentée par [M] [K], gérante, ayant pour objet la mise à disposition de [A] [G] auprès de la société Faje Bis, représentée par [M] [K], gérante, pour y exercer des fonctions identiques, avec les mêmes horaires et avantages, dans le local situé [Adresse 8]), l'avenant précisant que la salariée reste sous l'autorité hiérarchique de son employeur d'origine, que la mise à disposition prend fin le 31 août 2018 et pourra être renouvelée ;
- des bulletins de salaire pour chaque mois de l'année 2018 établis par la société Faje pour [A] [G] mentionnant notamment un emploi de monitrice auto-école, un salaire de base brut pour 151,67 heures travaillées de 2 264,89 euros et 17,33 heures supplémentaires pour 323,49 euros ;
- des attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, rédigées par :
. [I] [J], le 4 juin 2020, indiquant que [A] [G] a travaillé comme secrétaire et monitrice de l'auto-école, située [Adresse 3], où elle-même a été employée en tant que monitrice entre le 17 septembre 2012 et le 31 septembre 2017 ;
. [L] [W] épouse [Z], le 2 juillet 2021, indiquant avoir travaillé au sein de l'auto-école en cause en qualité d'enseignante de la conduite entre mars 2007 et juillet 2018, qu'après une année en maladie suite à sa mise en invalidité, sa rupture conventionnelle a été signée par [M] [K], que 'pendant les dix ans passés à l'auto-école, Madame [A] [G] a assuré la permanence du bureau en tant que secrétaire', qu'entre-temps, [A] [G] a obtenu son diplôme d'enseignante à la conduite et a dispensé des heures de conduite et cours de code en plus du secrétariat et que ses 'absences étaient ses congés payés et ses congés maternité' ;
. [R] [C] épouse [U], le 6 juillet 2021, indiquant : 'en 2011, j'ai fréquenté l'auto-école Cer [Localité 11] où Mme [G] [A] occupait la fonction de secrétaire de cette auto-école. Au cours de cette année 2011, j'ai également eu Mme [G] comme monitrice durant mes heures de conduite'.
Il résulte de ces pièces, dont l'authenticité n'est pas mise en cause, l'existence d'un contrat de travail apparent liant [A] [G] et la société Faje.
Il appartient par conséquent au liquidateur judiciaire de la société Faje de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail et à l'Ags de rapporter la preuve de la fraude qu'elle invoque.
Le liquidateur de la société Faje indique que [A] [G] était 'pacsée' avec [H] [X], fils de [M] [K], dirigeante de la société Faje, que [A] [G] a déposé en son nom une offre de reprise des actifs de la société Faje Bis alors que son offre est irrecevable au regard des liens l'unissant à la dirigeante de la société, que [A] [G] a créé avec [H] [X] une société '[H] et Paule Moto Ecole' en janvier 2019 et qu'elle a acquis à prix bas des véhicules de la société Faje dont les cessions ont été enregistrées auprès de la préfecture à la date du dépôt de l'état de cessation des paiements.
Le liquidateur de la société Faje produit :
- le jugement de liquidation judiciaire de la société Faje mentionnant notamment la présence de [A] [G] à l'audience du tribunal de commerce de Nanterre du 7 février 2019 ;
- deux écrits rédigés par deux salariées de la société Faje :
. [N] [V], le 19 mars 2019, indiquant qu'ayant été embauchée depuis le 5 juin 2018, elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer [A] [G] jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Faje ;
. [E] [D], le 19 février 2019, indiquant avoir été employée à compter du 8 janvier 2019, n'avoir jamais vu dans les locaux [A] [G] et n'avoir eu de contact avec celle-ci que par téléphone ;
- un signalement qu'il a adressé au procureur de la République de Nanterre le 28 février 2019 l'informant d'une offre de reprise de la société Faje bis émanant de [A] [G] alors que celle-ci lui a indiqué être 'pacsée' avec le fils de la dirigeante, et indiquant que, cette offre entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, celle-ci ne pourra prospérer au regard des liens existants entre les parties ;
- des factures de cession de véhicules et de cartes d'immatriculation de la société Faje ;
- le dossier d'offre de reprise pour la société Faje Bis présenté par [A] [G] et un courriel du commissaire priseur du 10 mai 2019 relatif à la comparaison des prix de cession des véhicules, étant précisé que [A] [G] s'est désistée de son offre le 28 mars 2019.
L'Ags produit les statuts de la société '[H] et Paule Moto-école', créée par [A] [G] et [H] [X] en janvier 2019 et les déclarations préalables à l'embauche des salariés de cette société.
La cour constate que les deux salariés de la société Faje ont été embauchés en juin 2018 et janvier 2019, soit postérieurement à la mise à disposition de [A] [G] auprès de la société Faje bis en janvier 2018, ce qui ne permet pas de déduire de leurs écrits que [A] [G] n'était pas salariée de la société Faje, mise à disposition de la société Faje Bis.
En outre, le fait que [A] [G] a été liée par un 'Pacs' au fils de la dirigeante de la société Faje et qu'elle a présenté une offre de reprise de la société Faje Bis ne remet pas en soi en cause le fait qu'elle a par ailleurs pu être salariée de la société Faje.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que les explications et pièces produites par les parties intimées sont insuffisantes à établir le caractère fictif du contrat de travail de [A] [G] avec la société Faje, et la fraude au droit des procédures collectives et de l'Ags.
Il convient par conséquent de débouter l'Ags de sa demande d'irrecevabilité des demandes de [A] [G] et de retenir que cette dernière était salariée de la société Faje.
Les créances de [A] [G] doivent par conséquent être fixées au passif de la procédure collective de la société Faje ainsi qu'il suit :
* 8 698,65 euros à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 11 mars 2019, date de l'expiration du délai de 21 jours à compter de l'entretien préalable au licenciement organisé par le liquidateur judiciaire de la société Faje le 19 février 2019, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que demandé par [A] [G] aux termes de calculs exacts et non contestés ;
* 869,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents ;
* 3 394,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non soldés, au regard des 40 jours de congés non soldés, comme demandé.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
[A] [G] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de l'absence de remise des documents sociaux, sans fournir cependant le moindre élément sur sa situation économique sur la période considérée, se contentant d'alléguer avoir été privée d'un revenu mensuel de substitution correspondant aux dispositions d'un 'Csp'. A défaut d'établir son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société Faje à remettre à [A] [G] les bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2019, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il a débouté [A] [G] de sa demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le liquidateur judiciaire de la société Faje sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et celui-ci, ainsi que l'Ags seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de l'absence de remise des documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE l'Unedic, délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest de sa demande d'irrecevabilité des demandes de [A] [G],
DIT que [A] [G] a la qualité de salariée de la société Faje,
FIXE la créance de [A] [G] au passif de la procédure collective de la société Faje aux sommes suivantes :
* 8 698,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 11 mars 2019,
* 869,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 394,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non soldés,
ORDONNE au liquidateur judiciaire de la société Faje de remettre à [A] [G] les bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2019, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DECLARE que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la Selarl [S] [T], mission conduite par maître [S] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Faje, aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,