Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 72 DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01039
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLUR
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 juin 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20-000510.
APPELANTE :
S.A. d'HLM de la Guadeloupe, à l'enseigne SIKOA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur de la SAS Nfi-Nofrag,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe Cuatero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Société mutuelle à cotisations variables 'Société Mutuelle d' Assurance du Bâtiment et des travaux publics' (SMABTP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 novembre 2022 à 10 heures.
Par avis du 28 novembre 2022, le président a informé les parties de ce que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
A cette date, elles ont été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2015, la SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE à l'enseigne SIKOA, ci-après désignée 'la société SIKOA', a donné en location à Mme [J] [Y] un logement de la résidence HIBISCUS SPRING, [Adresse 3], moyennant un loyer révisable de 451,53 euros par mois ;
A la suite du cyclone IRMA qui est passé sur [Localité 5] courant 2017, des dégradations sont intervenues et des travaux ont été subséquemment commandés et réalisés en toiture dudit immeuble par la société NFI-NOFRAG, assurée par la société mutuelle à capital variable SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après désignée 'la SMABTP' ou 'GFAC SMABTP' ;
Des infiltrations d'eau sont intervenues durant ces travaux dans le susdit appartement et la société SIKOA a relogé momentanément Mme [Y] dans un hôtel ;
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de POINTE-A-PITRE a prononcé l'ouverture, à l'encontre de la société NFI-NOFRAG, d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [B] [M] en qualité de mandataire liquidateur ;
Par acte d'huissier de justice du 11 février 2020, Mme [J] [Y] a fait appeler la société SIKOA devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices matériels, notamment l'inhabitabilité du logement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la sus-nommée bailleresse ;
La société SIKOA, d'une part, a fait appeler en intervention forcée, dans cette instance engagée par Mme [Y] à son encontre, à la fois l'assureur de la société liquidée en la personne de la SMABTP pour lui demander, à titre subsidiaire, garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, et Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG et, d'autre part, s'est opposée à titre principal à toutes les demandes de Mme [Y] ;
Les deux intervenantes forcées ont constitué avocats, Me [M] pour seulement constater qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, hors une déclaration de jugement commun, et la société d'assurance GFAC SMABTP, pour conclure au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre par la SIKOA ;
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal, sous la présidence du juge des contentieux de la protection :
- a ordonné la jonction de l'instance engagée sur les interventions forcées diligentées par la société SIKOA, avec l'instance principale ouverte par Mme [Y] à l'encontre de cette dernière,
- a déclaré irrecevable l'action de la SIKOA à l'encontre de Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG,
- a déclaré irrecevable l'action engagée par la société SIKOA à l'encontre de l'assureur GFAC SMABTP,
- a condamné la SIKOA à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
** 7 459,32 euros en réparation de son préjudice matériel, 'et ce sous astreinte provisoire de 30 jours de retard à compter de l'expiration du délai de 10 jours suivant la signification de ce jugement et durant une durée de 6 mois',
** 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- a rejeté la demande de disjonction formulée par Mme [Y], ainsi que ses autres demandes d'indemnisation,
- a condamné la SIKOA à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
** 1 000 euros à Mme [J] [Y]
** 700 euros à GFAC SMABTP
** 500 euros à Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG,
- a rejeté la demande de la SIKOA au titre de ses frais irrépétibles,
- a condamné la SIKOA aux dépens ;
*
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2021, la société S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE a relevé appel de ce jugement, y intimant uniquement la société d'assurance GFAC SMABTP et Me [B] [M], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. NFI-NOFRAG, à l'exclusion donc de Mme [Y], et y précisant expressément les chefs de jugement critiqués, lesquels sont ceux par lesquels le tribunal :
- a déclaré irrecevable son action à l'encontre de Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, pour défaut d'intérêt à agir,
- l'a condamnée à payer à Me [M], ès qualités, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- a déclaré irrecevable son action à l'encontre de l'assureur GFAC SMABTP pour défaut de qualité à agir,
- l'a condamnée à payer 700 euros à la société GFAC SMABTP au titre des frais irrépétibles,
- et l'a condamnée aux dépens ;
Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état ;
La SMABTP a constitué avocat par RPVA le 9 novembre 2021 et Me [M], ès qualités, le 19 novembre 2021 ;
L'appelante a conclu au fond à trois reprises, et ce par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par RPVA respectivement les 23 novembre 2021, 24 avril 2022 et 4 septembre 2022 ;
La SMABTP a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux autres parties par RPVA le 22 février 2022 ;
Me [M], ès qualités, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 23 février 2022 ;
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la mise en état a été clôturée et les parties, qui ne s'y sont pas opposées, ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le lundi 28 novembre 2022 à 10 heures au plus tard ; à cette date, le greffe les a informées de la fixation du délibéré au 1er février 2023 ; par avis du même jour, les parties ont été informées de la prorogation de ce délibéré au 9 février 2023;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions de fond remises au greffe et notifiées aux adversaires le 4 septembre 2022, la société SIKOA souhaite voir :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
** a déclaré irrecevable son action à l'encontre de Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI NOFRAG, pour défaut d'intérêt à agir,
** l'a condamnée à payer à Me [M], ès qualités, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
** a déclaré irrecevable son action à l'encontre de l'assureur GFAC SMABTP pour défaut de qualité à agir,
** l'a condamnée à payer 700 euros à la société GFAC SMABTP au titre des frais irrépétibles,
** et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable la mise en cause de Me [M], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, afin de lui rendre commun le jugement de première instance,
- déclarer 'commun(es) et opposabl(es)' à Me [M], ès qualités, les dispositions non frappées d'appel du jugement déféré,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [M], ès qualités,
- déclarer recevable l'intervention forcée de la SMABTP à son initiative,
- condamner ladite SMABTP à la relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées à son encontre par le jugement querellé au profit de Mme [J] [Y], soit :
** préjudice matériel : 7 459,32 euros
** préjudice de jouissance : 10 000 euros
** article 700 CPC : 1 000 euros
Total : 18 459,32 euros
- condamner en outre la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
** 18 459,32 euros en remboursement des sommes réglées à Mme [Y] en exécution du jugement querellé,
** 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A ces fins, elle explique en substance :
- que la société NFI-NOFRAG, aujourd'hui judiciairement liquidée mais assurée par la société SMABTP par deux contrats d'assurances 'responsabilité civile travaux (ARTEC) sous le n° E 5081482" et 'responsabilité décennale sous le n° H 5090752", avait obtenu le marché de conception et de réalisation de la nouvelle couverture de la résidence qui abrite l'appartement n° 60 du bâtiment G de Mme [Y],
- que, pour obtenir ce marché, elle avait présenté un mémoire technique qui s'intègre au contrat et dans lequel elle prévoyait, en accord avec les stipulations du cahier des clauses techniques particulières :
** la mise en place des équipements de protection et de signalisation sachant que les travaux étaient à réaliser en milieu occupé,
** la protection de chaque démolition de toiture afin de ne jamais laisser les locataires sans couverture,
- que néanmoins, à l'occasion de ces travaux de couverture, et suivant un rapport d'expertise amiable de la société POLYEXPERT diligenté par Mme [Y], celle-ci a eu à subir, durant la première semaine d'octobre 2018, la démolition et l'évacuation de la couverture de son bâtiment, puisque dès les premières grosses pluies du vendredi 7 octobre 2018 et durant tout le week-end qui a suivi, les eaux de pluie ont pénétré directement à l'intérieur de l'appartement, et ce en l'absence de couverture et sans précaution de bâchage, endommageant le mobilier de l'occupante,
- qu'elle a été condamnée par le jugement déféré, en tant que bailleresse, à indemniser Mme [Y] de ses réels préjudices à hauteur de la somme de 17 459,32 euros, hors frais irrépétibles, et y a acquiescé,
- qu'en revanche, elle conteste ici le rejet de ses interventions forcées et de demandes en garantie à l'encontre de l'assureur de la société responsable de l'absence de bâchage de l'immeuble en cause,
- que l'intervention forcée de la liquidatrice de ladite société est parfaitement recevable aux fins de déclaration de jugement commun et opposable, puisqu'ainsi que le premier juge le dit en son jugement (page 4) sans en tirer les conséquences, son conseil avait bel et bien demandé cette déclaration de jugement commun lors des débats oraux devant le premier juge, la procédure en la matière étant orale en première instance,
- que cette intervention forcée lui était nécessaire compte tenu du fait que l'action directe contre l'assureur ne lui était pas encore ouverte au regard des dispositions de l'article L 124-3 al 2 du code des assurances,
- que, pour déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SMABTP, le premier juge a certes écarté le moyen soulevé par cette dernière sur le fondement de l'article sus-visé, mais en a soulevé un autre, d'office, portant sur l'absence de preuve par la SIKOA des obligations contractuelles de la société assurée en ce qui est de la protection de la couverture de l'immeuble en travaux, alors même qu'il résultait des conclusions dudit assureur qu'elle reconnaissait implicitement la responsabilité de son assurée,
- que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur en cas de sous-traitance lui sont inopposables puisque le marché de la société assurée n'a fait l'objet d'aucune sous-traitance,
- et que les franchises contractuelles qu'entend enfin lui opposer la SMABTP résultent de la production de contrats qui ne sont pas ceux qui étaient invoqués dans l'attestation d'assurance de l'entreprise prestataire en date du 22 décembe 2016 ;
2°/ Par ses propres écritures, remises et notifiées par RPVA le 23 février 2022, Me [M], ès qualités, conclut aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE (SIKOA) à son encontre, ès qualités,
A TITRE SUBSIDIAIRE, lui donner acte de ce qu'il n'est formulé aucune demande à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, si ce n'est que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun,
EN TOUTES HYPOTHESES, condamner la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE (SIKOA) à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces défenses et fins, elle précise pour l'essentiel :
- que dès lors qu'en première instance la société SIKOA ne formulait aucune demande à son encontre, le premier juge a constaté à juste titre que sa mise en cause ne se justifiait pas et l'a donc déclarée irrecevable,
- que si en cause d'appel, SIKOA demande cette fois que le jugement lui soit déclaré commun, faut-il encore, pour que cette demande soit recevable, qu'elle y ait un intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile,
- que cependant, il résulte de l'article L 124-3 du code des assurances que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, de quoi il ressort que la victime du dommage, en cas de placement du responsable en procédure collective, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître la responsabilité de l'assuré et demander à l'assureur, par voie d'action directe, le paiement des dommages,
- et que la SIKOA n'avait donc aucun intérêt à agir à son encontre en déclaration de jugement commun ;
3°/ Par ses propres écritures, remises et notifiées le 22 février 2022, la société mutuelles à capital variable SMABTP conclut aux fins de voir :
ATITRE PRINCIPAL, au visa de l'article 1353 du code civil,
- juger que la responsabilité de la société NFI NOFRAG dans le préjudice subi par Mme [Y] n'est pas rapportée et que la garantie de l'assureur n'est donc pas en risque,
- débouter en conséquence la société HLM DE LA GUADELOUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société HLM DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa de l'article L 112-6 du code des assurances,
- juger que la société NFI NOFRAG est intervenue dans le marché de travaux de construction de la résidence HIBISCUS SPRING en qualité d'entreprise générale,
- juger que la société appelante ne produit pas les pièces du marché permettant de connaître l'entreprise à laquelle ont été sous-traités les travaux de démolition et de réalisation de la nouvelle toiture de la résidence HIBISCUS SPRING,
- juger que la clause des conditions générales du contrat d'assurance risque travaux des entreprises de construction (ARTEC) signé le 14 février 2004, limitant la garantie de la SMABTP à la seule hypothèse d'une absence ou d'une insuffisance d'assurance et d'insolvabilité du sous-traitant, est opposable à l'appelante,
- juger qu'elle n'est pas en mesure de savoir si les conditions cumulatives exigées par l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance sont en l'espèce réunies,
- juger en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- juger que sa condamnation sera prononcée dans les limites des conditions de la police d'assurance souscrite par la société NFI NOFRAG, notamment des franchises qui ont été stipulées,
- juger que la franchise opposable à l'appelante s'élève à 22 253 euros, soit un montant supérieur à celui de la réclamation de cette dernière,
- débouter en conséquence la société HLM DE LA GUADELOUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner cette dernière à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle précise encore à ces fins :
- que s'il est vrai que le CCTP constitue une pièce contractuelle opposable aux cocontractants du marché litigieux, force est de constater qu'il ne mettait aucunement à la charge de la société assurée une obligation de bâchage du bâtiment en cause, puisqu'il ne prévoyait que la 'mise en place des équipements de protection et de signalisation, tant pour les riverains que pour les locataires sachant que les travaux sont à réaliser en milieu occupé', cette clause n' imposant que la sécuriation du chantier à l'égard des riverains et locataires pour seulement éviter que les personnes étrangères et non impliquées se retrouvent sur les lieux et encourent des risques, à l'exclusion par suite de toute obligation de pose d'une couverture provisoire durant les travaux de démolition,
- que le mémoire technique déposé par la société assurée n'est qu'une pièce généralement exigée par le maître d'ouvrage des candidats à un marché public à l'appui de leur offre technique pour juger de la valeur de leur offre et n'a aucune valeur contractuelle si le CCAP ne le dit pas,
- que ce CCAP n'est pas produit aux débats, si bien que ledit mémoire est exclu du champ contractuel,
- qu'en toute hypothèse, elle est recevable et bien fondée à opposer à la société HLM les clauses d'exclusion et de limitations de ses garanties telles qu'elles résultent du contrat d'assurance actionné par cette dernière,
- qu'en particulier, les conditions générales du contrat rendent sa garantie subsidiaire, dans les seules hypothèses de l'absence ou de l'insuffisance d'assurance du sous-traitant et d'insolvabilité de ce dernier,
- que l'entreprise assurée était une entreprise générale qui s'entoure de partenaires sous-traitants dont elle coordonne les travaux, alors même que la société HLM ne produit pas les pièces de son marché qui permettraient de connaître l'entreprise à laquelle ont été sous-traités les travaux de démolition et de réalisation de la nouvelle toiture de la résidence HIBISCUS SPRING ;
*
Pour le surplus des explications des colitigants, il est expressément référé à leurs dernières et respectives écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier d'appel que le recours de la société SIKOA aurait été exercé hors délai réglementaire ; qu'elle y sera donc déclarée recevable ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Attendu qu'aucune des intimées n'a formé appel incident, si bien que la cour n'est ici saisie que dans le strict cadre de la déclaration d'appel principal de l'appelante, aux termes de laquelle, acquiescant expressément au jugement déféré, en ses conclusions postérieures, en ce qui est des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y], la SIKOA, qui n'y a d'ailleurs intimé que le liquidateur de la société assurée, ès qualités, et son assureur SMABTP, ne remet en cause que l'irrecevabilité y prononcée de ses deux interventions forcées et les condamnations subséquentes à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie des condamnations au profit de Mme [Y] et, plus encore, que, sans être contestée, la société SIKOA prétend les avoir réglées et en justifie d'ailleurs par l'ordre de virement du 18 octobre 2021 au profit du compte CARPA du conseil de la sus-nommée locataire, et ce pour une somme totale, intégrant les frais irrépétibles de 1 000 euros, de 18 459,32 euros, soit 17 459,32 euros au titre des stricts préjudices indemnisés par le jugement déféré;
III- Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NFI-NOFRAG et le bien fondé de l'appel en déclaration de jugement commun
Attendu qu'en application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dans une instance quelconque par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que telle est la demande de la société SIKOA à l'égard de la liquidatrice de la société NFI NOFRAG ;
Attendu que pour fonder la fin de non recevoir qu'il accueille au profit de Me [M], ès qualités, le premier juge énonce qu'aucune demande n'a été formulée contre elle dans le cadre de l'acte d'intervention forcée qui lui fut délivré, 'ni de déclaration de jugement commun, ni d'appel en garantie, ni de demande autonome', alors même qu'en page 4 de son jugement, au chapitre des demandes et moyens des parties, le même juge indique qu' 'en réponse à Me [M], la SIKOA a invoqué l'article 331 du code de procédure civile et le fait qu'il s'agissait d'une intervention forcée en déclaration de jugement commun', ce en quoi il se contredit ouvertement et ce pourquoi ce motif ne peut qu'être invalidé par la cour ;
Attendu que la SIKOA reconnaît avoir formalisé cette demande de déclaration de jugement commun oralement lors des débats devant le premier juge ;
Attendu que ce dernier l'a mentionnée comme telle à juste titre puisque devant lui la procédure est orale et qu'une telle demande ainsi formalisée était régulière ;
Attendu que ladite société renouvelle cette demande en appel, par conclusions écrites cette fois, et y sera déclarée recevable, sur infirmation du jugement déféré de ce chef;
Attendu qu'en effet, d'une part, il est constant que s'agissant d'une action patrimoniale à l'encontre d'une société liquidée, seul son liquidateur pouvait y être appelé ; et que, d'autre part, Me [M], ès qualités, estime qu'il n'était pas nécessaire qu'elle figurât en défense à la procédure au motif que l'article L 124-3 du code des assurances dispose que l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, alors même :
- qu'en application de l'article L 124-3 du code des assurances, d'une part, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et, d'autre part, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;
- qu'en l'espèce, le tiers lésé n'est autre dans un premier temps que Mme [Y], et non pas la bailleresse, et la défenderesse à l'action directe de cette dernière, ladite bailleresse en la personne de la société SIKOA,
- qu'à la date à laquelle la SIKOA a fait intervenir, en même temps que la société assurée, la liquidatrice de cette dernière dans l'instance engagée à son encontre par Mme [Y], celle-ci, tiers lésé, n'avait, par définition, pas été indemnisée de son préjudice par la sus-nommée bailleresse, laquelle, dès lors, ne disposait pas encore d'une action directe contre la SMABTP et avait par suite un intérêt réel à agir contre l'assurée, en la personne de son liquidateur, pour à tout le moins lui faire déclarer le jugement commun et opposable,
- et qu'en toute hypothèse, au delà de ces considérations de pur droit, l'intérêt à agir de la SIKOA à l'encontre de la société assurée, en la personne de son liquidateur, aux côtés de son assureur, est factuellement tout entier compris dans la capacité que seule cette dernière avait de contester le cas échéant sa responsabilité dans les dommages survenus à l'habitation de Mme [Y], son assureur ne pouvant arguer à cet égard que de ce dont son assurée pouvait elle-même arguer et, surtout, faire la preuve ;
Attendu qu'en conséquence de l'infirmation du jugement sur ce point au constat de la recevabilité de l'action de la SIKOA à l'égard de la liquidatrice de la société assurée, il y a lieu de faire droit à la seule demande qui lui est adressée en lui déclarant commun et opposable le jugement déféré ;
IV- Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société NFI-NOFRAG et le bien fondé des demandes de garantie à son encontre
IV-1- Sur la recevabilité
Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non recevoir ne tend qu'à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ; qu'elle est donc incompatible avec le mal fondé d'une demande ;
Or, attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SIKOA à l'encontre de la SMABTP, le premier juge s'est borné à considérer que la preuve n'était pas faite de la responsabilité de l'assurée dans la réalisation du dommage subi par Mme [Y] et que dès lors la première n'avait pas qualité à agir contre la seconde, alors même qu'il s'agit là d'un moyen de fond étranger à la notion de qualité pour agir définie par l'article 31 du code de procédure civile, lequel ne peut être sanctionné par une fin de non recevoir mais par un rejet pur et simple au constat éventuel de son mal fondé ; qu'en effet, le bien ou mal fondé des demandes à l'encontre de l'assureur dépend tout entier du bien ou mal fondé de la responsabilité de l'assurée, toutes choses qui ne peuvent être recherchées et le cas échéant établies que dans le cadre d'une procédure engagée recevablement à l'encontre de l'une et de l'autre ;
Attendu qu'ainsi, l'action de la bailleresse '-elle-même principalement actionnée par un locataire pour des dommages prétendument causés par les manquements de l'entreprise NFI-NOFRAG à l'occasion des travaux réalisés sur le logement endommagé-- à l'encontre de l'assureur de cette dernière, jointe à l'utile et recevable appel en cause du liquidateur de cette entreprise, apparaît parfaitement recevable tant au plan de la qualité pour agir qu'au plan de l'intérêt à agir, puisque la qualité de la SMABTP à s'y faire attraire résultait en logique de sa seule qualité d'assureur de l'éventuel responsable des dommages dont l'indemnisation était demandée, et que l'intérêt à agir de la bailleresse tenait tout entier à l'intérêt manifeste qu'elle avait à se voir garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle au profit de sa locataire à raison des dommages causés le cas échéant par ladite entreprise ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action en intervention forcée à l'encontre de la SMABTP et de dire recevable la SIKOA en cette action ;
IV-2- Sur le fond des demandes de la société SIKOA à l'encontre de la SMABTP
Attendu que le premier juge a considéré, en en tirant une inadéquate conséquence sur la recevabilité de l'action, que 'la SIKOA ne rapporte pas la preuve du fait que la société NFI NOFRAG s'était engagée à procéder au bâchage' de l'immeuble abritant l'appartement de Mme [Y] sur lequel elle exécutait des travaux de converture qui avaient nécessité, avant les pluies destructrices qui ont endommagé cet appartement, l'enlèvement de la totalité de la toiture à réparer ;
Or, attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats par la société SIKOA, maître de cet ouvrage :
- que dans un 'mémoire technique' incontestablement établi et proposé par la société NFI-NOFRAG dans le cadre de sa candidature au marché de 'travaux de reconstruction suite au cyclone IRMA', lot 3 relatif à la 'conception et la réalisation d'une nouvelle couverture sur la résidence HIBISCUS SPRING' :
** au chapitre 5.2 'DEMOLITION' (page 25) qui s'intègre à un titre 5 dédié à la 'METHODOLOGIE D'EXECUTION DES TRAVAUX', ladite entreprise envisageait expressément la 'mise en place des équipements de protection et de signalisation, tant pour les riverains que pour les locataires sachant que les travaux sont à réaliser en milieu occupé',
** au chapitre 5.4 'CHARPENTE COUVERTURE' (page 25) du même titre, il est mentionné, en caractères gras et majuscules :
*** qu' 'IL EST EVIDENT QUE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX SERA 'PHRASE' PAR LOGEMENT POUR PERMETTRE EN PERMANENCE D'ETRE HORS D'EAU HORS D''AIRE''
*** et que 'CHAQUE DEMOLITION DE TOITURE SERA TOUJOURS PROTEGEE AFIN DE NE JAMAIS LAISSER LES LOCATAIRES SANS COUVERTURE',
- et que le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES intégré au dossier de consultation des entreprises pour la conception et la réalisation de la nouvelle toiture de la résidence HIBISCUS SPRING, met à la charge de l'entreprise attributaire du marché les mêmes obligations, littéralement, que proposées par l'entreprise au chapitre 5.2 sus-visé de son 'mémoire technique', savoir la 'mise en place des équipements de protection et de signalisation, tant pour les riverains que pour les locataires, sachant que les travaux sont à réaliser en milieu occupé' ;
Attendu que la SMABTP dénie toute valeur contractuelle au mémoire technique dont elle ne conteste pourtant pas qu'il ait été établi par son assurée dès lors qu'elle dit expressément qu''il s'agit d'une pièce généralement exigée par le maître d'ouvrage aux candidats à un marché public à l'appui de leur offre technique pour juger la valeur réelle de leur offre', alors même que, si ce document n'est pas signé des deux parties au marché final, mais dès lors qu'il est ainsi reconnu qu'il s'est agi d'un document qui a permis à la SIKOA de faire choix de l'entreprise NFI-NOFRAG, il est permis d'en inférer qu'à tout le moins il décline précisément et concrètement les engagements de cette entreprise en vue de respecter son obligation résultant du CCTP, celle-là parfaitement reconnue comme contractuelle par la SMABTP (cf page 4 chapitre II-1 3ème paragraphe de ses écritures), et tendant à la 'mise en place des équipements de protection et de signalisation, tant pour les riverains que pour les locataires, sachant que les travaux sont à réaliser en milieu occupé' ;
Attendu que la notion de 'milieu occupé' ainsi rappelée au CCTP, jointe à la circonstance incontestée que les travaux en cause avaient trait à la couverture de l'immeuble et, partant, à l'étanchéité des appartements le composant, implique que la commune intention des parties, notamment du point de vue de l'entreprise telle qu'elle résulte clairement de ses propositions plus précises de protection des toitures 'pour ne jamais laisser les locataires sans couverture' figurant en son 'mémoire technique', était bel et bien que durant les travaux et les phases d'enlèvement des toitures à changer ou restaurer, ladite entreprise s'engageait contractuellement à procéder par tous moyens à la préservation de l'étanchéité des appartements expressément mentionnés comme occupés ;
Attendu qu'il en résulte une obligation de couverture provisoire ou de bâchage dont les dégâts constatés sur l'appartement de Mme [Y] démontrent qu'elle a été mal exécutée ou qu'elle ne l'a pas été du tout ; que la circonstance que les actes contractuels n'emploient pas ce vocable 'bâchage' ne l'exclut pas comme modalité première du respect de l'obligation de protection sus-établie ; et qu'il y a lieu en conséquence, dans la suite de l'infirmation du jugement déféré de ce chef, de tenir l'entreprise NFI-NOFRAG pour responsable des dégâts ayant entraîné la condamnation de la SIKOA, par ce même jugement non querellé sur ce point, à indemniser Mme [Y] à hauteur de la somme de 17 459,32 euros (hors frais irrépétibles étrangers aux préjudices matériels de Mme [Y]) ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société ainsi déclarée responsable ait été assurée, pour ce type de manquements, par la SMABTP, laquelle, par suite et par principe, est appelée à garantir les condamnations en résultant ;
Mais attendu que celle-ci soulève à cet égard, subsidiairement, et en premier lieu, les stipulations du contrat d'assurance ARTEC du 17 février 2004, en ses conditions générales, aux termes desquelles 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés du fait des travaux donnés en sous-traitance ne sont garanties qu'en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et d'insolvabilité du sous-traitant';
Or, attendu que la société SIKOA affirme que la société NFI-NOFRAG a exécuté elle-même les travaux dommageables et ne les a aucunement sous-traités, cependant qu'au bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve l'assureur lui reproche de ne pas produire les pièces du marché permettant de connaître l'entreprise à laquelle ont été sous-traités les travaux ; qu'il ne lui est pas permis, ni de procéder à ce renversement, ni, et moins encore, d'exiger de son adversaire une preuve négative, ce d'autant qu'en sa qualité de cocontractante de la société NFI-NOFRAG, elle avait la possibilité d'exiger de celle-ci qu'elle lui donnât les éléments prétendus et recherchés, ce qu'elle s'est bien gardé de faire, alors même que cette société, par sa liquidatrice, est partie à la cause ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen de défense subsidiaire ;
Attendu qu'il en est soulevé un second, tiré celui-là de l'application de prétendues franchises résultant des conditions particulières d'un contrat d'assurance, en ses 3ème et 4ème pages, lesquelles franchises seraient d'un montant supérieur aux demandes de la société SIKOA, soit 22 253 euros en appliction de la revalorisation prétendue de ces franchises en 2018 ;
Or, attendu que la SIKOA relève à juste titre qu'au soutien de l'opposabilité contractuelle de ces franchises, la SMABTP se borne à exciper et produire en pièce 1.2 de son dossier un contrat d'assurance ARTEC conclu le 17 février 2004 entre elle et une société 'NOFRAG' portant les numéros de sociétaire et de contrat respectifs suivants : 5006335 et E-450000-5045835, alors même que la sus-nommée appelante produit en pièce 4 de son propre dossier l'attestation d'assurance ARTEC datée du 22 décembre 2016 et relative à la période d'assurance du 1er janvier au 31 décembre 2017, qui lui a été produite dans le cadre du marché en litige, laquelle a trait certes encore à la société 'NOFRAG', mais vise cette fois une police référencée sous le numéro de sociétaire 099220D et portant le n° E 5081482 ; qu'il s'agit donc là d'une police d'assurance bien distincte de celle qu'invoque l'assureur ; que celui-ci ne produit que les conditions paticulières contenant la franchise alléguée, liées au seul contrat de 2004, à l'exclusion du contrat d'assurance dont fait état l'attestation remise au maître d'ouvrage fin 2016 ; que la date de cette attestation est bien plus proche des travaux litigieux et dommageables que le contrat allégué de 2004 ; et qu'en faisant choix de ne pas conclure en réponse aux dernières écritures de l'appelante sur ce thème, la SMABTP s'est sciemment interdite d'expliquer ou justifier cette distorsion entre ce dernier contrat et celui qui est visé dans l'attestation de fin 2016 ;
Attendu que pour ce dernier, force est de constater que l'assureur ne produit pas aux débats les conditions particulières y relatives et ne justifie par suite aucunement de l'opposabilité contractuelle à son assurée et à la société SIKOA de la franchise alléguée ;
Attendu qu'aucune contestation n'est émise par la SMABTP quant au quantum des sommes qui lui sont demandées en garantie ; qu'il en est d'ailleurs justifié en large part par le jugement déféré, devenu sur ce point irrévocable, puisque le tribunal y fixe les préjudices dont, par ailleurs, la société HLM démontre, par un ordre de virement CARPA, qu'ils ont été entièrement réglés à Mme [Y] ;
Mais attendu que si le préjudice matériel et le préjudice de jouissance rentrent assurément dans les garanties dues par l'assureur, soit 17 459,32 euros, il est manifeste que cet assureur n'a pas à garantir les frais irrépétibles au paiement desquels la société SIKOA a été condamnée en première instance au profit de Mme [Y], lesquels ne sont pas ici soumis à l a censure de la cour d'appel ; qu'en effet, ces frais irrépétibles viennent sanctionner le seul comportement procédural de la bailleresse à l'égard de sa locataire ; qu'ils ne sont donc que le résultat de la posture de cette avant-dernière qui, refusant d'indemniser spontanément cette dernière de ses préjudices, alors même que l'exécution de bonne foi du contrat de bail aurait dû l'y conduire hors toute procédure judiciaire, a imposé à Mme [Y] d'agir à son encontre, hors toute responsabilité de l'assureur de l'entreprise NFI-NOFRAG relativement au choix souverain de la SIKOA ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de condamner la SMABTP à garantir la SIKOA des seules condamnations principales prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de Mme [Y], à l'exclusion des frais irrépétibles, et, compte tenu du paiement que démontre avoir déjà fait la société d'HLM de ces condamnations, de condamner ledit assureur à lui payer la somme correspondante, soit 17459,32 euros ; que, corrélativement, la SIKOA sera déboutée de sa demande de garantie au titre de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme [Y] relativement aux frais irrépétibles de première instance ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions principales concernant les assureur et liquidateur de la société NFI-NOFRAG, il sera également infirmé en ce qui est de la charge des dépens et frais irrépétibles liés aux seuls interventions forcées de ces deux derniers, SMABTP et Me [M], ès qualités; qu'il y a lieu en effet de distinguer d'entre les dépens de première instance liés à l'action principale de Mme [Y] à l'encontre de la société SIKOA qui ont été mis irrévocablement à la charge de cette dernière puisqu'ils ne sont pas déférés à la cour, et les dépens desdites interventions forcées qui ont été mis à la charge de la SIKOA, alors même qu'en appel celle-ci est jugée recevable en ces appels ; qu'il appartenait en réalité à l'assureur SMABTP d'exécuter de bonne foi son contrat d'assurance, si bien que seul son refus à cet égard est la cause de ces deux interventions forcées nécessaires et qu'elle en supportera subséquemment les entiers dépens;
Attendu qu'en conséquence, ni cet assureur ni le liquidateur n'étaient fondés en leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles respectifs de première instance, si bien qu'ils en seront déboutés et le jugement déféré, infirmé de ces deux chefs ;
Attendu que des considérations d'équité justifient enfin de condamner la SMABTP à indemniser la société d'habitation à loyer modéré SIKOA de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme de 4 000 euros ; qu'en effet, si la demande de la SIKOA de ce chef ne vise pas expressément ces deux instances, il s'infère de sa demande formulée expressément au titre des dépens de première instance et d'appel, que l'indemnisation qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concerne ses frais tant de première instance que d'appel ;
Attendu que liquidateur et assureur seront corrélativement déboutés de leur demande respective au titre de leurs propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 29 juin 2021,
Dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
- Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions critiquées relatives aux seules interventions forcées de Me [M], ès qualités de liquidatrice de la société en liquidation judiciaire NFI-NOFRAG et de la société mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit recevable la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE en ses interventions forcées à l'encontre de Me [M], ès qualités de liquidatrice de la société en liquidation judiciaire NFI-NOFRAG et de la société d'assurance SMABTP,
- Déclare communs et opposables à Me [M], ès qualités de liquidatrice de la société NFI-NOFRAG, le jugement déféré et le présent arrêt,
- Condamne la société mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, en garantie des condamnations principales prononcées au profit de Mme [J] [Y] par le jugement déféré, la somme de 17 459,32 euros,
- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
-Condamne la société mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président