Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 13/03652
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
SCP [X] [F]
prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, SAS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 530 877 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 441 339 389
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre ,
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 octobre 2019 qui a :
- condamné M. [S] [T] à payer à la société [X] Angel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 12.482,90 euros au titre du contrat de maintenance conclu le 18 juillet 2008, outre les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, calculés sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures,
- condamné M. [T] à payer au liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 300 euros au titre des frais de dossier' contractuels,
- condamné M. [T] à payer à liquidateur judiciaire de la société Alliances la somme de l.248,29 euros au titre de la pénalité contractuelle,
- condamné M. [T] à payer à la société Xerox Financial services la somme de 3.659,76 euros au titre des loyers échus en vertu du contrat conclu le 18 juillet 2008,
- condamné M. [T] à payer à la société Xerox la somme de 50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013 jusqu'à la restitution effective du photocopieur au titre de l'indemnité de jouissance,
- condamné M. [T] aux dépens et autorise Me [Z] [D] à recouvrer directement conne lui ceux dont il a fait 1'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par M. [S] [T] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2021 pour M. [S] [T] d'entendre :
- déclarer M. [S] [T] recevable et fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
- prononcer la nullité du contrat de maintenance afférent au photocopieur de marque Xerox de type WC 7232,
- fixer en conséquence au passif de la société Alliances et condamner la société Xerox à rembourser au concluant la somme de 996,48 euros payée au titre de la maintenance,
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
- prononcer la résiliation du contrat de location du photocopieur de marque Xerox de type WC 7232 à la date du 19 décembre 2012 et aux torts exclusifs de la société Xerox financial services,
- déclarer la société Xerox financial services recevable mais mal fondée en son appel incident,
- l'en débouter purement et simplement,
- déclarer la société Alliances recevable en sa fin de non-recevoir,
- l'en débouter purement et simplement.
- dire le concluant redevable de la somme de 1.219,92 euros au titre des loyers 2011 impayés envers la société Xerox financial services et débouter cette dernière du surplus de sa demande de ce chef,
- condamner la société Xerox financial services à payer au concluant une somme de 1.219,92 euros en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter la société Xerox financial services de sa demande tendant à voire condamner le concluante à payer une indemnité de jouissance relativement au copieur loué,
- décharger en conséquence le concluant de toutes condamnations de ce chef (50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013) en principal, intérêts, frais et accessoires,
- débouter la société Alliances de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du concluant,
- le décharger en conséquence des condamnations prononcées au titre des intérêts majorés (les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, calculé sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ses factures), des frais de dossier contractuel (300 euros) et de la pénalité contractuelle (1.248,29 euros), en intérêts, principal, frais et accessoires,
- le décharger également de la condamnation prononcée au titre de l'abonnement du contrat de maintenance annulé ou non soit la somme de 12 482,90 euros en principal, intérêts frais et accessoires,
- condamner in solidum la société Xerox financial services et la société Alliances à payer au concluant une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous même solidarité aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2021 pour la société Xerox Financial services afin d'entendre, en application des articles 1110, 1134 et 1184, 1304 et 2224 anciens du code civil,
- déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré M. [T] recevable en sa demande de nullité du contrat de location,
statuant à nouveau,
- le déclarer irrecevable car prescrit en cette demande,
- à tout le moins, l'en débouter,
- constater que M. [T] est prescrit en sa demande de résiliation du contrat au tort de la société Xerox,
- le déclarer irrecevable en cette demande ou à tout le moins mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 3.659,76 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés,
- infi rmer le jugement ce qu'il a limité l'indemnité de privation de jouissance à la somme de 50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013,
Condamner M. [T] à payerune indemnité de jouissance mensuelle de 170 euros HT, à compter du 24 octobre 2013 et jusqu'à parfaite restitution,
- condamner M. [T] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020 pour la société MJC2A, mandataire judiciaire à la liquidation de la société Alliances, Financial et M. [X] [F] liquidateur judiciaire de la société Alliances, Financial services afin d'entendre, en application des articles 1334 du Code civil (dans sa version applicable à la date des faits) L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce :
- déclarer irrecevables les prétentions émises par Monsieur [T] à l'encontre de la société Alliances,
- rejeter les moyens présentés par M. [T] à l'appui de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer à la Selarl MJC2A (anciennement SCP [X] [F]), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 12.482,90 euros au titre du contrat de maintenance conclu le 18 juillet 2008, outre les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, calculés sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures, condamné M.[T] à payer à la Selarl MJC2A (anciennement SCP [X] [F]), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 300 euros au titre des frais de dossiers contractuels, condamné M. [T] à payer à la Selarl MJC2A (anciennement SCP [X] [F]), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 1.248,29 euros au titre de la pénalité contractuelle,
- condamner M. [T] à payer à la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'.
Et en suite
de l'article 963 du code de procédure civile, il est disposé que 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
Enfin, l'article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [T], appelant, n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoiries dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 30 septembre 2021, sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'audience.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Il est mis à la charge de M. [T] qui échoue en son appel les dépens de l'instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel de M. [T] ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la société Xerox Financial services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT