Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 3-4
N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVXR
Ordonnance n° 2024/M32
Association BOULEGAN SIAN NISSART représentée en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [R] [X]
Représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [W]
Représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er février 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er févrie 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 décembre 2022 ayant notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 27 novembre 2001 avec effet le 23 février 2020,
- ordonné l'expulsion de l'association Boulegan Sian Nissart et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux sis [Adresse 1],
- condamné l'association Boulegan Sian Nissart à payer à Mme [H] [W] la somme de 10.502,59 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 23 février 2020,
- condamné l'association Boulegan Sian Nissart à payer la somme mensuelle de 707, 23 € à titre d'indemnité d'occupation, outre charges locatives et taxes telles que déterminées par le bail, jusqu'à la libération effective des lieux,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné l'association Boulegan Sian Nissart aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2020,
- condamné l'association Boulegan Sian Nissart à payer à Mme [H] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 à l'encontre de ce jugement par l'association Boulegan Sian Nissart ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2023 par Mme [H] [W] et Mme [R] [X] aux fins de radiation du rôle de l'appel inscrit par l'association Boulegan Sian Nissart pour défaut d'exécution du jugement du 5 décembre 2022 et de condamnation de cette dernière à leur verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par l'association Boulegan Sian Nissart ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'absence d'écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par l'association Boulegan Sian Nissart, l'appelante ne justifie ni d'avoir exécuté la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande des intimées et l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution totale du jugement.
En l'état d'une radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour l'association Boulegan Sian Nissart d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de l'association Boulegan Sian Nissart sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [H] [W] et Mme [R] [X],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Boulegan Sian Nissart aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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