Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGP6
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00435, en date du 07 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (54), notaire, domicilié chez Monsieur [T] [U] [A] - [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/4298 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES du ressort de la cour d'appel de NANCY
dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice Maître [X] [M], notaire, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [A] a été notaire à [Localité 8] à compter du 28 septembre 1998.
En 2011, il n'a pas pu assurer la représentation des fonds clients par suite de détournements opérés par une salariée de l'étude. La responsabilité de cette salariée a été reconnue et sanctionnée pénalement. M. [H] [A] a quant à lui été relaxé au pénal, mais il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle a été prononcée contre lui une interdiction temporaire d'exercer de dix années (sanction qui a commencé à courir rétroactivement à compter de sa suspension provisoire le 2 novembre 2011).
Compte-tenu de l'impossibilité pour M. [H] [A] de faire face à la couverture de ses encours clients, il a saisi, le 24 octobre 2011, la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy (ci-après 'la caisse régionale de garantie des notaires') qui a accepté de verser, en ses lieu et place, au bénéfice de cinq clients, une somme de 409 920,48 euros.
Par acte reçu le 8 novembre 2011 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 9], M. [A] a signé une reconnaissance de dette envers la Caisse régionale de garantie des notaires.
En garantie des sommes dues, d'une part M. [A] a régularisé un acte d'affectation hypothécaire sur un immeuble lui appartenant, sis [Adresse 6], et d'autre part la SCI De la reine, dont M. [A] est associé gérant, s'est portée caution hypothécaire au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires.
Par arrêt du 29 janvier 2019, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI De la reine a été annulé.
M. [H] [A] a repris son activité de notaire le 3 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, la Caisse régionale de garantie des notaires a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de Me [A], exerçant en qualité de notaire, pour avoir paiement de la somme de 410 630,73 euros en principal et frais, la saisie étant exercée sur le bénéfice comptable de l'étude notariale, en vertu de l'acte notarié de reconnaissance de dette du 8 novembre 2011.
Par acte authentique en date du 16 juin 2022, M. [H] [A] a cédé son fonds libéral de notaire à la SAS Wozniak et Reboul Behr, notaires associés.
Suivant assignation du 10 mars 2022, M. [A] a contesté la saisie-attribution de créances à exécution successive du 26 novembre 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Il a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution diligentée contre lui le 26 novembre 2021 et dénoncée le 29 novembre 2021, de condamner la caisse régionale de garantie des notaires au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me [N] [D], ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La Caisse régionale de garantie des notaires a demandé au juge de l'exécution de déclarer la contestation élevée par M. [A] à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution du 26 novembre 2021 irrecevable , à titre subsidiaire, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté M. [A] de toutes ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge de l'exécution n'a pas déclaré irrecevable comme tardive l'assignation délivrée par M. [A] à la caisse régionale de garantie des notaires le 10 mars 2022, car il avait préalablement assigné ladite caisse par acte du 23 décembre 2021, mais cette première assignation n'a pas été enrôlée à cause d'un dysfonctionnement du RPVA, de sorte qu'il a été obligé de réitérer cette assignation le 10 mars 2022. Le juge de l'exécution a considéré en outre que la saisie attribution de créances à exécution successive avait été valablement pratiquée et qu'il n'y avait eu aucun abus de saisie de la part de la caisse régionale de garantie des notaires.
Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse régionale de garantie des notaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [H] [A] demande à la cour d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances successives diligentée contre lui le 26 novembre 2021 et dénoncée le 29 novembre 2021,
- condamner la Caisse régionale de garantie des notaires à lui payer une somme de 1 000 euros par mois de dommages et intérêts à compter du 22 août 2022, soit au jour de la rédaction des présentes conclusions à une somme de 15 000 euros,
- condamner en outre la Caisse régionale de garantie des notaires aux frais de la saisie,
- débouter la Caisse régionale de garantie des notaires de toutes ses demandes,
- condamner la Caisse régionale de garantie des notaires à payer à Me [Y] une somme 3 600 euros au titre de l'article de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la Caisse régionale de garantie des notaires aux dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, M. [H] [A] expose notamment :
- qu'une saisie attribution ne peut être valablement effectuée alors que le débiteur saisi et le tiers saisi sont une seule et même personne, M. [H] [A] ne pouvant avoir de créance sur lui-même,
- qu'en outre, il n'existe aucun contrat passé entre M. [H] [A] et lui-même susceptible de générer une créance saisissable,
- qu'enfin, pour être saisissable, la créance doit être certaine, liquide et exigible, ce qui signifie que la créance saisie doit pouvoir être déterminée lors de la saisie, alors que le bénéfice que dégagerait l'office n'était déterminé, lors de la saisie, ni dans son principe ni dans son montant,
- que pour pratiquer une saisie à exécutions successives, il faut identifier les sommes à saisir, alors que rien n'est précisé dans la saisie attribution du 26 novembre 2021,
- que la saisie attribution doit être levée car elle est inutile depuis que la caisse régionale de garantie des notaires a pu recouvrer sa créance en pratiquant la saisie du produit de la cession de l'office notarial,
- que cette saisie attribution est abusive, car la caisse régionale de garantie des notaires a été entièrement désintéressée par la saisie pratiquée le 26 août 2022 sur le produit de la cession de l'office notarial, de sorte qu'elle aurait dû renoncer spontanément au bénéfice de la saisie attribution de puis cette date du 26 août 2022,
- que ladite saisie l'a empêché de percevoir tous les bénéfices de son étude, le privant ainsi d'une somme de 68 751 euros retenue par la caisse régionale de garantie des notaires, alors qu'il ne perçoit que le RSA pour vivre.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2023, la Caisse régionale de garantie des notaires demande à la cour de :
- débouter M. [A] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2023,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, M. [A] de toutes ses demandes,
- condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Frédéric Barbaut.
La caisse régionale de garantie des notaires fait valoir notamment :
- que M. [H] [A] a la double casquette de saisi et de tiers saisi, sans que cette situation lui permette de bénéficier d'une immunité qui interdirait toute saisie attribution,
- que la saisie du produit de la vente de l'office notarial n'a pas éteint toute la dette de M. [H] [A] puisqu'il reste redevable des intérêts de sa dette à hauteur de 21 808,96 euros,
- qu'elle n'a commis aucun abus de saisie attribution et n'est donc pas redevable de dommages et intérêts à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie attribution
Conformément à l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2021, la caisse régionale de garantie des notaires a déclaré à Me [H] [A], notaire [Adresse 1], faire saisie attribution des sommes dont il est personnellement redevable envers M. [H] [A] demeurant [Adresse 2], pour avoir paiement de la somme de 409 920,48 euros en exécution d'un acte notarié du 8 novembre 2011.
Le débiteur saisi et le tiers saisi sont une seule et même personne, à savoir M. [H] [A], mais pris en des qualités distinctes. En effet, il ressort des termes de l'acte de saisie attribution que le tiers saisi est l'office notarial, dont Me [H] [A] est personnellement titulaire puisqu'il n'exerce pas sous la forme sociétaire, tandis que le débiteur saisi est M. [H] [A], débiteur de la caisse régionale de garantie des notaires en exécution de l'acte notarié du 8 novembre 2011, M. [A] étant susceptible de bénéficier de transferts d'argent de la part de son office notarial, notamment les bénéfices réalisés par ledit office.
Il ne résulte pas de l'article L211-1 précité, ni d'aucun autre, que la double qualité de débiteur et de tiers saisi fasse obstacle à la saisie entre les mains du tiers saisi pris en cette qualité. Par conséquent, la saisie attribution du 26 novembre 2021 ne saurait être invalidée par le seul fait qu'elle est pratiquée à l'encontre d'un débiteur saisi qui est également, avec une autre qualité, le tiers saisi.
L'acte de saisie attribution du 26 novembre 2021 est intitulé : 'PV de saisie attribution de créances à exécution successive'. L'intérêt de saisir une créance à exécution successive réside dans le fait que l'effet attributif de la saisie d'une créance à exécution successive s'étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie et jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur
Les rémunérations servies à un notaire par l'office notarial dont ce notaire est titulaire constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues. La saisie attribution est ainsi valablement pratiquée non seulement pour les bénéfices déjà acquis au jour la saisie et non encore reversés à son bénéficiaire, mais aussi pour les bénéfices à venir, jusqu'à extinction de la dette du débiteur saisi. La caisse régionale de garantie des notaires était donc fondée à effectuer une saisie attribution sur les revenus (bénéfices) que l'activité de l'office notarial permettait de dégager au profit de M. [H] [A].
Lorsque la saisie attribution a été pratiquée, le 26 novembre 2021, elle n'était pas inutile au motif que la caisse régionale de garantie des notaires aurait été payée de sa créance en principal grâce à la saisie du produit de la cession de l'office notarial, puisque cette cession n'est intervenue qu'en 2022 (la saisie du produit de la cession a été effectuée le 26 août 2022). Elle n'est pas devenue inutile non plus à compter du 26 août 2022, car la saisie opérée à cette date portait sur la créance en principal de la caisse régionale de garantie des notaires, soit la somme de 409 920,48 euros, alors que la saisie attribution du 26 novembre 2021 était causée non seulement par cette somme de 409 920,48 euros, mais aussi par les frais de saisie attribution, soit 437,52 euros, que M. [H] [A] ne prouve pas avoir payés même à ce jour (en revanche, la caisse régionale de garantie des notaires ne peut se prévaloir des intérêts de sa créance échus au jour de la saisie, puisqu'elle ne les a pas chiffrés ni même évoqués dans l'acte de saisie attribution, se bornant à évoquer les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, conformément aux disposition de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Par conséquent, la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2021 est valable et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Les développements qui précédent aboutissent à la conclusion que la saisie attribution du 26 novembre a été valablement pratiquée et que la caisse régionale de garantie des notaires n'était pas tenue d'y renoncer spontanément lors de la perception du produit de la cession de l'office notarial en 2022, puisque ce versement ne la remboursait pas des frais de saisie attribution dont M. [H] [A] lui restait redevable.
Par conséquent, aucun abus ne peut être reproché à la caisse régionale de garantie des notaires et M. [H] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [A], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la caisse régionale de garantie des notaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [H] [A] à payer à la caisse régionale de garantie des notaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens et autorise Me Barbaut, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.