Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYD7 ETRANGER :
M. [P] [S]
né le 23 Octobre 1994 à MOSCOU EN RUSSIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2022 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe sos pour le compte de M. [P] [S] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 19h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [S], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [Z], interprète assermentée en langue géorgienne présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [P] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [P] [S] fait valoir :
- que ses droits lui ont été notifiés en langue russe alors qu'il ne la maîtrise pas ;
- que son avocat n'a été contacté que deux heures après qu'il ait demandé à en bénéficier.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [S] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, en ce qui concerne la première exception tenant à la langue, ainsi que cela a été relevé par le premier juge M. [S] n'a à aucun moment fait état d'une incompréhension de la langue russe alors que c'est dans cette langue qu'il a répondu très précisément aux questions posées par les enquêteurs et et qu'il a reçu notification de ses droits en rétention, droits qu'il a exercés démontrant la compréhension qu'il en avait eue.
En ce qui concerne la seconde exception soulevée, l'intéressé ne démontre pas en quoi le fait d'avoir pu contacter son avocat que deux heures après sa demande lui a porté grief, alors précisément que l'entretien avec son avocat a eu lieu avant toute audition.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ces exceptions est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [P] [S] abandonne ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [P] [S] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le premier juge ce qui lui a porté préjudice.
Il est toutefois observé qu'au cours de la procédure intéressée à été assisté d'un interprète en langue russe ce qui ne l'a pas empêché de répondre précisément aux questions posées ; que devant le juge des libertés et de la détention et de la liberté il s'est exprimé également de manière détaillée ainsi que cela figure dans le procès verbal d'audience.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée depuis plusieurs mois (16 novembre 2021) et qu'il ne bénéficie pas d'une adresse stable en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 juin 2022 à 10h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 17h45.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYD7
M. [P] [S] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [S] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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