Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NID6
[O] [G]
c/
S.A.R.L. KALIMO CONCEPT
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Chambre : 5, RG : 22/00486) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023
APPELANT :
[O] [G]
né le 6 juillet 1986 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. KALIMO CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [R], en sa qualité de gérant domicilié [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [G] expose qu'à la fin de l'année 2016, la Sarl Kalimo Concept lui a confié un poste de directeur de la nouvelle agence immobilière à [Localité 3], sans qu'un écrit n'ait été formalisé.
La situation entre M. [G] et la société Kalimo Concept s'est dégradée.
Par courrier du 22 mars 208, la société Kalimo Concept a procédé au licenciement instantané de M. [G].
Par requête en date du 26 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir la reconnaissance du statut de salarié et de se voir octroyées les indemnités résultant de son licenciement injustifié.
Par jugement en date du 09 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 décembre 2021.
Par ordonnance du 02 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- donné acte à M. [G] de son désistement d'appel,
- rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
- constaté l'extinction de l'instance et le désistement de la cour.
A la suite de son jugement d'incompétence du 9 novembre 2021, le conseil des prud'hommes a transmis le dossier au tribunal judiciaire, désigné compétent.
Par conclusions d'incident déposées le 10 novembre 2023, la société Kalimo Concept a demandé de déclarer irrecevables les demandes de M. [G] se heurtant à l'autorité de chose jugée de la décision du conseil de prud'hommes lequel a débouté au fond M. [G] de ses demandes et de condamner le demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [G],
- condamné M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Kalimo Concept une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2023, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance.
M. [G], dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023, demande à la cour de :
- juger M. [G] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable sa demande,
* condamné M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Kalimo Concept une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
Partant,
- déclarer recevable les demandes au fond de M. [G],
- débouter la société Kalimo Concept de son incident d'irrecevabilité,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour examen des demandes de M. [G],
- condamner la société Kalimo Concept à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kalimo Concept aux entiers dépens.
La société Kalimo Concept, dans ses dernières conclusions déposées le 07 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G],
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état ayant relevé que le conseil des prud'hommes s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [G] à l'encontre de la société Kalimo en paiement de divers salaires ou indemnités afférentes à son licenciement, après avoir tranché la question de fond dont dépendait sa compétence en écartant l'existence d'un contrat de travail, a fait droit à l'incident initié par la société Kalimo et déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les demandes formulées par M. [G] devant le tribunal judiciaire après avoir relevé que ses demandes étaient strictement identiques à celles formulées devant le conseil de prud'hommes.
Il est constant que l'autorité de chose jugée s'entend de ce qui a été jugé à la triple condition d'une identité d'objet, de cause et de partie. Elle a pour effet d'interdire aux parties de soumettre à nouveau à un juge ce qui a déjà été tranché au cours d'une autre instance entre les mêmes parties.
Ainsi que l'observe justement la société Kalimo, demanderesse à l'incident, conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
De même, il est constant, ainsi que l'observe à bon droit M. [G], qu'en matière civile, l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif du jugement. Or, si la décision du conseil de prud'hommes a statué sur sa compétence après avoir tranché la question de fond dont dépend sa compétence, à savoir l'existence d'un contrat de travail qu'il a écartée, il ne l'a fait que par des motifs décisoires non repris expressément au dispositif en non respect des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, aucune disposition du jugement n'ayant en effet expressément et préalablement statué sur l'existence d'un contrat de travail.
En conséquence, le jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux n'a pas autorité de chose jugée en ce qu'il a statué sur la question de fond dont dépend la compétence et les demandes de M. [G] devant le tribunal judiciaire, même formulées dans les mêmes termes que ses demandes devant la juridiction prud'homale, ne sont pas irrecevables.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi du fond sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Succombant en son incident, la société Kalimo supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau du chef réformé :
Déboute la société Kalimo de son incident d'irrecevabilité des demandes de M. [O] [G] présentées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Renvoie en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Condamne la Sarl Kalimo Concept à payer à M. [O] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Kalimo Concept aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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