Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :04 mars 2024
Salarié :M. [I] [J]
Requête n° : N° RG 21/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VP2B
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Me Noellie ROY, avocates au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [C] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 04/01/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 16/06/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M. [J] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2020, en raison d'un accident de travail survenu le 02/08/2013, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles algiques et fonctionnelles d'une NCB C7 gauche d'origine herniaire".
La CMRA a finalement rendu une décision explicite de rejet du recours préalable le 25/03/2021.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La SAS [4] représentée par Me Noellie ROY conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 0 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui relève que le médecin conseil n'a procédé à aucun examen clinique et ne s'est fondé sur aucune pièce médicale. Le Dr [P] relève en outre un état antérieur de discopathie dégénérative étagée.
-La CPAM du RHONE était représentée par M.[W] et a sollicité la confirmation du taux qui est conforme au barème, étant précisé que l'assuré présente une raideur cervicale importante au vu du bilan kinésithérapique fourni. La caisse ajoute que le médecin conseil n'a pas procédé à un examen clinique car on se situait en période COVID.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 25/03/2021. L'employeur avait introduit son recours à la suite de l'expiration du délai de rejet implicite le 04/01/2021.
Le recours est par conséquent recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il convient d'observer qu'en vertu de l'article R.434 -31 le taux d'IPP est déterminé en fonction de l'avis rendu par le médecin conseil sur la base de ses constatations et de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il ne lui est nullement fait obligation d'un examen clinique de l'assuré (qui plus est en période de la COVID). L'examen sur pièces répond donc aux exigences posées par les textes.
En l'espèce, le Docteur [B], médecin consultant, observe que le médecin conseil s'est fondé sur un bilan kinésithérapique du 13/12/2019 (soit datant de moins de 3 mois avant la consolidation), mais que ce bilan est une description plus qu'un véritable examen. La raideur évoquée n'y est pas évaluée précisément, ni la thérapeutique précisée. Il ne relève pas en revanche d'état antérieur pathologique.
Compte tenu de ces insuffisances, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 5 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS [4];
-REFORME la décision de rejet du 25/03/2021 de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 16/06/2020 et FIXE à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle profit de M. [J] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2020, en raison d'un accident de travail survenu le 02/08/2013 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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