Texte intégral
ARRET
N° 406
[V]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 23/01015 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGE - N° registre 1ère instance : 22/01015
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey Margraff, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0238
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 5] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [N] [V], agent pénitentiaire titulaire, a été placé en disponibilité pour donner des soins à un ascendant atteint d'un handicap par arrêté du 21 septembre 2017, pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 2017, renouvelée pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2019, par arrêté du 9 septembre 2019.
Par arrêté en date du 27 juillet 2020, M. [V] a été placé en disponibilité pour élever un enfant pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2020.
Le 6 octobre 2021, M. [V] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le dossier de M. [V] a été examiné par un praticien conseil, qui, le 10 janvier 2022, a donné un avis favorable à la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 en raison d'une réduction de capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers.
Le 19 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] a rejeté sa demande au motif qu'il était fonctionnaire relevant de la fonction publique et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à une pension d'invalidité servie par le régime général.
Le 16 mars 2022, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA), qui lors de sa séance du 25 mai 2022, a rejeté sa demande.
Par courriers recommandés expédiés les 3 et 21 juin 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- débouté M. [V] de sa demande d'ouverture des droits à pension d'invalidité avec effet rétroactif et sous astreinte,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la cour le 21 février 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024.
M. [V], aux termes de ses conclusions transmises au greffe de la cour le 18 décembre 2023 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en tant qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :
l'annulation de la décision de la CPAM du 19 janvier 2022 ainsi que les décisions prises par la commission de recours amiable,
ce qu'il soit enjoint à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de lui verser une pension d'invalidité avec effet rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
la condamnation de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de l'instance,
- annuler la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] du 19 janvier 2022 ainsi que les décisions prises par la commission de recours amiable les 23 et 25 mai 2022,
- enjoindre à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de lui verser une pension d'invalidité avec effet rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Il indique que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a, à tort, considéré qu'il était affilié au régime spécial de la fonction publique pour lui refuser l'allocation d'une pension d'invalidité.
Aux visas des dispositions des articles L. 511-1, L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique, et de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, M. [V] expose que tout fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité de droit lui permettant d'élever un enfant âgé de moins de 12 ans.
Il souligne que pendant cette disponibilité, l'agent placé hors de son administration d'origine cesse de bénéficier du régime de protection sociale applicable aux agents de la fonction publique.
Il précise que selon les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, l'agent de la fonction publique placé en disponibilité continue de bénéficier du régime spécial de protection sociale applicable aux fonctionnaires pendant une année. Il ajoute qu'à l'issue d'un an, l'agent passe au régime universel de protection maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient qu'étant atteint de la maladie de Crohn, son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité.
Il fait observer qu'aux termes de son rapport en date du 10 janvier 2022, le docteur [W], praticien-conseil, a conclu qu'il présentait une invalidité de deuxième catégorie du fait d'une réduction de sa capacité de gain supérieure à deux tiers, et a émis un avis positif pour l'octroi d'une pension d'invalidité.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2023 déposées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Lille le 23 janvier 2023,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Aux visas des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que l'allocation d'une pension d'invalidité implique de remplir des conditions de nature médicale et administrative. Elle indique qu'il appartient au service médical de déterminer si les conditions médicales sont remplies, ce qu'a fait le praticien conseil, puis qu'ensuite, les services administratifs vérifient que les conditions administratives sont remplies.
Elle ne conteste pas que l'agent placé en disponibilité ne relève plus du régime spécial.
Elle soutient que lors de sa demande d'une pension d'invalidité le 6 octobre 2021, M. [V] relevait uniquement du régime de protection universelle de maladie de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, qui n'inclut pas les prestations de l'assurance invalidité. Elle précise ainsi que dans le cadre du régime de protection universelle de maladie, seuls les frais de santé en cas de maladie ou de maternité sont pris en charge.
L'organisme souligne que dans sa décision de refus en date du 19 janvier 2022, il a informé l'assuré de la possibilité de bénéficier de l'allocation invalidité temporaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des décisions de la CPAM et de la CRA
M. [V] sollicite l'annulation des décisions de la CPAM et de la CRA mais n'invoque pas la moindre raison pour laquelle la nullité serait encourue. En réalité, il sollicite par cette formule la réformation des décisions rendues par la CPAM et la CRA, ce qui se confond avec l'examen de sa demande d'attribution de pension d'invalidité.
Sur la demande d'attribution de la pension d'invalidité
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [V] remplit les conditions d'ordre médical pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité.
L'objet du litige porte sur les conditions administratives d'attribution de la pension d'invalidité.
Selon l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ».
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que « tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ».
En l'espèce, par arrêté en date du 27 juillet 2020, M. [V] a été placé en disponibilité, pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2020.
M. [V] a sollicité le 6 octobre 2021, l'attribution d'une pension d'invalidité.
En application des dispositions susvisées, M. [V], placé en disponibilité pour trois ans, a conservé pendant un an le maintien de ses droits pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès puis, à l'issue de la première année, a été soumis au régime universel de protection maladie, qui couvre uniquement la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, excluant la couverture du risque invalidité.
Il n'est pas contesté que lors de sa demande, M. [V] relevait du régime universel de protection maladie.
Eu égard à ces éléments, M. [V] ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution de la pension d'invalidité lors de sa demande.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, débouté M. [V] de sa demande d'ouverture des droits pour l'allocation d'une pension d'invalidité, avec effet rétroactif et sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
M. [V] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel,
Déboute M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,