Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Z...,
2 / Mme Henri Z..., demeurant ensemble anciennement au lieudit "Les Plattards" à Belleville-sur-Saône (Rhône), et actuellement ... à Tassin-la-demi-Lune (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. D..., syndic de l'entreprise Fialaire, demeurant chemin de Bordelan à Limas (Rhône),
2 / de la compagnie L'Auxiliaire mutuelle d'assurance, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude X...,
4 / de Mme Jean-Claude X..., demeurant ensemble au lieudit "Les Plattards" à Bellerive-sur-Saône (Rhône),
5 / de Mme Evelyne Y..., divorcée E..., demeurant à l'Ecluse, Lager (Rhône),
6 / de M. Michel E..., demeurant au lieudit "Les Plattards" à Bellerive-sur-Saône (Rhône),
7 / de Mme Yvette B..., demeurant au lieudit "Les Plattards" à Bellerive-sur-Saône (Rhône),
8 / de M. Claude A..., demeurant au lieudit "Les Plattards" à Bellerive-sur-Saône (Rhône),
9 / de M. Régis C...,
10 / de Mme Régis C..., demeurant au lieudit "Les Plattards" à Bellerive-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire mutuelle d'assurance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Z..., ayant fondé leur demande devant la cour d'appel sur la garantie décennale ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les désordres affectaient un menu ouvrage, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie L'Auxiliaire mutuelle d'assurance les sommes exposées par elle et non comprises par les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie L'Auxiliaire mutuelle d'assurance ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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