Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00015 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04240 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4Q
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 11 Juin 1978 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a été embauché en qualité de directeur technique projet par la société [10] à compter du 1er septembre 2014, et pour une durée indéterminée.
Suivant requête remise par son conseil le 11 juin 2019, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 14 mai 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 26 décembre 2018 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 24 octobre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il est bien fondé en son action, Dire et juger que l’accident du 24 octobre 2018 remplit les critères de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2019 et la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 décembre 2018, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 24 octobre 2018, Dire et juger que l’accident dont il a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [V] décrit en premier lieu un contexte professionnel difficile depuis le mois d’avril 2018, et une dégradation de ses conditions de travail. S’agissant de l’accident du 24 octobre 2018, il indique qu’il a été pris à partie par le directeur général et le directeur régional de la société lors d’une réunion de travail, au cours de laquelle une convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire lui ont été notifiés. Suite à cette réunion, et alors qu’il travaillait dans un train qui le ramenait à [Localité 9], il a été victime d’un malaise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 24 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de Monsieur [T] [V], Débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle soutient essentiellement qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un fait soudain ou d’une lésion soudaine puisque l’accident allégué intervient dans un contexte professionnel litigieux qui dure depuis plusieurs mois, et que les différents témoignages rapportent une réunion qui s’est déroulée dans le calme, ce qui correspond à l’exercice normal du pouvoir de sanction et de direction de l’employeur. Elle ajoute que la lésion n’est pas autrement justifiée que par les seules déclarations de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 31 octobre 2018 fait exclusivement état d’un accident survenu le 24 octobre 2018. Elle ne précise pas l’activité de la victime lors de l’accident, ni le siège des lésions, ni encore le lieu de l’accident.
Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de réserves rédigée en ces termes : « Nous formulons les plus expresses réserves sur la qualification d’accident du travail qui, en l’espèce, n’est caractérisé ni par un événement à une date certaine, ni par une lésion soudaine, ni par un fait lié au travail.
Aucun événement qui caractériserait un accident du travail ne nous a été rapporté pour la journée du 24 octobre 2018.
Aucun constat médical permettant de mettre en évidence une lésion physique ou psychologique n’est rapporté.
Aucun fait générateur brusque et soudain, anormal par sa brutalité, son imprévisibilité ayant provoqué un traumatisme psychologique ne nous a été rapporté ».
Le questionnaire administratif renseigné par l’employeur fait état d’une réunion qui s’est déroulée le 24 octobre 2018 de manière calme et sans agressivité : « Le 24/10/2018, Mr [V] participait à une réunion de gestion en présence de Mr [M] [C], directeur général, Mme [O] [G], DAF, Mr [B] [H], contrôleur de gestion et Mr [U] [N], directeur. La réunion se tenait au siège de la société à [Localité 7] (69).
A l’issue des 3h de réunion, qui s’est déroulée dans le calme, le directeur général a notifié à Mr [V] sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat au regard des irrégularités dans les comptes présentés et les risques courus par l’entreprise. Mr [V] a quitté la réunion et a regagné son domicile ».
Ces déclarations sont corroborées par quatre attestations de témoin annexées au questionnaire, et rédigées par Madame [O] [G], Monsieur [B] [H], Monsieur [M] [C] et Monsieur [U] [N], présents lors de la réunion du 24 octobre 2018.
Monsieur [T] [V] fait principalement état dans son questionnaire d’un contexte professionnel conflictuel et des propos dénigrants et agressifs tenus par son supérieur lors de la réunion : « Depuis de nombreuses semaines, des échanges de courriers avaient lieu avec ma direction et ce afin de clarifier une situation qui portait atteinte à ma santé (stress, insomnies…). Ce pourquoi d’ailleurs j’avais sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail le 26 septembre 2018. Arrivé à bout, j’avais envisagé le 23 octobre 2018 une demande de rupture conventionnelle afin de faire cesser le harcèlement. Le 24 octobre, j’ai suivi une réunion lors de laquelle ma direction a tout fait pour dénigrer mon travail.
Dans le train de retour vers [Localité 9], après cette réunion effectuée à [Localité 8], alors que j’étais en train de consulter mes emails, j’ai eu un malaise consécutif à la réunion qui s’est mal passée. […]
Je suis sorti mal en point moralement de cette réunion de présentation des comptes le 24 octobre. A la gare, j’ai appelé mon épouse en lui disant que je ne serais pas en état de rentrer seul à la maison. Cette réunion se place dans un contexte où ma direction cherche depuis plusieurs semaines à me dénigrer. Et ma charge de travail était très conséquente avec des horaires larges et beaucoup de déplacements.
[…]
L’attitude de mon directeur était clairement agressive pendant toute la réunion. Aucune place n’était laissée à ma défense. A l’issue de la réunion, la direction a annoncé vouloir me licencier pour faute grave, ce que je n’ai pas compris car la raison n’était pas explicitée ».
Monsieur [T] [V] a joint à son questionnaire des échanges de courriels antérieurs à l’accident, la notification de sa mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable au licenciement, ainsi qu’un courrier qu’il a adressé à son employeur postérieurement à l’accident, dans lequel il dénonce une « stratégie d’éviction » et les propos vexatoires tenus par son directeur lors de la réunion du 24 octobre 2018.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] [V] produit des pièces (échanges de courriels, délégation de pouvoirs, etc.) antérieures à l’accident, et démontrant sans conteste l’existence d’une situation conflictuelle au travail ainsi que la volonté de son employeur de le licencier.
Aucun élément objectif ne vient cependant rapporter les propos vexatoires que Monsieur [M] [C] aurait tenus lors de la réunion du 24 octobre 2018.
L’existence d’un fait accidentel survenu soudainement n’est donc pas établie.
Si la jurisprudence admet que le caractère soudain peut également s’attacher à la lésion, Monsieur [T] [V] échoue cependant à justifier de la matérialité de son malaise.
En effet, les certificats médicaux produits ne sont pas contemporains de la lésion. Monsieur [T] [V] rapporte lui-même que son épouse est venue le chercher à la sortie de son train et l’a conduit chez son médecin traitant qui n’a pas pu, de fait, constater son malaise survenu précédemment.
Monsieur [T] [V] n’a pas contacté les secours à bord du train, ceux-ci n’étant pas plus intervenus en gare d’arrivée, et ne produit aucune attestation de passager voire de son épouse, objectivant la survenance d’un état de stress important suivi d’un malaise.
La survenance de la lésion, telle que décrite par l’assuré, n’est donc pas davantage rapportée.
C’est en conséquence à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, Monsieur [T] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2019 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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