Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZB7
N° de Minute : 369
Ordonnance du jeudi 02 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 3] - COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 02 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2023 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le courriel du 2 mars 2023 à 13 h 22 du centre de rétention administrative de [Localité 2] (DIDPAF 62) que 'monsieur [P] refuse de se présenter à l'audience en visio'.
Vu la plaidoirie de Maître Magali BONDUELLE venant au soutien des intérêts de M. [G] [P] .
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une interpellation consécutive à une infraction de circulation (circulation en vélo sur le trottoir) métro porte de Douai à [Localité 4], monsieur [G] [P] de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/02/2023 (10h30) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appelant a refusé de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01/03/2023 (11h23) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 01/03/2023 (17h37) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [G] [P] soutient le moyen nouveau et unique en appel suivant :
Demande d'assignation à résidence judiciaire au domicile de Mme [T] [F] [Adresse 1].
Il expose être titulaire d'un passeport ivoirien (périmé) remis aux services de la Police Aux Frontières le 26/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l'étranger dispose d'un passeport en cours de validité.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté «'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport.'»
Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.) La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers.
(Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (Cass 2ème Civ 3 février 2000)
En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui même aux services de police
(Cass 2ème Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015).
La jurisprudence de la Cour de cassation subordonne l'assignation à résidence à la remise d'un passeport valide ou en cours de validité.
(Cass 2e Civ. 11 décembre 2003 n°03-50.013'; Cass. 2e Civ. 8 juillet 2004 n°03-50.103'; Cass 1re Civ 1er juillet 2009 n°08-15.054)
En l'espèce si monsieur [G] [P] dispose bien d'un passeport, ce document n'est plus en cours de validité pour être périmé depuis le 09 janvier 2023.
Il n'est donc pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire sollicité des autorités ivoiriennes le 26/02/2023 à 17h05.
Sur la notification de la décision à M. [G] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
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