Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris
APPELANTS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIME
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1] / Espagne
Représenté par Me Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 avril 2002, M. [W] [I] a déposé une plainte à l'encontre de M. [T] [Y] des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Nice et, après la délivrance d'un mandat d'arrêt européen le 26 octobre 2009, M. [Y] a été interpellé le 24 février 2010 en Espagne et mis en examen le 28 mai 2010.
M. Francis Pudlowski, avocat au barreau de Paris, a été chargé de la défense des intérêts de M. [Y] en février 2010.
Le 28 mars 2017, M. [N] a été déchargé de sa mission au profit de M. [R] [B].
Suivant ordonnance du 9 octobre 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel de Nice du chef d'abus de confiance au préjudice de M. [I].
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Nice a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription.
C'est dans ces conditions que, par acte du 14 octobre 2019, M. [Y] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle, lequel par jugement du 6 janvier 2021, a :
- condamné M. [N] à payer à M. [Y] les sommes de :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 8 000 euros au titre des honoraires vainement exposés,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [N] et la Sa Mma Iard, qui n'était pas partie en première instance, ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 8 avril 2021, M. [Y] a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par M. [Y],
- déclaré irrecevable l'appel de la Sa Mma Iard,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/03735 et 21/06760 sous le premier de ces numéros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2023, M. [K] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait commis une faute au détriment de M. [Y],
- l'infirmer en tout état de cause en ce qu'il a estimé que M. [Y] a subi un préjudice et a prononcé des condamnations à son encontre,
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et financier,
- rejeter l'appel incident de M. [Y],
- le condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 janvier 2024, M. [T] [Y] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a considéré qu'en ne soulevant pas la prescription dans la procédure pénale engagée contre lui, M. [N] a commis une faute qui lui a causé un préjudice,
- l'infirmer en ce qu'elle a limité les condamnations de M. [N] à son égard à 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 8 000 euros au titre des honoraires vainement exposés et n'a accordé aucune réparation au titre du préjudice financier,
la réformant,
- condamner M. [N] à lui payer 120 000 euros au titre de son préjudice financier et économique, 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 14 400 euros au titre des honoraires indûment versés et 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
SUR CE,
La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [N] formée par M. [Y] dans le corps de ses écritures et non reprise au dispositif de celles-ci.
Sur la responsabilité de M. [N]
* Sur la faute
Le tribunal a jugé que M. [N], chargé d'un mandat ad litem, a commis un manquement à ses devoirs de compétence et de prudence en ne soulevant pas jusqu'à son dessaisissement le moyen tiré de la prescription de l'action intentée à l'encontre de son ancien client, laquelle a été acquise à compter du 1er janvier 2008, soit au cours de l'information judiciaire, en ce que :
- la prescription de l'action publique engagée contre M. [Y] n'était pas acquise le 12 janvier 2001 en raison de la connaissance de la perte des fonds par M. [I] le 12 janvier 1998, dès lors que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas caractérisés, la seule perte provisoire des fonds n'étant pas suffisante,
- en revanche, plus de trois années se sont écoulées au cours de l'information judiciaire, entre le 31 décembre 2004 et le 19 février 2008, durant lesquelles les seuls actes intervenus sont deux soit-transmis des 29 mai et 11 août 2005 du tribunal de grande instance de Paris, qui ne sont pas des actes interruptifs de prescription puisqu'ils portaient uniquement sur la personnalité de M. [Y] et ne démontraient pas une volonté de recueillir les preuves nécessaires à l'exercice des poursuites,
- l'action publique était prescrite dès le 1er janvier 2008,
- quand bien même M. [N] estimait qu'il existait un aléa quant aux chances de succès de ce moyen, il lui revenait de le soulever sauf à ce que son client, pleinement informé, décide d'une autre stratégie de défense pertinente.
M. [N] soutient n'avoir commis aucune faute durant son mandat de représentation de M. [Y], en ce que :
- la décision de relaxe n'établit pas le droit mais s'explique par des motifs de pure opportunité en regard de faits anciens de plus de 20 ans jugés après un délai parfaitement déraisonnable et la succession d'au moins trois magistrats instructeurs, étant observé que M. [Y] avait pris des conclusions de nullité, qui si elles étaient sérieuses, ont pu influer sur le sens de la décision,
- le juge d'instruction avait en sens inverse considéré que la prescription de l'action intentée contre M. [Y] n'était pas acquise,
- en effet, les soit-transmis des 9 mai et 11 août 2005 étaient interruptifs de prescription puisqu'ils avaient pour objet de rechercher d'éventuels points de concordance avec une autre affaire concernant le mode opératoire et des potentielles victimes communes, afin d'éclairer la procédure pendante à [Localité 4] et de participer à la recherche de la vérité,
- la jurisprudence de la Cour de cassation était en faveur de ce caractère interruptif et M. [Y] n'apporte pas la preuve contraire,
- pour retenir une faute de sa part, il faudrait établir qu'à l'époque de l'instruction niçoise la jurisprudence considérait de façon constante que ces soit-transmis n'étaient pas interruptifs de prescription, ce qui n'est pas prouvé par M. [Y],
- il en est de même de la correspondance aux autorités britanniques et de la note de questions de mars 2015 qui interrompaient la prescription contrairement à ce qu'a retenu de manière surabondante le tribunal correctionnel,
- si par extraordinaire l'inverse était démontré, il n'aurait pas pour autant exposé sa responsabilité en ce que le refus de M. [Y] de payer ses honoraires, alors que ses diligences sont établies, est manifestement fautif et a concouru à la réalisation de l'entier préjudice,
- il ne peut pas être exigé d'un mandataire qu'il réalise des diligences en plus de celles nécessitées par l'urgence et le risque d'incarcération de son client alors que pour échapper à tout règlement d'honoraires, M. [Y] a évité de le rencontrer, en sorte qu'il n'était pas possible dans ces conditions d'organiser autrement sa défense.
M. [Y] réplique que :
- en matière d'assistance en justice, l'avocat a un devoir de compétence qui l'oblige à soulever tous les moyens utiles à la défense de son client,
- la Cour de cassation estime que l'avocat engage sa responsabilité dès lors qu'il n'informe pas son client d'une prescription encourue (Civ 2, 9 décembre 2010 n°09-70.814),
- la faute de M. [N] consiste à ne lui avoir ni conseillé de soulever ni soulevé la prescription de l'action pénale intentée à son encontre alors qu'elle était pourtant acquise,
- en l'espèce, la prescription, acquise le 12 janvier 2001, était encourue à trois titres,
- en premier lieu car plus de trois années se sont écoulées entre la connaissance des faits délictueux par la partie civile, le 12 janvier 1998, et le premier acte interruptif de prescription, précisant que le dépôt de plainte du 30 avril 2002, postérieur à la prescription, ne l'aurait en tout état de cause pas interrompue,
- en deuxième lieu, car trois années se sont écoulées entre 2004 et 2008 sans aucun acte interruptif de prescription,
- ainsi, le seul acte intervenu était un soit-transmis en deux temps du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris des 29 mai 2005 et 11 août 2005, dont le tribunal correctionnel de Nice a estimé que l'effet interruptif était nul dans la mesure où il ne portait que sur des éléments de personnalité,
- en outre, celui-ci n'a pas été émis par la juridiction chargée de l'enquête, ce qui le prive de tout effet interruptif,
- en tout état de cause, trois années se sont écoulées sans aucun acte interruptif entre la commission rogatoire du 5 novembre 2012 et le 5 novembre 2015, ce que le tribunal correctionnel a constaté, insistant sur le fait que la prescription était doublement acquise,
- même si l'on suppose que la jurisprudence relative à l'effet interruptif des soit-transmis constitue un revirement, ce qui n'est même pas allégué, M. [N] restait tenu de l'informer sur le moyen de défense éventuel, une jurisprudence complexe et fluctuante comme il l'indique étant propice aux revirements,
- même s'il existe un doute sur le bien-fondé d'un moyen permettant d'exonérer le client de toute condamnation, l'avocat doit à tout le moins en avertir son client dès qu'il en a connaissance, ce que M. [N] n'a pas fait.
L'engagement de la responsabilité d'un avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats et lui proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif.
Il lui incombe ainsi de renseigner son client sur toutes les procédures envisageables, de choisir et de lui proposer la procédure la plus efficace et plus généralement de soulever les moyens propres à le défendre.
Aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, la prescription est de trois ans pour les délits.
S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le délit est apparu et a pu être constaté (Crim. 16 mars 1970 n°68-91.369).
Il est constant que par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Nice a considéré que l'action publique était prescrite au double motif d'une part qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé entre le dernier procès-verbal de la sûreté départementale du 31 décembre 2004 et le réquisitoire introductif du 19 février 2008, lequel n'a pas été interrompu par les deux soit-transmis du procureur de la République de Paris de mai (en réalité juin) et août 2015 qui ne portaient que sur des renseignements de personnalité et d'autre part qu'après la mise en examen du prévenu le 14 mai 2012 suivi d'une commission rogatoire le 5 novembre 2012, la correspondance adressée par le juge d'instruction aux autorités britanniques le 15 novembre 2013 et la note de questions du 16 mars 2015 n'ont pas non plus interrompu le délai de prescription.
En l'absence de recours exercé, cette décision a force de chose jugée.
Au cours de l'instruction, la question de la prescription de l'action publique a été posée dès novembre 2015 par les autorités anglaises.
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice a répondu au magistrat de liaison, le 7 décembre 2015, que celle-ci n'était pas acquise au motif qu'une note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant à leur demande les éléments nécessaires à son exécution constitue un acte d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale et que, dans la procédure litigieuse, une note du juge d'instruction chargé de l'affaire avait été adressée aux autorités britanniques par soit-transmis daté du 9 janvier 2014.
Le 24 février 2016, il a également rédigé une 'Réponse à la demande de précisions présentée par les autorités britanniques dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire en cours dans le cadre de la procédure référencée 708/8', la défense d'une autre personne mise en cause soutenant que l'action publique serait prescrite, aux termes de laquelle il a précisé le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance, la date d'apparition et de constatation du détournement, puis l'ensemble des actes interruptifs de prescription intervenus depuis le dépôt de plainte initiale, parmi lesquels figurent les soit-transmis des 29 juin 2005 et 11 août 2005 du parquet de [Localité 5] au parquet de [Localité 4], pour conclure à la régularité de la procédure.
Nonobstant ces interrogations et l'existence d'un débat sur le caractère interruptif ou non d'une part des soit-transmis des 9 juin et 11 août 2005 et d'autre part de la note du juge d'instruction aux autorités britanniques du 9 janvier 2014, M. [N] n'a ni saisi le juge d'instruction de ce moyen au soutien des intérêts de M. [Y] ni informé ce dernier de la possibilité de le soulever, quand bien même il estimait que celui-ci avait peu de chance d'être accueilli.
Or à l'époque si la jurisprudence était arrêtée s'agissant de l'effet interruptif de la note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution (Crim., 11 février 2009, n° 08-81.731), elle pouvait être considérée comme fluctuante s'agissantdes soit-transmis car si la Cour de cassation avait notamment décidé que la prescription de l'action publique n'était pas interrompue par la transmission au procureur de la République d'un rapport d'enquête (Crim. 26 octobre 2010, n° 09-87.978) ou d'un procès-verbal de synthèse (Crim. 5 novembre 2014 n° 13-87.769) ou qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constituait pas un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de la prescription (Crim. 11 juillet 2012, n°11-87.583), elle jugeait également qu'interrompent le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions quand bien même il serait adressé à une autorité administrative (Crim 12 septembre 2007 n°06-85.783 ;Crim., 20 février 2002, n° 01-85.042), la note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution, (Crim., 11 février 2009, n° 08-81.731), le soit-transmis par lequel le procureur de la République communique au directeur départemental des affaires maritimes, un procès-verbal d'infraction à la police de la pêche en mer et sollicite, en même temps que son avis, l'indication des textes spécifiques à même de servir de fondement aux poursuites, en lui faisant connaître qu'il envisage, d'ores et déjà, une citation directe dès le retour de cet avis (Crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307) et la demande, faisant suite aux réquisitions du ministère public, que le juge d'instruction adresse, par courrier, au juge des référés afin d'obtenir des renseignements nécessaires à la poursuite de l'information (Crim., 19 novembre 2014, n° 13-87.375).
Ainsi en ne renseignant pas M. [Y] sur tous les moyens propres à le défendre, notamment celui tiré de la prescription, en omettant de lui faire connaître son avis motivé sur l'opportunité de le soulever ou non et de choisir avec lui la procédure la plus appropriée pour défendre ses intérêts, M. [N] a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations de diligence et de prudence quand bien même la jurisprudence restait incertaine, sans que l'absence de paiement de ses honoraires par son client ne puisse l'exonérer de sa responsabilité.
* Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a estimé que :
- M. [Y] disposait d'une chance certaine et fort sérieuse que la prescription soit retenue par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction et, conséquemment, que la procédure pénale se termine beaucoup plus tôt, dès son interpellation en 2010, et non huit ans plus tard par le jugement du tribunal correctionnel de Nice,
- durant ce temps, M. [Y] a nécessairement été confronté à des inquiétudes liées à cette procédure pénale qui auraient pu être évitées pour la période courant de 2008 au dessaisissement de M. [N] en 2017 à l'origine d'un préjudice moral,
- si le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a fixé les honoraires de M. [N] à la somme de 14 400 euros, il est certain que cette somme prend en compte la durée de la procédure dont une partie significative est en réalité la conséquence de la faute de l'avocat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts complémentaires correspondant au montant des honoraires exposés en pure perte,
- M. [Y] ne verse en revanche aucun justificatif permettant de s'assurer de l'existence d'un préjudice financier lié aux entraves causées par la procédure pénale à sa vie professionnelle, tant en son principe qu'en son ampleur, se contentant de solliciter une indemnisation forfaitaire annuelle.
M. [N] soutient que :
- M. [Y] n'a subi aucune perte de chance indemnisable en ce que la position du juge d'instruction était connue et la chambre de l'instruction était à l'époque particulièrement encombrée avec des délais d'audiencement de l'ordre de deux ans,
- sur le plan de la stratégie judiciaire, même si la jurisprudence avait été différente et qu'il avait été payé, il n'apparaît pas avec une évidence suffisante que l'intérêt de M. [Y] aurait été de saisir la chambre de l'instruction, le recours étant long avec un fort risque de confirmation de la position du juge d'instruction,
- un éventuel rejet de la demande par la chambre de l'instruction aurait rendu beaucoup plus difficile l'admission par le tribunal correctionnel de la position contraire,
- l'intérêt de son client était d'attendre la comparution à l'audience publique pour faire valoir cette exception,
- ce positionnement stratégique est confirmé en ce que le nouvel avocat de M. [Y] n'a pas non plus saisi la chambre de l'instruction suite à sa note du 11 mai 2017 dans laquelle il demandait au juge d'instruction de déclarer l'action pénale prescrite,
- cet éventuel recours aurait nécessité que M. [Y] accepte de le rencontrer et de payer ses honoraires, ce qu'il n'a pas fait,
- M. [Y] a été relaxé et le préjudice invoqué résulte uniquement de sa mise en examen, qui n'est pas de son fait,
- l'avocat n'engage pas sa responsabilité lorsqu'a posteriori un tribunal correctionnel statue dans un sens différent de la jurisprudence mais favorablement à son client,
- M. [Y] n'a subi aucun préjudice moral, lequel doit s'apprécier en fonction de la personnalité de la prétendue victime, or il avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour abus de confiance et son casier judiciaire mentionne quatre condamnations antérieures à la mise en examen litigieuse,
- la mise en examen assortie d'aucun contrôle judiciaire était indolore et ne pouvait causer une atteinte à la réputation de M. [Y] alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire en Espagne, et aux prises avec des procédures en Suisse, en Grande-Bretagne et en Suède,
- s'il était innocent, cette mesure ne pouvait lui causer aucune inquiétude puisque le tribunal correctionnel avait vocation à le reconnaître et l'avocat ne peut être condamné à l'indemniser d'un risque d'une erreur judiciaire,
- s'il était coupable, il ne peut réclamer l'indemnisation d'une inquiétude à celui qui l'a défendu sans être payé,
- il n'y a eu ni réelle incertitude ni aléa s'agissant du mandat d'arrêt européen puisque pour lui la procédure a débuté avec la main-levée de ce mandat,
- l'inquiétude doit s'apprécier à l'aune de l'intérêt que la prétendue victime témoigne pour la procédure or M. [Y] s'en est totalement désintéressé,
- M. [Y] ne peut prétendre avoir payé ses honoraires en pure perte car il n'en a jamais payés en sorte que lui-même ne peut être condamné à lui rembourser ce qu'il n'a pas perçu,
- même s'ils avaient été payés, ils n'auraient pas été exposés en pure perte au regard des diligences accomplies et taxées par le bâtonnier,
- s'agissant du préjudice économique allégué, M. [Y] ne justifie d'aucune activité professionnelle en sorte que la mise en examen litigieuse n'a eu aucune incidence sur son parcours.
M. [Y] rétorque que :
- si M. [N] avait soulevé la prescription, le classement sans suite de la procédure pénale aurait été automatique en 2003 ou à tout le moins dès 2008,
- en ne la soulevant pas, M. [N] lui a causé un préjudice considérable en ce qu'il a dû faire face à au moins dix années de poursuites pénales et a vécu sous la menace d'une condamnation pénale et ce sans compter une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts,
- l'existence de poursuites à son encontre a durablement terni sa réputation et l'a empêché de mener une vie professionnelle normale, lui causant notamment d'importantes difficultés à trouver un emploi stable,
- cette enquête lui a particulièrement nuit en ce qu'elle a fait l'objet de plusieurs commissions rogatoires internationales à destination des autorités anglaises, alors qu'il avait déjà été innocenté en Angleterre pour les mêmes faits et que la prescription était encourue,
- il a fait l'objet le 26 novembre 2009 d'un mandat d'arrêt européen et figure donc certainement sur les fichiers recensant les personnes suspectes dans les Etats membres de l'Union européenne,
- ces relances par la justice française ayant eu lieu jusqu'à une date très récente, il a été empêché de faire des transactions en lien avec l'Angleterre alors que Londres est l'une des places financières européennes ayant une réelle importance au niveau international,
- cette perte de chance d'obtenir un avancement dans son métier d'origine et de réaliser des opérations en Angleterre peut être chiffrée à 12 000 euros par an, soit 120 000 euros au total au titre du préjudice professionnel et financier,
- il lui est impossible d'apporter des éléments de preuve sur une carrière qui n'a jamais pu avoir lieu précisément par la faute de l'avocat,
- il a souffert d'un préjudice moral important dans la mesure où il a vécu sous la menace de condamnations lourdes pendant quinze années avec une réelle incertitude concernant sa liberté, comme en témoigne le mandat d'arrêt européen, et la possibilité de devoir faire face financièrement aux condamnations encourues,
- si M. [N] avait correctement accompli son travail et avait immédiatement fait savoir aux enquêteurs que la prescription était acquise, les honoraires qu'il a été condamné à lui payer n'auraient jamais eu lieu d'être, en sorte qu'il doit être condamné à lui restituer 14 400 euros qui se compenseront avec les sommes dues au titre de la décision du bâtonnier.
Le manquement de l'avocat à son devoir de conseil et à ses obligations de diligence et de prudence ne peut exposer son client qu'à une perte de chance de n'avoir pu obtenir l'extinction de l'action publique avant le jugement correctionnel.
Il revient à la partie qui l'invoque de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
M. [N] n'ayant été mandaté qu'à compter de la mise à exécution en février 2010 du mandat d'arrêt européen, M. [Y] ne peut prétendre que si son avocat avait soulevé la prescription, le classement sans suite de la procédure pénale aurait été automatique en 2003 ou à tout le moins dès 2008.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la chance que la prescription de l'action publique soit retenue par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, si M. [N] avait soulevé ce moyen, est inexistante.
En effet, les soit-transmis adressés par le procureur de la République de [Localité 5],les 29 juin 2005 et 11 août 2005, au procureur de la République de [Localité 4], en réponse à la demande de ce dernier du 16 février 2004 de lui fournir tous les renseignements en sa possession relatifs à deux affaires concernant M. [Y], à savoir une information judiciaire ouverte en 2000 et une commission rogatoire internationale délivrée par 'Londres' aux autorités judiciaires concernant des faits d'abus de confiance, avaient pour objet de lui transmettre un jugement de condamnation de M. [Y] et des pièces ayant trait au dossier d'information et une copie de l'exécution de la commission rogatoire internationale britanique.
Or, le juge d'instruction avait expliqué dans un mail daté du 7 décembre 2015, adressé au magistrat de liaison en Grande-Bretagne que la prescription n'était pas acquise, puis avait réitéré sa position le 24 février 2016 dans sa note en réponse aux autorités britannique détaillant l'historique des actes interruptifs de prescription et à nouveau dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 9 octobre 2017, laquelle faisait précisément suite au mémoire aux fins de non-lieu déposé le 15 mai 2017 par le nouvel avocat de M. [Y], lequel avait soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action publique.
M. [Y] ne démontre pas, notamment par la production d'arrêts, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence avait, à l'époque du mandat de son avocat, entre février 2010 et mars 2017, une jurisprudence différente de celle du juge d'instruction ou de la Cour de cassation qui jugeait qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions quand bien même il serait adressé à une autorité administrative.
Dans ces conditions, M. [Y] ne justifie d'aucune perte de chance de voir juger par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction que les actes du procureur de la République de juin et août 2005 étaient dépourvus d'effet interruptif de la prescription de l'action publique.
Ainsi, les inquiétudes liées à la procédure pénale subies par M. [Y] n'auraient pas pu être évitées même si l'avocat n'avait pas manqué à ses obligations.
Par ailleurs, M. [Y], qui ne justifie même pas de sa situation professionnelle à l'époque de l'instruction, ne produit aucune pièce venant étayer l'existence d'une atteinte à sa réputation, alors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées entre 1993 et 2002 selon les mentions figurant sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, ou d'un quelconque préjudice économique ou financier en lien avec la faute de son avocat.
S'agissant des honoraires, M. [Y] ne peut prétendre en avoir versés en pure perte. En effet, outre qu'il ne justifie d'aucun paiement à son avocat, par décision du 5 novembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris les a taxés à la somme de 12 000 euros HT, relevant que M. [N] avait obtenu la main-levée immédiate du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. [Y] et sa libération, l'avait assisté lors d'une première comparution devant le juge d'instruction le 28 mai 2010 puis lors d'une confrontation le 14 mai 2012, et s'était déplacé à Nice outre l'existence de plusieurs échanges écrits entre eux.
L'intimé échoue en conséquence à caractériser un quelconque préjudice en lien avec les manquements de son conseil, en sorte qu'il convient de le débouter de ses demandes d'indemnisation, en infirmation du jugement.
La faute de l'avocat étant retenue, il sera condamné aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [N] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que M. [K] [N] a manqué à ses obligations professionnelles,
Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,