Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2004), que Mme X..., locataire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble appartenant dans son ensemble à Mme Y..., a ultérieurement pris à bail deux appartements, situés au quatrième étage du même immeuble ; que la bailleresse lui a donné congé de ces deux logements en lui reconnaissant un droit au maintien dans les lieux ; que la société Etudes et réalisations immobilières (la société ERI), venant aux droits de Mme Y..., a assigné Mme X... en déchéance de ce droit ;
Attendu que la société ERI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le titulaire du droit au maintien dans les lieux qui n'occupe pas personnellement les lieux, ne peut sauvegarder son droit en les faisant occuper par des personnes vivant habituellement avec lui, s'il est allé s'établir ailleurs sans esprit de retour ; qu'en déboutant la société ERI de son action en déchéance, quand elle constate que Mme X..., titulaire du droit au maintien, ne vit plus dans les lieux, lesquels abritent désormais sa fille et son gendre, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les baux sur les appartements du quatrième étage permettaient de satisfaire les besoins familiaux de Mme X..., incluant ceux de sa fille et ceux de son fils, constaté que ces logements étaient occupés par sa fille, qui vivait habituellement avec elle, et retenu que ces locaux ne pouvaient être regardés comme constitutifs, avec ceux du troisième étage, d'une pluralité d'habitations dès lors qu'ils étaient nécessaires à la satisfaction des besoins actuels du groupe familial, composé de Mme X..., de sa fille et du conjoint de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes et réalisations immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etudes et réalisations immobilières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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