Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01857 JOINT AU N° RG 21/01815
N° Portalis DBV3-V-B7F-USAF
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 17/01345
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yara HOJEIJ
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [I]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yara HOJEIJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 584
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00435 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8], puis de la société [7] en qualité d'agent de propreté, Mme [J] [I] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2016 au titre du tableau 98, déclarant être atteinte d'une 'lombasciatique S1 droite avec bombement discal circonférentiel à l'étage L5-S1 avec petit débord postéromédian' avec date de première constatation médicale au 30 novembre 2016. A cette déclaration de maladie professionnelle a été joint un certificat médical initial du 21 décembre 2016 faisant état de 'Aponévrosite plantaire droite - lombosciatalgie S1 droite'.
Après enquête et par décision du 27 avril 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, estimant que Mme [I] n'a pas été exposée au risque défini au tableau 98, manutention de charges lourdes.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, Mme [I] a saisi le 12 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG n°17/01345), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [I] de sa demande prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie par elle déclarée le 21 décembre 2016 ;
- dit en conséquence que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse à Mme [I] était justifiée ;
- condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 199,95 euros au titre du ticket modérateur ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné Mme [I] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclarations du 10 juin 2021 par rpva (RG 21/01815) et par courrier (RG 21/01857), Mme [I] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
A titre principal,
- de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent afin qu'il se prononce sur le lien entre son activité professionnelle et la lombosciatalgie dont elle souffre ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
- de constater que son affection présente un caractère professionnel ;
- d'annuler en conséquence la décision de refus de la caisse ;
- de condamner en conséquence la caisse à l'indemniser, conformément à la législation et la réglementation applicable aux maladies professionnelles ;
- en tout état de cause, y ajoutant, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de confirmer sa décision ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 199,95 euros au titre du ticket modérateur ;
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] demande la somme de 1 000 euros pour le compte de son conseil. La caisse demande le débouté de cette demande sans former une telle demande sur le même fondement.
A la fin de l'audience, Mme [I] se présente en personne et demande à remettre une pièce supplémentaire dans son dossier concernant la description des bobines essuie-mains et notamment leur poids de 2,3kg.
La caisse ne s'oppose pas à ce dépôt de pièce malgré sa tardiveté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant de deux recours contre un même jugement, il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01815 et RG 21/01857 qui seront appelées sous le numéro de RG 21/01815.
***
Mme [I] expose qu'elle est notamment chargée du remplacement des rouleaux d'essuie-mains situés à hauteur d'hommes 100 à 150 fois par jour ; que ces bobines pèsent entre 2 et 3,5 kg quand elles sont usagées et imbibées d'eau ; que les chariots ont une capacité de contenance de 20 à 30 bobines, qu'elle doit donc manipuler son chariot dans le cadre d'allers et retours pour aller au magasin afin de charger et décharger les bobines.
Elle ajoute que son fils l'a remplacée pendant un mois et a témoigné de ce port de charges lourdes ; que les déclarations de M. [P], chef d'agence peuvent être remises en cause puisqu'il est amené à coordonner les équipes sans pour autant être sur le terrain aux côtés des agents de propreté ; qu'elle est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er août 2018 et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle demande donc la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réponse, la caisse demande la confirmation de sa décision, l'enquête ayant relevé que Mme [I] n'effectuait aucune manutention de charges lourdes dans les secteurs d'activité visés par la liste limitative du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Sur ce
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015 en vigueur jusqu'au 1er juillet 2018,
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
En l'espèce, le certificat médical initial du 21 décembre 2016 évoque une lombosciatalgie S1 droite.
Il résulte de l'enquête et du colloque administratif que la maladie déclarée correspond au tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes invoquée par Mme [I].
La liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise, de façon limitative :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Mme [I], en sa qualité d'agent de propreté, ne travaillait pas dans une entreprise relevant de la liste du tableau 98. En outre, le port de charges lourdes visé dans le tableau 98 concerne des charges supérieures au poids des bobines d'essuie-mains, qu'elles soient neuves ou usagées, l'article R. 4541-9 du code du travail limitant à 25 kg le port de charges lourdes de façon habituelle par une femme.
Les conditions du tableau n° 98 ne sont pas remplies et c'est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sur ce fondement.
Cependant, Mme [I] a sollicité la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 susvisé afin de déterminer le lien de causalité entre son activité professionnelle et sa lombosciatique.
Il résulte cependant des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (Civ 2ème, 9 mai 2019, 18-11.468 ; Civ 2ème, 28 janvier 2021, 19-22.958 )
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/01815, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01815 et RG 21/01857 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] le 21 décembre 2016 ;
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Paris Ile-de-France,
DRSM Ile de France[Adresse 1]
[Localité 3]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, Mme [I] et la maladie déclarée par cette dernière (lombosciatique S1 droite) au sens de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015 ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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