Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
(n° 49 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51664
APPELANTE
S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, RCS de PARIS n°582098026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472, présent à l'audience
INTIMEES
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 8]
S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, RCS de Paris n°528338783, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline DARCHIS, substituée à l'audience par Me Kantotiana RASOLONJANAHARY, de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 16 novembre 2022, la société La Boutique de copropriétés a succédé en qualité de syndic à la société Foncia [Localité 7] rive droite.
Affirmant que la société Foncia n'avait communiqué aucune pièce relative à la copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son syndic la société La Boutique de copropriétés, ont par acte extrajudiciaire du 16 février 2023 fait assigner la société Foncia [Localité 7] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à remettre sous astreinte certains documents.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à la société La Boutique de copropriétés, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], les pièces suivantes, suivant bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
- la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;
- les références du compte bancaire du syndicat ;
- les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires ;
- l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment :
- les plans de l' immeuble ;
- les dossiers de mutations;
- les contrats d'assurance ;
- les relevés des compteur d'eau ;
- les convocations et lettres de notification des convocations aux assemblées générales ;
- les procès verbaux des assemblées générales et les lettres de notification desdits procès-verbaux ;
- les feuilles de présence aux assemblées générales ;
- les attestations de non recours ;
- le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- les balances générales ;
- les grands livres comptables ;
- les journaux comptables ;
- les annexes comptables ;
- l'état des dettes et des créances ;
- les relevés des dépenses ;
- les relevés bancaires ;
- les comptes d'attente ;
- les appels de fonds copropriétaires depuis cinq ans ;
- les dossiers sinistres ;
- les dossiers contentieux ;
- l'état des comptes des copropriétaires après apurement et clôture ;
- l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture.
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société La Boutique de copropriétés de leur demande aux fins de voir dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux entiers dépens ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et la société La Boutique de copropriétés du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juin 2023, la société Foncia [Localité 7] rive droite a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Foncia [Localité 7] rive droite demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée dans son appel ;
- juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic et la société La Boutique de copropriétés mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 en ce qu'elle a :
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à la société La Boutique de copropriétés , ès qualités de syndic de l'immeuble situé [Adresse 2], selon bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les pièces visées dans le dispositif de cette ordonnance pages 4 et 5, à savoir : situation de trésorerie, références compte bancaire syndicat, coordonnées banque syndicat, l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment plans immeuble, dossier mutations, contrats assurance, relevés compteur eau, convocations assemblées et notifications, procès verbaux assemblées et notifications, feuilles de présence assemblées, attestations non recours, carnet d'entretien, balances générales, grands livres comptables, journaux comptables, annexes comptables, état des dettes et créances, relevés des dépenses, relevés bancaires, comptes d'attente, appels de fonds copropriétaires depuis 5 ans, dossiers sinistres, dossiers contentieux, état des comptes des copropriétaires après apurement et clôture et état des comptes du syndicat après apurement et clôture ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droiteaux entiers dépens.
et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante.
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic et la société La Boutique de copropriétés de leur demande de transmission de pièces sous astreinte, de 100 euros par jour pendant 60 jours, la société Foncia [Localité 7] rive droite ayant transmis toutes les pièces administratives et comptables en sa possession ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic et la société La Boutique de copropriétés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic et la société La Boutique de copropriétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic et la société La Boutique de copropriétés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société La Boutique de copropriétés demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de première instance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 en ce qu'il a :
- condamné le cabinet Foncia [Localité 7] rive droite à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société La boutique de copropriétés, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] , les pièces suivantes, suivant bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967:
- les dossiers sinistres ;
- les notifications des AG 2020 et 2021 aux copropriétaires ;
- les contrats d'assurance ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens de l'instance.
Y ajouter de,
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droiteà remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, le courrier de résiliation adressé en 2020 à la compagnie Aviva à effet au 1er janvier 2021 et l'accusé de réception, suivant bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 ;
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic La Boutique de copropriétés et à La Boutique de copropriétés la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite en tous les dépens. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Sur ce,
Sur la remise des pièces
L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
' En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
Il convient de rappeler que l'article 18-2 précité n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
Au cas présent, il convient d'examiner les demandes de production forcée des pièces suivantes :
- la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les références du compte bancaire du syndicat : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les plans de l' immeuble : la société Foncia [Localité 7] rive droite a remis les plans au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par courriel du 21 mars 2023 ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les dossiers de mutations : la société Foncia [Localité 7] rive droite a remis ces pièces au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par courriels du 17 mars 2023 et 7 juin 2023 ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les contrats d'assurance et le courrier de résiliation adressé en 2020 à la compagnie Aviva à effet au 1er janvier 2021 et l'accusé de réception : la société Foncia [Localité 7] rive droite a communiqué les contrats d'assurance par courriel du 6 juin 2023 ; les intimés établissent que l'assemblée générale avait voté la souscription d'une police dommages-ouvrages en 2021 auprès de la société Verspieren ; toutefois, la société Foncia rive droite explique qu'elle n'en trouve aucune trace et que ce document n'est pas en sa possession, pas plus que le courrier de résiliation qui aurait été adressé en 2020 à la compagnie Aviva à effet du 1er janvier 2021 ainsi que l'accusé de réception ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'organiser la transmission de ces contrats d'assurances ; la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; ajoutant à l'ordonnance, la cour rejettera la demande tendant à injoindre sous astreinte à la société Foncia [Localité 7] rive droite le courrier de résiliation qui aurait été adressé en 2020 à la compagnie Aviva à effet du 1er janvier 2021 ainsi que l'accusé de réception ;
- les relevés des compteurs d'eau : il résulte des conclusions des parties que ces relevés ont été remis par la société Foncia [Localité 7] rive droite; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les convocations et lettres de notification des convocations aux assemblées générales : ces pièces ont été remises par bordereau en date du 4 avril 2023 ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les procès verbaux des assemblées générales et les lettres de notification desdits procès-verbaux : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société La Boutique de copropriétés soutiennent que n'ont pas été remises les notifications des procès-verbaux des assemblées des années 2020 et 2021 ; la société Foncia [Localité 7] rive droite expose qu'elle ne dispose pas de ces notifications ; elle objecte qu'une telle notification n'est pas nécessaire dans l'hypothèse ou aucun propriétaire n'est opposant ou défaillant ou lorsque les propriétaires concernés étaient inscrits à la communication électronique ; il résulte de ces explications que la société Foncia [Localité 7] rive droite n'est pas en possession des lettres de notifications des procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 et 2021 et que les autres pièces ont été remises ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les feuilles de présence aux assemblées générales : il résulte des conclusions des parties que ces feuilles de présence ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les attestations de non recours : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- le carnet d'entretien de l'immeuble : il résulte des conclusions des parties que ce document a été remis par la société Foncia [Localité 7] rive droite ; la demande tendant à voir organiser sa transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les balances générales, les grands livres comptables, les journaux comptables et les annexes comptables, l'état des dettes et des créances, les relevés des dépenses, les relevés bancaires, les comptes d'attente : la société Foncia [Localité 7] rive droite a remis ces pièces par courriels et bordereaux des 17 mars 2023 et 7 juin 2023 ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les appels de fonds copropriétaires depuis cinq ans : la société Foncia [Localité 7] rive droite a remis les appels de fonds individuels des charges courantes et des travaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2021 (sa pièce n° 9) ; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les dossiers sinistres : la société Foncia [Localité 7] rive droite expose qu'elle n'a pas connaissance de tels dossiers sinistres et qu'elle n'en dispose pas ; faute de précision sur le contenu de tels dossiers ou de sinistres subis pendant la durée du mandat de la société Foncia [Localité 7] rive droite, la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- les dossiers contentieux : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
- l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture : il résulte des conclusions des parties que ces pièces ont été remises par la société Foncia [Localité 7] rive droite; la demande tendant à voir organiser leur transmission sera rejetée ; l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige et statuant dans la limite de l'appel,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à remettre à la société La Boutique de copropriétés, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] les éléments suivants':
- la situation de trésorerie du syndicat et des copropriétaires ;
- les références du compte bancaire du syndicat ;
- les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires ;
- les plans de l' immeuble ;
- les dossiers de mutations ;
- les contrats d'assurance ;
- les relevés des compteurs d'eau ;
- les convocations et lettres de notification des convocations aux assemblées générales ;
- les procès verbaux des assemblées générales et les lettres de notification desdits procès-verbaux ;
- les feuilles de présence aux assemblées générales ;
- les attestations de non recours ;
- le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- les balances générales, les grands livres comptables, les journaux comptables et les annexes comptables, l'état des dettes et des créances, les relevés des dépenses, les relevés bancaires, les comptes d'attente ;
- les appels de fonds copropriétaires depuis cinq ans ;
- les dossiers sinistres ;
- les dossiers contentieux ;
- l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société La Boutique de copropriétés tendant à la transmission forcée des pièces ;
Ajoutant à l'ordonnance,
Rejette la demande tendant à la transmission forcée du courrier de résiliation adressé en 2020 à la compagnie Aviva à effet au 1er janvier 2021 et l'accusé de réception ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT