Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA37V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00311
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
INTIMES
Maître [L] [T] en qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL BMC TRANSPORTS nommé à ces fonctions suivant une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21 septembre 2018
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [Y] a été embauché par la S.A.R.L. BMC TRANSPORTS, par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2011, en qualité de directeur transport.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société en redressement judiciaire.
Le 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société en liquidation judiciaire.
Par courrier 20 juillet 2016, la société BMC TRANSPORTS a notifié à M. [N] [Y] son licenciement pour motif économique.
Le 17 janvier 2018, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
M. [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2018 afin de se voir reconnaître le statut de salarié de la S.A.R.L. BMC TRANSPORTS.
Par jugement du 24 septembre 2019, notifié à M. [N] [Y] le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que M. [N] [Y] n'avait pas le statut de salarié de la S.A.R.L.
BMC TRANSPORTS ;
- débouté Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. BMC
TRANSPORTS et les AGS CGEA IDF EST de leur demande d'article 700 du code de
procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [N] [Y].
M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 30 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil et statuant à
nouveau :
- dire que M. [Y] [N] a bien la qualité de salarié de la société BMC
TRANSPORTS ;
en conséquence fixer au passif de la SARL BMC TRANSPORTS les sommes de :
* 16 574 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars à juin 2016 ;
* 7 801,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 780,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 4 687 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5 752,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonner la remise si nécessaire sous astreinte des fiches de paies des mois de juillet,
août, septembre et octobre 2016, de l'attestation pour pôle emploi, du certificat de
travail ;
- dire la condamnation opposable pour le tout à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite
des plafonds prévus par la loi.
L'appelant fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes fait reposer la charge de la preuve sur le demandeur alors
que la jurisprudence de la cour de cassation affirme qu'en présence d'un contrat
apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la
preuve ;
- par acte sous seing privé du 17 octobre 2011, il a signé un contrat de travail avec la
société BMC TRANSPORTS ;
- il produit des bulletins de salaire ;
- il est devenu associé égalitaire de la S.A.R.L. (anciennement E.U.R.L.) 5 ans après son
embauche ;
- il a un réel lien de subordination avec la S.A.R.L. BMC TRANSPORTS (messages
avec instructions, refus de congés, sanctions disciplinaires).
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2022, l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes et la mise hors de cause de l'AGS :
- constater que la saisine est postérieure à la clôture pour insuffisance d'actifs ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y] ;
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 septembre
2019 ;
Par conséquent :
- dire et juger que M. [Y] ne démontre pas sa qualité de salarié ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'AGS s'en rapporte à la sagesse du conseil sur l'indemnité de préavis
et de licenciement ;
- débouter M. [Y] du reste de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts sollicités à l'encontre
du mandataire ;
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-8 5° et lorsque le tribunal de
commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de
l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de
l'article L. 622-17 du code de commerce, que dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail à compter du 18 mai 2018 ;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au
passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de
cette limite ;
Sur la garantie :
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les
limites de la garantie légale ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-
19 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article
L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en
exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes
créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois
plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du
code du travail ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;
- exclure de l'opposabilité les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité
de droit commun de l'employeur ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
L'intimé fait valoir que :
- M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2018,
soit plus d'un an et demi après la rupture du contrat et après la clôture de la procédure
collective pour insuffisance d'actifs (prononcée le 17 janvier 2018), qui fait disparaître
la personnalité morale de la société, rendant irrecevable toute action a posteriori. Par
conséquent, les demandes ne pouvaient plus être fixées au passif ni être garanties par
l'AGS ;
- aucun document produit ne prouve un lien de subordination entre M. [N] [Y]
[Y] et le gérant de la BMC TRANSPORTS ;
- un faisceau d'indices concordants permet de conclure à la gestion de fait de
M. [N] [Y] et remet en cause son statut de salarié:
* le gérant de la S.A.R.L BMC TRANSPORTS est l'ancien salarié de M. [N]
[Y] dont la société a fait faillite en 2011, or ce gérant est également
salarié de deux sociétés basées en Charente Maritime de sorte qu'il paraît difficile
qu'il puisse gérer une société sur [Localité 7] ;
* M. [N] [Y] fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle
d'une durée de quinze ans et la société BMC TRANSPORTS, dans laquelle il est
devenu associé égalitaire, relève du même secteur d'activité, le transport routier de
fret ;
* la société BMC TRANSPORTS correspond aux initiales de M. [N] [Y]
[Y] ;
* M. [N] [Y] est l'interlocuteur des organismes sociaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2020, Me [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société BMC TRANSPORTS demande à la cour de :
- dire et juger que le contrat de travail signé par M. [Y] avec la société BMC TRANSPORTS était un contrat de travail fictif ;
En conséquence :
- voir confirmer dans son entier le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par la
section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil qui a débouté M. [Y]
[Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- voir condamner, à titre reconventionnel M. [Y] à verser à Me
[T] en qualité de mandataire ad hoc de la société BMC TRANSPORTS une
somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le voir condamner aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
- M. [N] [Y] dispose de la qualité de dirigeant de fait, l'empêchant
de se prévaloir de son contrat de travail apparent et de la qualité de salarié :
- le gérant de la S.A.R.L BMC TRANSPORTS, M. [Z], est l'ancien salarié
de M. [N] [Y] (de 2007 à 2010) dont la société a fait faillite en
2011, or ce gérant est également salarié de deux sociétés basées en Charente
Maritime de sorte qu'il paraît difficile qu'il puisse gérer une société sur [Localité 7] ;
- le 19 décembre 2012, M. [N] [Y] fait l'objet d'un jugement de
faillite personnelle d'une durée de quinze ans ;
- la société BMC TRANSPORTS, dans laquelle il est devenu associé égalitaire,
relève du même secteur d'activité : le transport routier de frets ;
- la société BMC TRANSPORTS correspond aux initiales de M. [N] [Y]
[Y] et de M. [Z] ;
à compter du 3 février 2013, M. [Z] et M. [Y] détenaient chacun 50% du capital social, les parts ayant été cédées pour 1€ ;
- malgré la notion de contrat de travail apparent, la notion de dirigeant de fait exclut
tout lien de subordination et rend le contrat fictif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur l'irrecevabilité des demandes et la mise hors de cause de l'AGS
L'AGS fait valoir que la saisine du conseil de prud'hommes par M. [Y] est postérieure à la clôture pour insuffisance d'actifs et que, par conséquent, les demandes formulées par celui-ci sont irrecevables et l'AGS doit être mise hors de cause.
Cependant, exiger du salarié l'introduction de son action en contestation du refus de garantie de l'AGS avant la clôture de la procédure collective reviendrait à lui imposer un délai spécifique propre aux procédures collectives, ce qui conduirait à enfermer l'action dans un délai de forclusion, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 625-4 du code de commerce, lequel ne le prévoit pas.
En conséquence, l'action de M. [Y] est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, garantir la créance salariale litigieuse.
2 ' sur la qualité de salarié de M. [Y]
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve.
M. [Y] fait valoir qu'il a signé un contrat de travail le 17 octobre 2011 avec la société BMC TRANSPORTS prise en la personne de son gérant, M. [Z] [K], et que rien ne permet de contester sa réalité. Il produit des bulletins de paie, des échanges de messages et deux avertissements démontrant le lien de subordination.
Les pièces produites par M. [Y], à savoir un contrat de travail et des bulletins de paie, sont de nature à établir l'apparence d'une relation de travail salariée entre M. [Y] et la SARL BMC TRANSPORTS.
Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société BMC TRANSPORTS, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST font valoir que la société BMC TRANSPORTS a opportunément été immatriculée en septembre 2011, au moment où une liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y] qui exerçait une activité de transport routier en son nom personnel et employait M. [Z], que le nom de la société créée, dont M. [Z] est devenu le gérant, fait référence aux initiales de ces deux personnes et que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 3 février 2013, M. [Z] a cédé la moitié de ses parts à M. [Y], ce dernier devenant associé égalitaire.
Ils font ensuite observer qu'à compter d'août 2012, M. [Z] est devenu le gérant d'une autre société et que depuis 2017, M. [Z] travaille à temps plein en qualité de salarié au sein d'une société de déménagement D-MAX et d'une société de transports ALAIN CORDIER EURL.
Ils relèvent enfin que M. [Y], salarié de BMC TRANSPORTS, aurait occupé des fonctions de directeur dans une société anglaise de transport et concluent que le contrat de travail de celui-ci est fictif.
La création de la société BMC TRANSPORTS, dans le même temps que la liquidation judiciaire de l'activité de transport de M. [Y], avec un gérant ancien salarié de M. [Y], une dénomination reprenant les initiales de M. [Y] et une activité identique, a permis à ce dernier de poursuivre une activité de transport alors qu'il a ensuite fait l'objet en décembre 2012 d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
La cour retient en premier lieu que la création de la société BMC TRANSPORTS a permis à M. [Y], dont l'entreprise de transport était en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2011 et qui a ensuite fait l'objet d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, de poursuivre la même activité dès le 17 octobre 2011 en qualité de salarié. Si le sigle évoque de façon évidente les initiales de M. [Y], M. [Z] détenait les 90 parts constituant le capital social fixé à 9 000 euros.
S'agissant des messages versés aux débats et qui ne concernent qu'une très courte période, certains ne comportent aucun élément permettant d'identifier les correspondants tandis que d'autres reprennent des informations relatives à des livraisons, dont la cour ne peut tirer aucune conclusion. Seul l'avertissement daté du 9 avril 2014 et envoyé par M. [Z] à M. [Y] vient étayer le lien de subordination.
La cour constate en second lieu, qu'alors que M. [Z] percevait un salaire d'environ 1 400 euros lorsqu'il était employé par M. [Y], ce dernier, devenu salarié, percevait un salaire de 48 000 euros brut, comme mentionné dans son contrat de travail . Les revenus de M. [Z] sont comparativement anormalement faibles puisqu'il n'aurait perçu en tout et pour tout que 10 491,61 euros en 2012 et 1 459,94 euros en 2013.
Par ailleurs, M. [Z] a cédé, le 3 février 2013, la moitié des parts sociales à M. [Y], d'une valeur de 4 500 euros, pour un euro symbolique, sans qu'il puisse ignorer la portée économique de cette cession puisqu'il avait lui-même acquis des parts sociales dans une autre société pour un montant de 3 430 euros en août 2012.
Enfin, M. [Y] ne conteste pas que le numéro de téléphone à contacter pour les organismes sociaux était le sien, comme le soutient l'AGS, ni que d'août 2015 à août 2016, il a dirigé une société ADVANCED TRANSPORTER LTD basée à Birmingham, en Grande Bretagne, activité incompatible avec un travail salarié.
Ainsi, la réalité économique de la société BMC TRANSPORTS démontre l'absence de lien de subordination, M. [Y] se trouvant dans une situation prééminente, par le montant de son salaire et par les conditions de cession des parts sociales, vis-à-vis de M. [Z], peu puis plus rémunéré. Les autres éléments de fait visés ci-dessus, confortent sa qualité de gérant de fait.
Cette situation a d'ailleurs été relevée par le mandataire judiciaire qui écrit le 1er décembre 2017, dans son rapport au juge commissaire : « Le créateur de l'entreprise et seul gérant fut M. [Z]. Dans les faits, son associé M. [Y] dirigeait l'entreprise », après avoir relevé dans un courrier du 17 novembre 2016, « l'étonnant mutisme de M. [Z] laissant à penser que M. [Y] serait en réalité le dirigeant de fait de la société ».
L'ensemble de ces constatations conduit à écarter la présomption de contrat de travail et à ne pas retenir l'existence de celui-ci. Il doit donc être considéré que M. [Y] et la société BMC TRANSPORTS n'étaient pas liés par un contrat de travail à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'à la notification de son licenciement le 20 juillet 2016.
La décision prud'homale sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit que M. [Y] n'a pas le statut de salarié de la SARL BMC TRANSPORTS.
2 ' sur les autres demandes
M. [Y] sera condamné à verser la somme de 500 euros à Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société BMC TRANSPORTS, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] à verser à Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société BMC TRANSPORTS, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE