Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°85/2023
N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTCY
EV/MB
Décision déférée du 19 Janvier 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/05666)
Sophie SELOSSE
[Z] [D] épouse [O]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
SA coopérative de banque populaire à capital variable
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 mars 2015 confirmé par la cour d'appel le 4 avril 2016, Mme [Z] [D] épouse [O] a été condamnée à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 227'400,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013 outre les sommes de 1500 € et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête réceptionnée le 1er mars 2021, la SA Banque Populaire Occitane a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Mme [O] pour un montant de 169'205,39 €.
À l'audience du 14 décembre 2021, les parties ne se sont pas conciliées et l'affaire a été renvoyée à une audience de contestation.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a:
' constaté que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 160'205,39 € ainsi détaillée :
- principal : 227'400,39 €,
- frais 4022,64 €,
- intérêts échus 8782,36 €,
- acompte : 80'000 €,
' autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [O] pour ce montant,
' dit que la décision de recevabilité de sa demande par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne suspend la saisie des rémunérations de Mme [O],
' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [O] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «constaté que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 160 205,39 €, ainsi détaillée : -principal : 227 400,39 € ; - frais : 4 022,64 €;
- intérêts échus : 8 782,36 €; acomptes : 80 000 € ; autorisé la saisie des rémunérations pour cette somme. ».
Par dernières conclusions du 23 novembre 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de:
' réformer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la BPO est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 160 205,39 € détaillée comme suit :
Principal : 227 400,39 € ;
Frais : 4 022,64 € ;
Intéréts échus : 8 782,36 €;
Acomptes : 80 000 €.
- autorisé la saisie des rémunérations pour cette somme.
En conséquence,
' dire et juger que le montant de la créance de la BPO ne saurait étre supérieur à la somme de 116 762,21 €,
A tout le moins,
' faire sommation à la BPO de produire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un décompte à jour de tous les versements effectués par le couple et des sommes saisies,
' condamner la BPO au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2022, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
' confirmer Ie jugement du juge de l'exécution du 19 janvier 2022 en ce qu'iI a dit que Ia Banque Populaire Occitane était munie d'un titre exécutoire constatant une créance Iiquide et exigible,
' confirmer le jugement du juge de l'exécution du 19 janvier 2022 en ce qu'iI a autorisé Ia saisie des rémunérations de Mme [O],
Statuant à nouveau :
' ordonner Ia saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de Ia somme de 133.794,51€ se décomposant comme suit :
- principal 117.639,34 €
- intéréts de retard au taux Iégal du 13.02.2013 au 21.03.2022: 10.746,61€
- article 700: 2.700,00 €
- frais répétibles et dépens 2.708,56 €
' condamner Mme [O] à régler à la Banque populaire occitane la somme de 1.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [O] rappelle que sa dette résulte d'un emprunt de la société Alain [O] Promotion dont le gérant était son époux et pour lequel chacun était avaliste du même billet à ordre d'un montant de 230'000 € et considère que toutes les sommes qui ont été réglées par chacun doivent venir en déduction du total réclamé.
Or, elle fait valoir que les sommes de 22'574,51 € ,6851,88 € et 11,79 € provenant de saisies antérieures n'ont pas été décomptées, de même que le virement mensuel de 300 € qui a été effectif d'octobre 2021 à janvier 2022 soit 1200 €.
Elle relève que le montant réclamé au titre des dépens pour un total de 2708,56 € n'est pas justifié et que le décompte ne permet pas de vérifier le bien-fondé du montant des intérêts réclamés pour la période du 13 février 2013 au 1er juillet 2019.
La banque reconnaît que le montant restant dû en principal s'élève à 117'639,34 € et estime que le décompte d'intérêt justifie sa demande à hauteur de 10'746,61 €.
La cour constate qu'il résulte des pièces versées que les sommes de 22'574,51 € et 6851,88 € sont bien déduites du montant réclamé par la banque et qu'il n'est pas justifié par Mme [O] de ce qu'une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 11,79 € aurait été pratiquée sur les comptes de M. [O]. De plus, Mme [O] justifie avoir effectué quatre virements à l'huissier instrumentaire entre octobre 2021 et janvier 2022. Or, il résulte du dernier décompte produit par la banque que toutes les sommes venant en déduction de la dette sont mentionnées en« remise de chèque » même s'il s'agit du produit de saisies antérieures. En conséquence, au regard de leur date, il convient de considérer que la somme totale de 900 € figurant en déduction du solde correspond à trois des quatre virements effectués et que le quatrième n'a pas été pris en considération en janvier 2022. Enfin, au regard des pièces versées, la demande de Mme [O] qu'il soit fait sommation à la BPO de produire un décompte à jour de tous les versements effectués par le couple doit être rejetée, à défaut pour elle d'établir que celui qui est produit n'est pas actualisé.
De plus, le dernier décompte effectué par la banque détaille les montants réclamés au titre des intérêts en ce qu'il précise le taux pratiqué, le nombre de jours et le principal sur lequel ils sont calculés. Il doit en conséquence être fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 10'516,36 €, correspondant à la dernière période de calcul d'intérêts avant l'absence de prise en compte par la banque du virement de 300 € effectué par Mme [O] le 6 janvier 2022.
Enfin, la banque n'a présenté aucune observation concernant les frais critiqués et ne verse aucun décompte. Au regard de celui figurant dans sa requête, il doit être fait droit à la demande à hauteur de 1322,64 €.
En conséquence, il convient d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de :
' principal : 117'639,34 - 300 soit 117'339,34 €,
' intérêts: 10'516,36 €,
' article 700: 2700 €,
' frais: 1322,64 €,
soit un total de 131'878,34 €, par infirmation du jugement déféré.
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
Enfin, la banque conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 131'878,34 € ainsi détaillée :
' principal : 117'339,34 €,
' intérêts : 10'516,36 €,
' article 700: 2700 €,
' frais : 1 322,64 €,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] épouse [O] pour cette somme,
Condamne la Banque Populaire Occitane à verser à Mme [Z] [D] épouse [O] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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