Texte intégral
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [C], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Afghane ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 05 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [C] ayant pris effet le 05 février 2024 à 09 heures 33 ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 février 2024 à 09 heures 33 jusqu'au 06 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 février 2024 à 19 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [N] [T] interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [T] interprète en langue dari, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [C] a été placé en rétention administrative le 5 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention faisant valoir qu'il existe une incertitude quant au temps de trajet réel à destination du centre de rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Z] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le temps de trajet entre la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative
M. [Z] [C] fait valoir qu'il s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention le 5 février 2024 de 9h33 à 9h55, que le registre du centre de rétention indique une arrivée à 11h57, alors que le délai de transport entre le Centre pénitentiaire de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 4] est de 3h minimum, que la procédure est irrégulière, en raison de l'incertitude quant au temps de trajet réellement effectué.
Il est en effet surprenant, ainsi que l'a constaté le premier juge que le temps de trajet ait été aussi court, pour parcourir à minima 300 kilomètres, étant certain que la notification du placement en rétention s'est achevée à 9h55. La mention d'une heure d'arrivée à 11h57 ne semble pas relever d'une erreur matérielle, alors qu'elle est précisée à deux reprises sur le registre (heure d'arrivée 11h57, l'intéressé reconnaît avoir été informé.. et copie de la notification de ses droits lui a été remise à 11h57) et que le formulaire des droits mentionne sa remise à la même heure.
Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [Z] [C] ne prétend pas qu'il aurait été privé de la possibilité d'exercer tout ou partie de ses droits, pas plus qu'il en justifie ainsi que cela lui incombe à hauteur de cour, alors que le fait que le temps de transfert ait été écourté constitue un élément en sa faveur.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il résulte de l'article L. 741-3 du ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'intéressé fait valoir que l'administration préfectorale ne justifie pas avoir effectué des diligences suffisantes et effectives et que les perspectives d'éloignement vers son pays d'origine sont inexistantes compte tenu de la situation politique actuelle.
M. [Z] [C] est dépourvu de tout titre ou document d'identité en original, ne disposant que d'une copie de Tazkira, traduite par les soins de l'administration, laquelle mentionne que le nommé [Z] [C] est né le 3 octobre 1998 à [Localité 2].
Il est établi en procédure que l'autorité préfectorale a saisi le 29 janvier 2014 les autorités consulaires afghanes d'une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle est dans l'attente de la réponse desdites autorités. Ces diligences apparaissent suffisantes, sans que M. [Z] [C] ne puisse prétendre qu'il n'est pas possible de vérifier que la demande a été faite sous la bonne identité, alors qu'il est connu depuis son arrivée en France comme né le 1er janvier 1994, alors que cette date de naissance est celle-là même qu'il a déclaré aux autorités françaises, et notamment dans son audition du 23 octobre 2023, l'administration préfectorale ayant également transmis sa photographie, sa pièce d'identité, un relevé d'empreintes digitales, la décision portant obligation de quitter le territoire et le courrier au consulat, peu important donc que ce courrier au consulat ne soit pas joint à la procédure.
Par ailleurs, M. [Z] [C] fait valoir qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, dès lors que les relations diplomatiques sont rompues entre la France et l'Afghanistan, le bureau consulaire parisien ne délivrant aucun laissez-passer. Il conclut en conséquence à l'inutilité de la mesure de rétention et à la nécessité de lever cette mesure.
Il n'est toutefois pas établi au stade de la première prolongation que l'éloignement ne puisse être effectif à l'issue de la période légale de rétention, alors que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai, la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait précédemment ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [Z] [C], par décision du 19 janvier 2021 ayant été rendue pendant une période de confinement de la capitale [Localité 3] sans aucune certitude sur la possibilité d'un éloignement, et étant par conséquent sans apport dans le présent dossier.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Février 2024 à 15 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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