Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 20/11683 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHPI
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [L] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [L] et Madame [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[G], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10],[S] [R], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10].
Par acte notarié en date du 31 janvier 2002, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 11] et cadastré section [Cadastre 9] D, numéro [Cadastre 2].
Par requête en date du 30 janvier 2015, Madame [E] [B] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 mars 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant une durée de 18 mois,Ordonné le partage par moitié entre les époux des revenus locatifs afférents au bien immobilier commun après déduction de l’ensemble des crédits et des impôts fonciers, Désigné le président de la Chambre des notaires afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé le divorce et a notamment reporté la date des effets du divorce au 1er avril 2013.
Par acte en date du 10 décembre 2020, Monsieur [X] [L] a assigné Madame [E] [B] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [E] [B] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [X] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que Monsieur [X] [L] est fondé et recevable en sa demande,Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11] sur une mise à prix à 250.000 € avec faculté de baisse de 25% en cas de carence des enchères,Dire que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des parties,Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision [L] [B],Commettre tout Juge du Tribunal pour surveiller ces opérations,Dire que Madame [B] est redevable à l'indivision : D’une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois à compter du 1er octobre 2016, en raison de l’occupation du bien indivis,Des charges afférentes à l’immeuble commun occupée par elle depuis le 1er octobre 2016, De la moitié de somme payée par Monsieur [L] au titre de la taxe foncière de l’immeuble commun depuis la séparation des époux,De la moitié de somme payée par Monsieur [L] au titre des échéances du crédit immobilier de l’immeuble commun depuis la séparation des époux,Dire que ces sommes seront prélevées sur le compte d’administration de l’indivision de Madame [B], prélevée sur la part revenant à cette dernière et attribué à Monsieur [L] en plus de ses droits sur l’actif net,Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes dans le cadre des opérations de liquidation partage : D’une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois à compter du 1er octobre 2016, en raison de l’occupation du bien indivis,Des charges afférentes à l’immeuble commun occupée par elle depuis le 1er octobre 2016, De la moitié de somme payée par Monsieur [L] au titre de la taxe foncière de l’immeuble commun depuis la séparation des époux,De la moitié de somme payée par Monsieur [L] au titre des échéances du crédit immobilier de l’immeuble commun depuis la séparation des époux,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline DELAPLACE, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, Madame [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Faire droit à la demande de Monsieur [L] concernant la vente du bien indivis,Ordonner et juger de la vente aux enchères à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille des biens mobiliers dont ils sont propriétaires indivis, ces biens dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11],Ordonner et juger l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à ces opérations, avec mission qu’il devra dans le délai d’un an suivant la licitation du bien, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,Débouter purement et simplement Monsieur [L] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et la clôture a été fixée au 1er décembre 2023. L’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [L] et Madame [E] [B],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [M] [W], notaire à [Localité 10], [Adresse 8] (0491371338),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Préalablement à ces opérations,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 11] et cadastré section [Cadastre 9] D, numéro [Cadastre 2],
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [M] [W] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire, à hauteur de moitié chacune, une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que Madame [E] [B] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien,
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [E] [B] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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